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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 24 sept. 2020, n° 14047 |
|---|---|
| Numéro : | 14047 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14047 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 23 juillet 2020 Décision rendue publique par affichage le 24 septembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 3 avril 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Haute-Normandie de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Eure de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale et titulaire des capacités en médecine d’urgence et en médecine catastrophe.
Par une décision n° 06/2018 du 8 juin 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 12 juillet 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de confirmer cette décision en tant qu’elle a déclaré irrecevable la plainte de M. B ;
2° de déclarer irrecevable le conseil départemental de l’Eure de l’ordre des médecins en tant qu’il s’est associé à la plainte de M. B ;
3° à titre subsidiaire, de réformer la décision attaquée en tant qu’elle lui a infligé une sanction.
Il soutient que :
- M. B n’avait pas qualité pour agir à la place de son père, M. X B, qui a été pris en charge au centre hospitalier de G le 14 août 2017 et que sa plainte n’était par suite pas recevable ;
- par conséquent, la plainte du conseil départemental de l’Eure de l’ordre des médecins qui s’est associé à la plainte de M. B est également irrecevable ;
- aucune pièce n’a été produite qui permettrait d’écarter la présomption d’innocence dont il doit bénéficier ;
- il n’a commis aucune négligence dans la prise en charge de M. X B lors de la garde qu’il assurait, a réalisé un examen clinique initial dont il est ressorti que le patient présentait une stabilité hémodynamique avec état général habituel calme, qu’il était conscient avec un score de Glasgow à 15/15, sans signe de localisation ni signes méningés et sans plainte somatique particulière, que les examens cardio-vasculaire, pleuropulmonaire et abdominal étaient normaux, qu’il a prescrit un bilan biologique afin de rechercher des troubles ioniques et que ces éléments cliniques initiaux ne permettaient pas une irradiation du patient par imagerie de type scanner ou radiographie standard en l’absence de point d’appel ;
- la dégradation de l’état de santé du patient est intervenue postérieurement à la fin de sa garde.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
La requête a été communiquée au conseil départemental de l’Eure de l’ordre des médecins qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 26 février 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 26 mars 2020 à 12h, prorogée au 23 juin 2020 conformément aux dispositions de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
Par une ordonnance du 11 juin 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 23 juillet 2020 :
- le rapport du Dr Blanc ;
- les observations de Me Bodineau pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 3 janvier 2018, saisi le conseil départemental de l’Eure de l’ordre des médecins d’une plainte contre le Dr A, estimant que ce praticien avait failli dans la prise en charge de son père, M. X B, lorsqu’il l’a reçu au service des urgences du centre hospitalier de G dans la nuit du 14 au 15 août 2017.
2. La plainte de M. B a été, à bon droit, déclarée irrecevable, le premier alinéa de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique réservant la possibilité de porter plainte contre un médecin chargé d’une mission de service public au ministre chargé de la santé, au représentant de l’Etat dans le département, au directeur général de l’agence régionale de santé, au procureur de la République, au conseil national ou au conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. Toutefois, l’irrecevabilité de la plainte à laquelle un conseil départemental de l’ordre des médecins décide de s’associer est sans incidence sur la recevabilité de la plainte que le conseil départemental dépose lorsqu’il déclare s’y associer. Par suite, le moyen tiré de ce que la plainte du conseil départemental de l’Eure de l’ordre des médecins serait irrecevable du fait de l’irrecevabilité de la plainte de M. B doit être écarté.
3. Il résulte de l’instruction que M. X B, âgé de 83 ans et présentant des troubles cognitifs de type Alzheimer a été admis aux urgences du centre hospitalier de G le 14 août 2017 à
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
22h10 à la demande de son épouse en raison de l’agressivité de son comportement depuis plusieurs jours. Il a été examiné peu après minuit par le Dr A, l’un des deux médecins de garde du service, qui déclare avoir constaté, lors de l’examen clinique initial qu’il a pratiqué, que le patient était conscient avec un score de Glasgow de 15/15, ce que confirme l’infirmière présente lors de cet examen, qu’il était calme, sans signes de localisation ni signes méningés et sans plainte somatique particulière et que les examens cardio- vasculaire, pleuro-pulmonaire et abdominal étaient normaux. Le Dr A a prescrit un bilan biologique qui s’est également révélé normal mais n’a pas estimé appropriée une irradiation du patient par imagerie de type scanner ou radiographie en l’absence de point d’appel. Il a fait hospitaliser M. X B dans le service de gériatrie de l’hôpital où, plus de 24 heures plus tard, le 16 août dans la matinée, la détérioration de l’état de santé de M. X B a conduit à réaliser un scanner qui a mis en évidence un important hématome intraparenchymateux frontal gauche.
4. Dans ces conditions, eu égard aux constatations effectuées lors de l’admission aux urgences et au délai écoulé avant la détérioration inquiétante de l’état de M. X B, il ne saurait être reproché au Dr A une omission dans la prescription d’examens appropriés qui serait constitutive d’un manquement à l’obligation faite au médecin par l’article R. 4127-33 du code de la santé publique de « toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
5. Le Dr A est, par suite, fondé à demander l’annulation de la décision attaquée et le rejet de la plainte du conseil départemental de l’Eure de l’ordre des médecins.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Haute- Normandie de l’ordre des médecins en date du 8 juin 2018 est annulée.
Article 2 : La plainte formée par le conseil départemental de l’Eure de l’ordre des médecins contre le Dr A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de l’Eure de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evreux, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Article 4 : M. B recevra copie pour information de la présente décision.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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