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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 janv. 2020, n° 14077 |
|---|---|
| Numéro : | 14077 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14077 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 27 novembre 2019 Décision rendue publique par affichage le 14 janvier 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 7 décembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l’ordre des médecins, le conseil départemental de Côte- d’Or de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée en médecine générale et qualifiée compétente en pédiatrie.
Par une décision n° 953 du 27 juin 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2018, le conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer à l’encontre du Dr A une sanction plus sévère que celle retenue par les premiers juges
Il soutient que :
- les certificats litigieux ne se justifiaient par aucun argument scientifique prouvé et doivent être regardés comme des certificats de complaisance ;
- au cours de l’audience publique disciplinaire, le Dr A s’est appuyée sur les recommandations du Pr X, en le citant, estimant que les vaccins étaient problématiques et qu’elle attendait qu’ils soient « débarrassés » de l’aluminium qu’ils contiendraient ;
- la mise en avant de cette argumentation n’est pas un gage d’entretien sérieux des connaissances professionnelles ;
- à travers tous ces manquements, le Dr A a fait courir un risque injustifié à l’enfant et a déconsidéré sa profession.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2018, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que, suite à la procédure engagée à son encontre et, singulièrement, à l’appel du conseil départemental, elle a décidé de faire valoir ses droits à la retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2019 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Touraille pour le Dr A, absente.
Me Touraille a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 août 2015, à l’issue d’une consultation donnée au profit du jeune Y, alors âgé de six ans et n’ayant jamais été vacciné, le Dr A, médecin pédiatre, a établi un certificat médical concernant cet enfant, et comportant la seule mention d’une contre-indication pendant six mois de toute vaccination. Les 19 mai 2016 et 15 mars 2017, le Dr A a, concernant le même enfant, établi deux nouveaux certificats médicaux comportant la même mention que le certificat du 31 août 2015. Finalement, et après une intervention auprès d’elle du médecin scolaire, le Dr A a procédé, le 29 janvier 2018, à la vaccination de l’enfant par une injection d’Infanrixquinta.
2. Invoquant la rédaction des trois certificats qui viennent d’être mentionnés, rédaction qu’il estimait contraire à plusieurs obligations déontologiques s’imposant au médecin, le conseil départemental de Côte-d’Or a formé une plainte disciplinaire contre le Dr A. Ce conseil relève appel a minima de la décision qui, statuant sur cette plainte, a infligé au Dr A la sanction du blâme.
3. En premier lieu, le Dr A justifie les certificats des 31 août 2015 et 19 mai 2016, d’une part, par des antécédents familiaux -le grand-père paternel et le père de l’enfant auraient présenté des abcédations à la suite de vaccinations-, d’autre part, par des troubles de comportement qu’aurait présentés l’enfant. Mais, outre que la réalité de ces circonstances ne ressort pas des pièces du dossier, rien ne permet, en tout état de cause, d’affirmer, qu’à les supposer établies, elles auraient été de nature à justifier un report de toute vaccination. D’ailleurs, et s’agissant des antécédents invoqués, c’est dans le sens de l’absence de contre-indication à la vaccination que se prononce le Dr B, médecin allergologue, et ce, dans un certificat produit par le Dr A elle-même.
4. En second lieu, le certificat du 15 mars 2017 aurait résulté, selon le Dr A, de la prise en compte par cette dernière de ce que des vaccins sans aluminium seraient prochainement disponibles. Mais, outre que les données actuelles de la science ne permettent pas de retenir la nocivité de vaccins comportant de l’aluminium, rien ne permet, en tout état de cause, d’affirmer que les risques que présenterait l’administration de tels vaccins seraient supérieurs à ceux résultants d’un report de la vaccination.
5. Il résulte des observations qui précèdent que le Dr A a différé, pendant plus d’un an et demi, et sans justifications valables, la vaccination de l’enfant. En agissant de la sorte, le Dr
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
A, d’une part, ne s’est pas conformé aux obligations légales de vaccination résultant des articles L. 3111-2 et L. 3111-3 du code de la santé publique, d’autre part, a fait courir à l’enfant des risques graves et injustifiés. Compte tenu de l’importance de ces fautes, et en l’absence de toutes circonstances atténuantes, il y a lieu d’infliger au Dr A, à raison des manquements commis, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans.
Article 2 : La décision attaquée est réformée en ce qu’elle a contraire à la présente décision.
Article 3 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans infligée au Dr A, prendra effet le 1er juin 2020 et cessera d’avoir effet le 31 mai 2022 à minuit.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de Côte d’Or de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, au préfet de Côte d’Or, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins. Ainsi fait et délibéré par M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Masson et Parrenin, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Theron, membres. Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Z Lévis
Le greffier en chef
François-Patrice Battais La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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