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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 21 juil. 2020, n° 13997 |
|---|---|
| Numéro : | 13997 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13997 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 21 juillet 2020 Décision rendue publique par affichage le 16 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 20 décembre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, le médecin-conseil chef de service de l’échelon local du service médical (ELSM) de l’assurance maladie de Paris a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° C.2016-4791 du 24 avril 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois assortie d’un sursis de trois mois.
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du médecin-conseil chef de service de l’ELSM de l’assurance maladie de Paris ;
3° subsidiairement, de ramener la sanction à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- la décision de la chambre disciplinaire de première instance est insuffisamment motivée ;
- la chambre disciplinaire de première instance a fait une mauvaise appréciation des faits. En premier lieu, les prescriptions hors compétences ne concernent que 10 patients, destinées à réaliser des dépannages ou à assurer le bon suivi des traitements, sans vouloir intervenir à la place de ses confrères. En deuxième lieu, les abus d’actes ne concernent que 28 patients, présentant tous des pathologies lourdes et chroniques, bénéficiant d’une affection de longue durée (ALD) et qui doivent de plus être pris en charge en ville, sans qu’un lien de dépendance se soit créé entre patients et thérapeute. En troisième lieu, le nombre d’actes réalisés quotidiennement n’est pas excessif dès lors qu’il travaille 14 heures par jour, cinq jours par semaine et 50 semaines par an, pour une durée moyenne de consultation de 25 minutes. En outre, la discordance entre la date de l’acte et la date figurant sur la facturation, qui résulte d’erreurs de datation de certaines factures ou de la facturation en semaine d’actes réalisés un jour férié en vue d’éviter le supplément correspondant, ne rend pas compte d’actes fictifs ou d’une prise en charge de qualité médiocre des patients, au nombre de 30 environ par jour. En quatrième lieu, six patients seulement ont fait l’objet de prescriptions dangereuses (contre-indiquées) ou potentiellement dangereuses (déconseillées), qui correspondent en fait à des thérapies installées chez eux depuis de nombreuses années, par suite difficiles à modifier, mais qui sont réfléchies en fonction de la
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balance bénéfices/risques, réévaluées dans le temps et accompagnées d’une surveillance par des confrères spécialistes. Les 28 patients qui feraient l’objet d’un nombre de consultations trop important font tous l’objet d’une prise en charge ALD ;
- il n’a réalisé aucun acte fictif, ni aucune fraude, en outre, il a cessé son activité pour raison de santé. Dès lors, la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2018, le médecin-conseil chef de service de l’ELSM de l’assurance maladie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la caisse primaire d’assurance maladie, suivant la pratique professionnelle du Dr A, a constaté pour les années 2013 et 2014 un nombre de consultations respectivement six fois et cinq fois supérieur à celui de la moyenne des autres psychiatres ;
- en ce qui concerne plusieurs des anomalies relevées par le service médical -prescriptions hors compétences, abus d’actes et prescriptions médicamenteuses dangereuses ou potentiellement dangereuses-, le Dr A n’apporte aucun élément nouveau ;
- en ce qui concerne le nombre d’actes réalisés quotidiennement, dont 84 % sont facturés avec la carte vitale de l’assuré, le service s’en tient à sa position ;
- la gravité des fautes justifie le maintien de la sanction prononcée par la chambre disciplinaire de première instance.
Par une ordonnance du 11 juin 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 21 juillet 2020 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Français pour le Dr A, absent ;
- les observations du Dr Rocher Moulin pour le médecin-conseil chef de service de l’ELSM de l’assurance maladie de Paris.
Me Français a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2010, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a notifié au Dr A le recouvrement de prestations indûment versées pour un montant total d’environ 200 000 euros pour un total de 193 patients. A la suite d’un nouveau contrôle ayant mis en exergue en 2011 un montant de remboursement très supérieur à la moyenne constatée chez ses confrères, une analyse complète de l’activité du Dr A sur les années 2013 et 2014 a conduit le médecin-conseil chef de service de l’ELSM de l’assurance maladie de Paris à déposer une plainte contre ce
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médecin. Le Dr A relève appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois assortie d’un sursis de trois mois.
Sur la régularité de la décision de la chambre disciplinaire de première instance :
2. Contrairement à ce que soutient le Dr A, la décision de la chambre disciplinaire de première instance, qui mentionne précisément le nombre anormalement élevé de consultations, d’actes et de prescriptions dangereuses ou potentiellement dangereuses qu’il a effectués au cours des années 2013 et 2014 et qui lui sont reprochés, n’est pas insuffisamment motivée et n’est pas, par suite, irrégulière.
Au fond :
3. Aux termes de l’article R. 4127-8 du code de la santé publique : « [Le médecin] doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-24 du même code : « Sont interdits au médecin : – tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-29 du même code : « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-40 du même code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-70 du même code : « Tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le contrôle de l’activité professionnelle du Dr A, réalisé, du fait d’un montant anormalement élevé de remboursements au cours du 1er trimestre 2011, a mis en évidence : sur les années 2013 et 2014, un nombre de consultations respectivement six fois et cinq fois supérieur à celui de la moyenne des autres psychiatres ; pour la période allant du 1er avril 2014 au 15 avril 2015 et pour 214 patients sur un total de 223 patients suivis, un nombre moyen de 37 consultations par patient ; sur cette même période, des abus d’actes pour 27 patients ayant bénéficié de 97 à 224 consultations facturées, un nombre d’actes quotidiens, pouvant aller jusqu’à 52, incompatible avec la sécurité et l’efficacité des soins psychiatriques, des prescriptions médicamenteuses dangereuses pour deux patients, et potentiellement dangereuses pour quatre autres, ainsi que des prescriptions médicamenteuses hors compétences concernant 10 patients. Le Dr A, qui n’apporte aucun élément nouveau à l’appui de sa requête d’appel, ne saurait se prévaloir pour sa défense ni des caractéristiques particulières des patients pour lesquels il a réalisé des prescriptions hors compétences, ni d’erreurs ou de difficultés administratives dans la facturation des consultations, ni justifier des prescriptions médicamenteuses dangereuses ou potentiellement dangereuses par des prescriptions préexistantes.
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5. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’a pas respecté les dispositions des articles R. 4127-8, -24, -29, -32, -40 et -70 du code la santé publique et que la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois assortie d’un sursis de trois mois infligée par la chambre disciplinaire de première instance n’est pas excessive. Au contraire, les fautes déontologiques commises auraient justifié, en raison de leur gravité, une sanction plus sévère qu’en l’absence d’appel a minima il est impossible au juge d’appel de prononcer. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête du Dr A.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont trois mois avec sursis infligée au Dr A par la décision du 24 avril 2018 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, confirmée par la présente décision, prendra effet le 1er février 2021 à 0 heure et cessera de porter effet le 30 avril 2021 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local du service médical de l’assurance maladie de Paris, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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