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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 juil. 2021, n° 14519 |
|---|---|
| Numéro : | 14519 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14519 _________________________
Dr C _________________________
Audience du 6 juillet 2021 Décision rendue publique par affichage le 4 octobre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 18 janvier 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr C, qualifiée spécialiste en dermatologie- vénérologie.
Par une autre plainte, enregistrée le même jour, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins de prononcer une sanction à l’encontre du Dr C.
Par une décision n° C.2018-6121 – C.2018-6122 du 9 septembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a joint les deux plaintes visées ci-dessus et infligé au Dr C la sanction de l’avertissement.
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2019, le Dr C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter les plaintes de M. B et du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Elle soutient que :
- le logiciel informatique qu’elle utilisait l’empêchait de recevoir M. B à son cabinet faute pour celui- ci d’être en mesure de faire l’avance des frais, dans la mesure où il faisait obstacle à ce qu’elle puisse être rémunérée dans un délai raisonnable, ce qui constituait un motif légitime ; ces difficultés techniques ont depuis été résolues ;
- elle n’a pas refusé de recevoir M. B, qui ne justifiait d’aucune urgence médicale, lui donnant la possibilité de prendre rendez-vous au Centre médical Miromesnil où elle consulte depuis 1994 ; cet exercice a été autorisé par le conseil départemental de l’ordre qui a approuvé un avenant à son contrat de travail le 18 janvier 2018 ; au demeurant, il s’agit d’une institution de médecine sociale qui n’est pas soumise à la réglementation des cabinets secondaires.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2019, M. B conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 900 euros soit mise à la charge du Dr C au titre des articles 37, 43 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
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- le Dr C a refusé de la recevoir au seul motif qu’il bénéficiait de la couverture maladie universelle, sans même s’assurer qu’il n’était pas dans une situation d’urgence médicale ; ce refus de soin présentait ainsi un caractère discriminatoire ;
- le Dr C pouvait parfaitement se faire rembourser par la caisse primaire d’assurance-maladie en établissant une feuille de soins sous forme papier, ce remboursement ne présentant nullement, contrairement à ce qui est allégué en appel, un caractère « plus qu’hypothétique » ;
- les difficultés d’ordre technique alléguées ne tiennent pas à un problème ponctuel qui serait survenu peu avant le rendez-vous, mais à une insuffisance d’ordre général du logiciel de gestion de cabinet alors utilisé par le Dr C ;
- rien n’établit que le Dr C consultait au centre Miromesnil à l’époque des faits ; elle ne justifie pas lui avoir, contrairement à ce qu’elle affirme, proposé un rendez-vous dans les 48 heures dans ce centre médical.
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2021, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- le Dr C ne démontre pas que le problème technique qu’elle allègue aurait eu un caractère ponctuel ;
- le Dr C ne justifie pas avoir, contrairement à ce qu’elle affirme, proposé à M. B un rendez-vous dans les 48 heures au centre médical Miromesnil ;
- un faisceau d’éléments concordants démontre que le médecin avait en réalité une attitude discriminatoire à l’égard des patients bénéficiaires, comme M. B, de la couverture maladie universelle ;
- elle n’a déposé une demande d’autorisation d’exercice au centre médical Miromesnil que le 9 janvier 2018, soit postérieurement aux faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment l’article 37 et le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juillet 2017 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Jonquet pour le Dr C ;
- les observations de Me Britz pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Me Jonquet a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B a déposé plainte devant la juridiction ordinale à l’encontre du Dr C en lui reprochant un refus de soins. Au vu des faits allégués dans cette plainte, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, sans pour autant s’y associer, a lui-
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même déposé plainte à l’encontre du même praticien. Par une décision du 9 septembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a joint ces plaintes et infligé au Dr C la sanction de l’avertissement. Le Dr C fait appel de cette décision.
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 1110-3 du code de la santé publique : « Aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins. / Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l’un des motifs visés au premier alinéa de l’article 225-1 ou à l’article 225-1-1 du code pénal ou au motif qu’elle est bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, ou du droit à l’aide prévue à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B a pris rendez-vous avec le Dr C. S’étant présenté à ce rendez-vous, il a été informé que le médecin n’acceptait pas le tiers payant pour les bénéficiaires de la couverture médicale universelle, à la suite de quoi le rendez-vous n’a pas eu lieu. Si le Dr C fait état de problèmes informatiques, dont la réalité apparaît au demeurant sujette à caution, elle ne pouvait, pour ce motif, refuser de prendre en charge M. B, mais devait établir une feuille de soins sous forme papier pour la transmettre à l’assurance-maladie, sans pouvoir davantage se prévaloir utilement des difficultés ou des retards qui en auraient résulté pour le règlement de ses honoraires. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de statuer sur le grief pris de la violation de l’article R. 4127-85 du code de la santé publique, le Dr C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction, d’ailleurs modérée eu égard à la gravité du manquement commis, de l’avertissement, et à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
4 Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et de mettre à la charge du Dr C la somme de 1000 euros à verser, à ce titre, à Me Boissavy, avocat de M. B, à la condition que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75 I de cette même loi et ainsi de faire droit aux conclusions tendant au remboursement des frais directement exposés par M. B.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr C est rejetée.
Article 2 : Le Dr C versera à Me Boissavy, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr C, à M. B, à Me Agathe Boissavy, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre des solidarités et de la santé.
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Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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