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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 1er déc. 2020, n° 13531 |
|---|---|
| Numéro : | 13531 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13531 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 1er décembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 5 février 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 15 juin 2016 à la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.
Par une décision n° 16-022 du 16 février 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2017, des mémoires, enregistrés les 26 janvier, 4 et 27 juin 2018 et par un mémoire récapitulatif, demandé en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 19 février 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du Dr C ;
3° de mettre à la charge du Dr C le versement de la somme de 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
4° de condamner le Dr C à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices que lui a causés sa plainte abusive
Il soutient que :
- conformément à ses engagements contractuels, il a bien présenté le Dr C aux autres praticiens ;
- toujours en conformité avec ses engagements, il a transféré progressivement son activité au Dr C ;
- il n’a, en rien, dévoyé la clause de partage d’honoraires ;
- il n’a pris aucun engagement contractuel quant à la date de son départ à la retraite ;
- la plainte qu’il a formée contre le Dr C n’a impliqué aucun dévoiement de la procédure disciplinaire ;
- la plainte formée contre lui par le Dr C a présenté un caractère abusif.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par des mémoires, enregistrés les 29 mai 2017, 13 et 25 avril, 9 juillet 2018 et par un mémoire récapitulatif, demandé en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 27 février 2020, le Dr C conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A ne l’a pas présenté à ses correspondants ;
- le Dr A ne l’a pas présenté à ses patients et n’a pas opéré un transfert progressif de sa clientèle ;
- le Dr A a adopté une attitude anti-confraternelle en dévoyant la clause de partage d’honoraires ;
- le Dr A a refusé tout départ avant 2019 alors que l’engagement des deux praticiens reposait sur son départ dans les trois ans à la signature des différents actes ;
- en déposant plainte contre lui, le Dr A a dévoyé la procédure disciplinaire ;
- le Dr A a manqué aux devoirs de confraternité en vue de lui nuire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er décembre 2020 :
- le rapport du Dr Théron ;
- les observations de Me Kamkar pour le Dr A, absent ;
- les observations de Me Uzel pour le Dr C et celui-ci en ses explications.
Me Kamkar a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, chirurgien orthopédique exerçant à la Clinique Médico- Chirurgicale d’ABC, a, le 5 décembre 2012, alors qu’il était âgé de 59 ans et qu’il envisageait de cesser progressivement son activité médicale au profit d’une activité d’expertise, conclu avec le Dr C, chirurgien orthopédiste, deux contrats : un contrat d’exercice en commun avec partage d’honoraires et une convention d’association-succession.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
2. Le premier contrat, conclu pour une durée indéterminée, prévoyait qu’il serait fait masse commune des honoraires conventionnés des actes chirurgicaux réalisés à la Clinique Médico-Chirurgicale d’ABC par les deux praticiens, et que cette masse serait répartie par parts égales entre les deux médecins. Le contrat prévoyait également que les honoraires dus au Dr C pour des activités chirurgicales réalisées en dehors de la clinique, feraient également l’objet du partage d’honoraires prévu par le contrat. Le contrat d’exercice en commun stipulait encore que chacune des parties pourrait y mettre fin à tout moment sous réserve du respect d’un préavis de six mois. En application de cette dernière clause, le Dr C a mis fin au contrat d’exercice en commun et de partage des honoraires à compter du 1er janvier 2015.
3. Le second contrat, qui ne comportait aucun terme, prévoyait l’engagement du Dr A « à présenter le Dr C, à l’ensemble des patients soignés par lui durant l’exercice de son activité, à ses correspondants et à l’établissement privé de soins Clinique Médico-Chirurgicale d’ABC comme son associé dans l’exercice de leur profession commune ». Le même contrat conférait au Dr C le droit de se dire seul successeur du Dr A dans l’exercice de l’activité chirurgicale au sein de la clinique et ce, indépendamment des stipulations de la convention d’exercice en commun avec partage d’honoraires. Le bénéfice de ce droit était, selon les stipulations du contrat d’association-succession, subordonné à la cessation par le Dr A de son activité chirurgicale. Le contrat d’association-succession stipulait enfin, qu’en contrepartie des avantages qu’il consentait au Dr C, ce dernier verserait au Dr A une indemnité de 100 000 euros.
4. Invoquant la méconnaissance par le Dr A de plusieurs obligations résultant pour lui des contrats mentionnés ci-dessus, le Dr C a formé une plainte disciplinaire contre ce praticien. Statuant sur cette plainte, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’avertissement. Le Dr A relève appel de cette décision.
Sur le grief tiré de l’absence de la présentation prévue par la convention d’association-succession :
5. Il ressort des pièces du dossier, premièrement, que, par un courrier en date du 1er février 2013, dont rien ne permet de suspecter l’authenticité, le Dr A a présenté à l’ensemble de ses correspondants le Dr C comme son associé, deuxièmement, que le Dr A a participé à la rédaction de la lettre par laquelle le Dr C s’est présenté aux correspondants du Dr A comme l’associé de ce dernier, troisièmement, qu’en diverses occasions, notamment lors de la Journée de Médecine et Kinésithérapie du Sport en date du 17 novembre 2012, le Dr A a présenté le Dr C comme son associé et futur successeur. Il résulte des observations qui précèdent que le grief tiré de ce que le Dr A n’aurait pas, en méconnaissance des stipulations du contrat d’association-succession, présenté le Dr C comme son associé, ne peut être retenu.
Sur le grief tiré de l’absence de transfert de clientèle :
6. Le Dr C reproche au Dr A de n’avoir pas procédé à un transfert de clientèle à son profit.
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7. Mais, en premier lieu, les stipulations du contrat d’association-succession faisaient seulement obligation au Dr A de présenter le Dr C comme son associé et son futur successeur, sans lui imposer de procéder à un transfert de clientèle. En second lieu, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations produites par le Dr A et des courriers adressés par le Dr A à des confrères -courriers dans lesquels il indiquait avoir orienté le patient vers une prise en charge par le Dr X
, que le Dr A a préconisé la réalisation par le Dr C d’actes chirurgicaux relevant des compétences que ce dernier souhaitait exercer.
8. Dans ces conditions, le grief tiré de ce que le Dr A n’aurait pas procédé au profit du Dr C à un transfert de clientèle ne peut être regardé comme fondé.
Sur le grief tiré du dévoiement de la clause de partage d’honoraires :
9. Le Dr C soutient que le Dr A aurait dévoyé la clause de partage d’honoraires en réduisant délibérément son activité à la clinique, et ce, de façon que sa rémunération soit principalement assurée par l’activité chirurgicale de son associé.
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour la période de décembre 2012 à décembre 2014, les honoraires facturés par le Dr A ont diminué et que, pour cette même période, les honoraires facturés par le Dr C ont augmenté.
11. Alors que rien ne permet d’établir que l’augmentation des honoraires du Dr C aurait principalement résulté d’activités exercées par ce dernier sur d’autres sites que celui de la Clinique Médico-Chirurgicale d’ABC, il apparaît que la diminution des honoraires du Dr A et l’augmentation corrélative des honoraires du Dr C correspondaient au projet, matérialisé par les deux contrats mentionnés ci-dessus, d’un transfert progressif des activités chirurgicales du Dr A au Dr C.
12. Compte tenu de ces observations, et en l’absence de tout élément permettant de les infirmer, ou d’en restreindre la portée, le grief tiré de ce que le Dr A aurait dévoyé la clause de partage d’honoraires ne peut être retenu.
Sur le grief tiré d’un non-respect de l’engagement d’un départ dans les trois ans à compter de la signature des contrats :
13. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les deux contrats du 5 décembre 2012, et, notamment, le contrat d’association-succession, ont été conclus sans limitation de durée. Dans ces conditions, et quelles qu’aient pu être les assertions du Dr A préalables à la conclusion de ces contrats et relatives à la cessation de son activité de chirurgien, -cessation qui est intervenue le 30 avril 2018-, le grief tiré de ce que le Dr A n’aurait pas respecté l’engagement de prendre sa retraite au plus tard trois ans après la signature des contrats, ne peut être regardé comme fondé.
Sur les griefs tirés du dévoiement de la procédure disciplinaire par le Dr A et de manquements que ce dernier aurait commis lors de procédures juridictionnelles :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
14. En premier lieu, le Dr C soutient que la plainte formée par le Dr A contre lui, aurait eu pour objet principal de l’empêcher de demander la restitution de l’indemnité de 100 000 euros qu’il a versée en application du contrat d’association-succession du 5 décembre 2012. Mais cette assertion est relative à une action juridictionnelle distincte de la présente action. Elle ne saurait donc, en tout état de cause, conduire la chambre disciplinaire nationale, statuant sur la requête dont elle est saisie, à reconnaître une faute du Dr A.
15. En second lieu, et en tout état de cause, le contenu des mémoires, et des productions du Dr A devant la juridiction disciplinaire, ne sont pas susceptibles d’être regardés comme constitutifs de fautes disciplinaires.
16. Il résulte de ce qui précède que les griefs tirés du dévoiement de la procédure disciplinaire par le Dr A et de manquements que ce dernier aurait commis lors de procédures juridictionnelles, ne peuvent être retenus.
17. Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent que les griefs invoqués par le Dr C à l’encontre du Dr A ne peuvent être regardés comme fondés.
18. En conséquence, la décision attaquée doit être annulée et la plainte formée par le Dr C contre le Dr A doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
19. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le Dr C demande à ce titre. Il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge du Dr C la somme que le Dr A demande à ce titre.
Sur les conclusions du Dr A tendant à l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive :
20. La plainte du Dr C n’ayant pas présenté de caractère abusif, les conclusions du Dr A tendant à l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance du Nord- Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, en date du 16 février 2017, est annulée.
Article 2 : La plainte du Dr C est rejetée.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : Les conclusions pécuniaires présentées par les parties sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr C, au conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béthune, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Masson, Parrenin, MM. les Drs Ducrohet, Théron, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Lévis
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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