Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 27 juin 2023, n° 6036 |
|---|---|
| Numéro : | 6036 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15348 ___________________
Dr A ___________________
Audience du 27 juin 2023 Décision rendue publique par affichage le 16 avril 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 17 octobre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en pédiatrie.
Par une décision n° 6036 du 5 octobre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et mis à la charge du conseil départemental du Var de l’ordre des médecins le versement au Dr A de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° d’infliger une sanction au Dr A.
Il soutient que le Dr A, en ayant tenu, lors d’une émission de télévision à grande écoute, des propos mettant en cause les effets du vaccin contre la rougeole tout en minimisant la gravité potentielle de cette maladie, a méconnu les obligations découlant des articles R. 4127-12, R. 4127-13 dans sa version en vigueur à la date des faits en cause, et R. 4127-14 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2022, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour plainte abusive ; ;
- à ce que soit mis à la charge du conseil départemental du Var de l’ordre des médecins le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient, d’une part, que c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance a fait application des dispositions de l’article R. 4127-13 du code de la santé publique dans sa version résultant du décret du 22 décembre 2020, la version antérieure étant incompatible avec les stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; d’autre part, que ses propos ont été déformés par le montage réalisé pour la diffusion de l’émission en cause, ce pourquoi il a demandé un droit de réponse ; enfin, sur le fond, il n’est nullement opposé à la vaccination contre la rougeole,
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] mais a seulement entendu souligner que l’un des vaccins est mieux supporté que l’autre, constat largement partagé ; ce faisant, il n’a méconnu aucune disposition du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 18 avril 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 11 mai 2023, à 12 heures.
Par des courriers du 18 avril 2023, les parties ont été informées que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par le Dr A tendant à la condamnation du conseil départemental du Var de l’ordre des médecins à lui verser des dommages et intérêts pour plainte abusive, dès lors que celles-ci ont été présentées pour la première fois en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2023 :
- le rapport du Pr Besson ;
- les observations du Dr Le Gall pour le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Méot pour le Dr A.
Me Méot a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins fait appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte contre le Dr A, médecin spécialiste en pédiatrie, exerçant à Fréjus, pour avoir méconnu les obligations découlant des articles R. 4127-12, R. 4127-13 et R. 4127-14 du code de la santé publique.
Sur les faits reprochés :
2. Aux termes de l’article R. 4127-13 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à l’époque des faits : « Lorsque le médecin participe à une action d’information du public à caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général. »
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A a participé à une émission de télévision, diffusée le …… 2019 en première partie de soirée sur la chaîne X, intitulée « Rougeole l’alerte rouge », au cours de laquelle il a tenu des propos de nature, d’une part, à minimiser la gravité potentielle de la rougeole et, d’autre part, à majorer les risques d’effets secondaires des vaccins contre cette maladie. Si le Dr A soutient que les propos qu’il avait tenus à la journaliste ont été tronqués et présentés de manière tendancieuse par le montage vidéo de l’émission afin de le faire apparaître comme s’opposant à toute vaccination contre la rougeole, alors qu’il aurait seulement contesté la pertinence de l’un des vaccins disponibles, et qu’il a adressé une demande de droit de réponse à la chaîne, il n’en demeure pas moins, d’une part, que les propos diffusés ont été tenus par lui et qu’il ne pouvait ignorer qu’en acceptant de participer à cette émission il s’exposait à ce que seuls certains de ses propos soient diffusés et, d’autre part, que sa demande de droit de réponse n’a été formulée que le 4 juillet 2019 après que le conseil départemental l’a informé du signalement reçu d’un confrère au sujet de cette émission. Dans ces conditions, eu égard à la nature de l’émission en cause, diffusée sur une chaîne de télévision à grande écoute et à un horaire visant un très large public, comme à la nature du sujet, concernant de très nombreuses familles puisque la vaccination contre la rougeole concerne en premier lieu les enfants, le Dr A a méconnu l’obligation de prudence et de souci des répercussions de ses propos auprès du public, résultant de l’article R. 4127-13 précité au point 2.
4. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance et d’infliger au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an.
5. Aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. De même, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le Dr A tendant à ce que ce même conseil soit condamné à lui verser des dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la plainte formée contre lui ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 octobre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an est infligée au Dr A.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : Cette sanction prendra effet le 1er juillet 2024 à 0h et cessera de porter effet le 30 juin 2025 à minuit.
Article 4 : Les conclusions présentées le Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’à titre de dommages et intérêts pour plainte abusive sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Raynaud, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, M. le Pr Besson, M. le Dr Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Fabien Raynaud Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Instance ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Sécurité ·
- Acte
- Ordre des médecins ·
- Pays ·
- Radiation ·
- Incapacité ·
- Santé ·
- Conseil régional ·
- Demande ·
- Tableau ·
- Récidive ·
- Médecine
- Ordre des médecins ·
- Intervention ·
- Information ·
- Santé publique ·
- Thérapeutique ·
- Honoraires ·
- Risque ·
- Consentement ·
- Laser ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Intervention ·
- Consentement ·
- Information ·
- Photographie ·
- Formulaire ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Devis ·
- Chirurgie esthétique
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Site internet ·
- Conseil ·
- Médecine ·
- Internet ·
- Ville ·
- Video ·
- Sanction
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Implant ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Formulaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Avertissement ·
- Provence-alpes-côte d'azur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Instance ·
- Contrats ·
- Urgence ·
- Commission permanente ·
- Santé ·
- Plainte
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Dénigrement ·
- Sanction ·
- Liberté d'expression ·
- Détournement ·
- Cosmétique ·
- Chirurgie ·
- Injure ·
- Instance
- Ordre des médecins ·
- Vaccination ·
- Autorité parentale ·
- Santé publique ·
- Acte ·
- Jeune ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Sanction ·
- Bonne foi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Anesthésie ·
- Plainte ·
- Intervention chirurgicale ·
- Risque ·
- Chirurgie ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Faute médicale ·
- Santé
- Ordre des médecins ·
- Pédiatrie ·
- Santé publique ·
- Nourrisson ·
- Confusion ·
- Amende ·
- Parents ·
- Consultation ·
- Guadeloupe ·
- Cabinet
- Ordre des médecins ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Sociétés ·
- Pays ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Stress ·
- Travail ·
- Activité professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.