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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 24 nov. 2022, n° 15143 |
|---|---|
| Numéro : | 15143 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 15143 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 24 novembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 18 janvier 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 28 janvier 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Haute-Savoie de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° 2019.12 du 17 mars 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B ;
3° de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la décision qu’elle attaque est insuffisamment motivée en ce qu’elle n’explique nullement comment elle aurait dû rédiger les écrits pour protéger sa patiente sans évoquer la source qu’elle aurait perçu comme un danger ;
- la décision de première instance est entachée d’un vice de forme faute d’avoir été signée par le président de la formation de jugement et par le greffier d’audience ;
- les droits de la défense n’ont pas été respectés dès lors que les premiers juges ont retenu comme grief, la lettre en date du 3 décembre 2018 qu’elle a adressée au juge des enfants, alors que la plainte a été déposée le 15 octobre 2018 ; elle ne peut être poursuivie pour des propos tenus en raison même des conséquences de la procédure disciplinaire engagée par M. B ; le Dr A n’a pas été mise à même de formuler ses remarques sur le grief tiré de cet écrit ;
- la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins était incompétente dès lors que le délai de six mois prévu par l’article L. 4124-1 du code de la santé publique était expiré ;
- la plainte de M. B est irrecevable car il s’agit d’une simple « doléance » ;
- le certificat du 1er mars 2016 ne comporte aucun propos tendancieux et ne peut être qualifié de complaisant ; pour le rédiger, le Dr A s’est fondée sur un consensus médical selon lequel en cas de conflits parentaux, l’hébergement de l’enfant en alternance est déconseillé ;
- il relève de son devoir et de sa mission propre de pédopsychiatre de protéger les enfants- patients qu’elle reçoit ;
- c’est après avoir reçu M. B à son cabinet qu’elle a rédigé ses écrits ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- la lettre du 3 décembre 2018 a été rédigée sur recommandation du conseil départemental de Haute-Savoie de l’ordre des médecins ; le Dr A s’est bornée à décrire les faits concernant le suivi de l’enfant X ; aucun propos dénigrant à l’égard de M. B n’y ont été inscrit ;
- le Dr A ne s’est pas immiscée dans les affaires familiales dès lors que c’est le rôle d’un pédopsychiatre de constater des problématiques intrafamiliales.
Par une ordonnance n° 15143/O du 3 juin 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale a rejeté la requête du Dr A à l’encontre de la décision n° 2019.12 du 17 mars 2021, de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins.
Par une ordonnance n° 454774 du 31 décembre 2021, le Conseil d’Etat a :
- annulé l’ordonnance du 3 juin 2021 du président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ;
- renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale.
Par des mémoires, enregistrés les 17 janvier, 7 septembre et 4 novembre 2022, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que :
- les conclusions de M. B tendant à ce que la sanction prononcée par les premiers juges soit aggravée sont irrecevables dès lors qu’elles ont été enregistrées au greffe de la chambre disciplinaire nationale après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires ;
- les premiers juges ont commis une erreur en considérant la lettre du 3 décembre 2018 comme un certificat dès lors qu’il devait être qualifié de signalement au sens de l’article R. 4127-44 du code de la santé publique ;
- le Dr A n’a eu pour but que de contribuer à l’intérêt de l’enfant X B en continuant d’informer son père malgré la perte de son autorité parentale décidée par décision judiciaire ;
- elle n’a jamais donné d’interview au quotidien ABC ;
- elle n’a pas tenu de propos déplacés à l’encontre des membres de l’instance ordinale.
Par des mémoires, enregistrés les 22 avril, 24 octobre et 10 novembre 2022, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° de confirmer la décision en ce qu’elle a retenu les manquements aux articles R. 4127-2, – 5, -7, -28, -32 et -51 du code de la santé publique ;
2° d’infirmer la décision en ce qu’elle a infligé la sanction de l’avertissement au Dr A et de la condamner à une interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision de première instance est suffisamment motivée, les premiers juges ayant correctement caractérisé les manquements commis par le Dr A ;
- la minute de la décision étant signée du président de la formation de jugement et du greffier d’audience, aucun vice de forme ne peut lui être imputé ;
- le Dr A a disposé d’un délai de près de cinq mois pour répondre aux arguments présentés par la partie adverse, les droits de la défense ont été respectés ;
- le reproche d’attentisme formulé par le Dr A ne repose sur aucun élément tangible et est parfaitement infondé ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- sa plainte adressée au conseil départemental le 15 octobre 2018 répond parfaitement aux formalismes légal et jurisprudentiel ;
- en ce qui concerne les manquements commis à l’occasion du certificat du 1er mars 2016, en premier lieu, le Dr A a cherché à influencer le juge aux affaires familiales en ce qui concerne la garde des enfants, par un rapport tendancieux ou un certificat de complaisance, en violation de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique dans lequel elle décrit la violence conjugale que M. B ferait subir à sa famille ; en deuxième lieu, elle s’est immiscée dans sa vie familiale au mépris des exigences de l’article R. 4127-51 du même code ;
- en ce qui concerne les manquements commis à l’occasion du courrier du 3 décembre 2018, adressé au juge des enfants, le Dr A a rédigé un certificat de complaisance au mépris des exigences de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique et s’est immiscée dans sa vie familiale ;
- en ce qui concerne les manquements commis à l’occasion du courrier du 15 mars 2016 adressé au Procureur de la République, le Dr A a tenté de dépeindre un portrait de M. B en homme déséquilibré, pervers et dangereux pour sa femme et ses enfants sans l’avoir préalablement rencontré et informé et a ainsi manqué à ses obligations résultant des articles R. 4127-28 et R. 4127-2 du code de la santé publique ;
- en imposant la présence de leur jeune fils à chaque entretien, le Dr A a manqué à son obligation d’assurer des soins consciencieux et dévoués en méconnaissance de l’article R. 4127-32 du même code ;
- le Dr A a toujours fait preuve d’une certaine animosité à l’égard de M. B ;
- en faisant état dans cette procédure de la lettre de sortie de M. B des hôpitaux universitaires de Genève du 11 janvier 2016 alors que celle-ci était couverte par le secret médical, le Dr A a contrevenu aux exigences de l’article R. 4127-51 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 novembre 2022 :
- le rapport du Pr Besson ;
- les observations de Me Seingier pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Peeters pour M. B et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
Une note en délibéré, enregistrée le 16 décembre 2022, a été présentée pour M. B.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A et M. B font appel de la décision du 17 mars 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’avertissement.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Sur la recevabilité de l’appel de M. B :
2. M. B, auquel la décision de la chambre disciplinaire de première instance a été notifiée le 20 mars 2021 avec mention des voie et délai de recours, a présenté son appel contre cette décision devant la chambre disciplinaire nationale le 22 avril 2022, après l’expiration du délai d’appel de trente jours. L’appel incident étant irrecevable en matière disciplinaire, ses conclusions d’appel doivent être rejetées. Les griefs présentés à l’appui de ces conclusions ne sauraient, par suite, être examinés par le juge d’appel.
Sur la régularité de la décision attaquée :
3. La chambre disciplinaire de première instance a été valablement saisie d’une plainte de M. B, transmise par le conseil département de l’ordre des médecins, et non d’une simple « doléance ». Cette chambre, qui était saisie de l’entier comportement du praticien poursuivi, a pu valablement prendre en compte à ce titre un courrier envoyé par le Dr A au juge des enfants postérieurement à la date de la plainte formée par M. B. Il résulte en outre de l’instruction que le Dr A a été à même de présenter ses observations devant la chambre disciplinaire de première instance sur l’ensemble des faits et griefs qui lui étaient reprochés. Le délai mentionné à l’article L. 4124-1 du code de la santé publique n’étant pas prescrit à peine de dessaisissement automatique, la chambre disciplinaire de première instance a pu valablement statuer sur la plainte de M. B après l’expiration de ce délai. Il résulte enfin de l’instruction que la minute de la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée, comporte les signatures exigées par l’article R. 4126-29 du code de la santé publique.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
4. Pour prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, la chambre disciplinaire de première instance s’est fondée, en premier lieu, sur le caractère tendancieux d’un certificat rédigé par l’intéressée le 1er mars 2016 et, en second lieu, sur un courrier qu’elle a adressé le 3 décembre 2018 au juge des enfants.
5. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » Aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. »
6. Le certificat établi le 1er mars 2016 par le Dr A, chargée de la prise en charge du jeune X B, mentionne, d’une part, que Mme B l’avait contactée en avril 2015 « en précisant qu’il y [avait]… une situation d’urgence pour ses 3 enfants X, Y et Z qui ont assisté à une scène d’une extrême violence de la part de leur père sur leur mère ». Le Dr A évoque dans le même certificat « la violence intrafamiliale extrême qui m’est décrite et que j’ai pu en partie observer », sans toutefois indiquer devant la chambre, qui l’a interrogée à l’audience sur ce point, comment elle a pu elle-même « observer » la situation de violence ainsi décrite. Par ces mentions, le Dr A ne s’est pas bornée à faire état des constatations et du diagnostic médical posé à propos de son jeune patient, mais a rédigé un certificat tendancieux pouvant être instrumentalisé dans le cadre du conflit parental, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique citées ci-dessus.
7. Le courrier envoyé par le Dr A au juge des enfants le 3 décembre 2018 comporte très peu d’éléments sur la situation médicale du jeune X mais décrit surtout les relations très conflictuelles entre le Dr A et M. B et détaille la plupart des démarches effectuées par M. B contre ce praticien. En écrivant ainsi au juge des enfants
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] pour l’informer de l’animosité de M. B à son égard et des étapes de leur conflit, le Dr A ne s’est pas contentée de faire état de constatations médicales pouvant être utiles à l’autorité judiciaire mais a porté à sa connaissance des éléments dépréciatifs à l’encontre d’un des deux parents et s’est ainsi immiscée, sans raison professionnelle, dans les affaires de famille, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-51 du code de la santé publique citées ci-dessus.
8. Les manquements relevés aux point 6. et 7. ci-dessus justifient que soit maintenue la sanction de l’avertissement prononcée par la chambre disciplinaire de première instance à l’encontre du Dr A. Il en résulte que sa requête d’appel doit être rejetée.
9. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A une somme à verser à M. B au même titre.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes d’appel sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de Haute-Savoie de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bonneville, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Masson, M. le Pr Besson, M. le Dr Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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