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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 sept. 2022, n° 14915 |
|---|---|
| Numéro : | 14915 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14915 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 14 septembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 27 octobre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 20 février 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Aube de l’ordre des médecins, sans s’y associer, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée en médecine générale.
Par une décision n° 5 du 2 octobre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2020, le Dr A a demandé à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B ;
3° de mettre à la charge de Mme B une somme de 3000 euros à lui verser au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance du 19 novembre 2020, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par le Dr A contre la décision du 2 octobre 2020 et décidé que la sanction prendra effet au 1er avril 2021.
Par une décision du 30 avril 2021, le Conseil d’Etat a ordonné le sursis à exécution de cette ordonnance.
Par une décision du 22 juillet 2021, le Conseil d’Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire à la chambre disciplinaire nationale des médecins.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 août 2021, et des mémoires en réplique, enregistrés les 28 décembre 2021 et 29 mars 2022, le Dr A soutient :
- qu’elle pouvait refuser de partager les lieux avec Mme B, compte tenu des dispositions de l’article R. 4127-71 du code de la santé publique ;
- qu’il n’est pas établi que le 31 octobre 2018, elle aurait tenu à l’égard de Mme B des invectives ou aurait tenté de lui fermer brutalement la porte sur le pied.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre 2021 et 10 février 2022, Mme B conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du Dr A une somme de 2 000 euros à lui verser au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le Dr A lui a interdit l’accès au cabinet le 31 octobre 2018 et lui a coincé le pied dans la porte, tout en proférant des injures à caractère raciste ;
- cette attitude ne peut être justifiée par un litige d’ordre civil.
Par une ordonnance du 31 mai 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 19 juillet 2022 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 septembre 2022 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Lemeland pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Colomes pour Mme B.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, qualifiée en médecine générale, fait appel de la décision du 2 octobre 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est de l’ordre des médecins, saisie d’une plainte de Mme B, infirmière diplômée d’Etat exerçant à titre libéral, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-68 du même code : « Dans l’intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé ».
3. Il résulte de l’instruction qu’en janvier 2015, le Dr A a signé avec un infirmier et son épouse un contrat de sous-location lui permettant de disposer à X (Aube) d’une salle de consultation ainsi que d’espaces partagés dont une salle d’attente. Si ce dernier avait conservé un local de consultation, il ne l’occupait pas. A la suite d’un différend entre les deux parties, il a été décidé par une transaction homologuée par un jugement du tribunal d’instance
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] de Troyes du 7 novembre 2016 que le Dr A paierait les trois quarts des frais d’électricité dès lors qu’elle était la principale occupante des lieux, les autres frais étaient partagés en deux parts égales. L’infirmier a conclu en juin 2017 un contrat de collaboration avec Mme B, infirmière diplômée d’Etat exerçant à titre libéral, et lui a laissé la disposition de son propre cabinet ainsi que des espaces partagés. Le Dr A s’est très rapidement opposée en avril 2018 à ce que celle-ci les utilise pendant ses temps de consultation. Lorsque Mme B a voulu pénétrer dans les locaux le 31 octobre 2018, alors qu’elle pensait que ce jour-là, comme tous les mercredis, le Dr A ne consultait pas, la porte était fermée à clé et la clé se trouvait dans la serrure pour bloquer l’accès. Ses deux patients qui l’attendaient sur le trottoir lui ont expliqué avoir été mis dehors par le Dr A. Celle-ci est alors sortie pour accueillir ses propres patients et a indiqué à Mme B qu’elle lui interdisait de rentrer avant de refermer la porte. Mme B a appelé la police.
4. Si aucun élément du dossier n’établit que la requérante aurait refermé la porte brutalement sur le pied de Mme B en l’écrasant et en provoquant un traumatisme physique, il est constant que la requérante a refusé de laisser pénétrer Mme B et ses patients dans son cabinet. Si l’ensemble des propos reprochés au Dr A est contesté par celle-ci, la circonstance qu’elle a tenu un propos à connotation raciste est confirmée par une attestation du patient de Mme B. Le certificat médical produit par cette dernière dont le Dr A ne conteste pas utilement la validité fait état d’un traumatisme psychologique et d’une ITT de deux jours. Par ailleurs, les patients de Mme B ont été contraints de quitter la salle d’attente et de l’attendre dehors sous la pluie. Alors que la requérante fait valoir qu’il n’était pas possible de partager les parties communes au motif que leur configuration interdisait de respecter le secret professionnel, il est constant qu’elle a signé le contrat de sous-location de janvier 2015 qui permettait aux deux parties l’accès à ces locaux. Elle ne pouvait en refuser totalement l’entrée à Mme B et à ses patients, sans justifier avoir cherché une solution amiable avec son cocontractant ainsi qu’avec Mme B, ou avoir saisi le juge judiciaire pour qu’il se prononce sur ses droits. Par suite, la requérante doit être regardée comme ayant méconnu les articles R. 4127-3, R. 4127-31 et R. 4127-68 du code de la santé publique.
5. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, alors qu’il s’agit du second incident survenu en 2018 donnant lieu à une plainte de Mme B au sujet de l’occupation des mêmes locaux, il sera fait une juste appréciation de la gravité des manquements déontologiques en substituant à la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois prononcée par la chambre disciplinaire de première instance la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que le Dr A lui réclame au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Ce même texte s’oppose à ce que le Dr A, qui n’est pas la partie perdante en la présente affaire, verse à Mme B la somme que celle-ci réclame.
7. Le Dr A ayant déjà exécuté du 1er avril au 30 avril 2021 la sanction qui lui avait été infligée par la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, avant que le Conseil d’Etat ne prononce le sursis à exécution de l’ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale rejetant son appel formé contre cette décision, il n’y a pas lieu de fixer de dates d’exécution pour la sanction prononcée par la présente décision.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois est infligée au Dr A.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de fixer de dates d’exécution pour cette sanction que le Dr A est réputée avoir déjà exécutée.
Article 3 : La décision du 2 octobre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les conclusions du Dr A et de Mme B présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de l’Aube de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, à l’agence régionale de santé de Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Troyes, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Bouvard, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier
Nicolas Philippe
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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