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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 déc. 2020, n° 14290 |
|---|---|
| Numéro : | 14290 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14290 _______________________________
Dr B _______________________________
Audience du 2 décembre 2020 Décision rendue publique par affichage le vendredi 22 janvier 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante : Par une plainte, enregistrée le 19 juin 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Bas-Rhin de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique.
Par une décision n° D 7/18 du 4 janvier 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr B.
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2019, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme C.
Il soutient que :
- Mme C a été informée de la nature et des conséquences de l’intervention et y a donné son consentement, même si elle n’a pas signé la fiche de consentement éclairé remise par son secrétariat ;
- le résultat du frottis, l’âge de la patiente et le fait qu’elle ait indiqué ne plus souhaiter de grossesse justifiaient le recours à l’hystérectomie, laquelle répondait, en outre, à une triple indication médicale : une hystéroptose, des adénomes et une dysplasie intense ;
- il n’y avait aucune obligation de procéder à une colposcopie préalablement à l’interruption volontaire de grossesse chez Mme C.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2019, Mme C conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le Dr B ne lui a pas exposé les différentes possibilités qui se présentaient à elle compte tenu des résultats de l’examen et n’a évoqué que l’hystérectomie ;
- elle n’a pas apposé sa signature sur la fiche de consentement ;
- un seul frottis ne permet pas de détecter si une hystérectomie est nécessaire et une colposcopie aurait dû être réalisée.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par deux mémoires, enregistrés les 9 avril 2019 et 14 octobre 2020, le Dr B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- il a informé la patiente de l’option entre conisation et hystérectomie ;
- le geste chirurgical n’a pas été réalisé dans l’urgence ;
- Mme C est instrumentalisée par son médecin traitant, qui lui voue une animosité particulière.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2020, Mme C conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2020, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Bouvard.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr B fait appel de la décision du 4 janvier 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme.
2. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes, d’autre part, de l’article L. 1111-2 du même code : « I.- Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) / IV.- En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (…) » et de l’article R. 4127-36 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas (…) ».
3. Il résulte de l’instruction qu’après la réalisation le 19 juillet 2017 d’un frottis de dépistage faisant apparaître des atypies malpighiennes ne permettant pas d’exclure une lésion intraépithéliale de haut grade, le Dr B a prescrit le 28 juillet 2017 à Mme C, alors âgée de trente-cinq ans, une colposcopie devant être réalisée entre le dixième et le douzième jour après les règles. Mme C étant revenue en consultation le 17 août 2017 et l’échographie ayant montré une grossesse de cinq semaines et trois jours, la patiente, mère de cinq enfants, a exprimé le souhait d’une interruption volontaire de grossesse pour laquelle le Dr B a délivré une prescription
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] médicamenteuse le 21 août 2017. Lors d’une nouvelle consultation le 28 août 2017, le Dr B a proposé à Mme C la réalisation d’une hystérectomie. Cette intervention a été réalisée le 21 septembre suivant.
4. Les résultats du frottis effectué le 19 juillet 2017 devaient amener à la réalisation d’une colposcopie, et, le cas échéant, d’une biopsie ou d’une conisation aux fins de rechercher plus avant la présence éventuelle de cellules cancéreuses. En réalisant d’emblée une hystérectomie, sans biopsie préalable, le Dr B a fait courir à Mme C le risque que soit méconnue une lésion néoplasique invasive située dans le canal cervical. Dans cette éventualité l’hystérectomie simple pratiquée aurait été nettement insuffisante et aurait nécessité une reprise chirurgicale toujours difficile à réaliser en deuxième intention. Il en résulte qu’en procédant à une hystérectomie dans une telle situation, le Dr B n’a pas respecté l’obligation de délivrance de soins consciencieux définie à l’article R. 4127-32 du code de la santé publique cité ci-dessus.
5. Le Dr B, sur qui repose en application des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique cité ci-dessus, la charge de prouver que la patiente a été pleinement informée des risques liés à l’intervention avant d’y donner son consentement éclairé, produit en tout et pour tout la fiche d’information qu’il soutient avoir fait remettre à la patiente et le document de consentement pré-rempli au nom de celle-ci, non signé par l’intéressée, ainsi que des attestations signées de personnes qu’il indique être ses secrétaires médicales et qui attestent qu’un formulaire de consentement est remis à chaque patiente avant une intervention. De tels éléments ne permettent pas de considérer que Mme C a reçu l’ensemble des informations lui permettant de donner un consentement éclairé à l’intervention qu’elle a subie. Le Dr B ne peut ainsi être regardé comme ayant respecté l’obligation mentionnée à l’article R. 4127-36 du code de la santé publique cité ci- dessus.
6. Les manquements commis par le Dr B justifient qu’une sanction au moins équivalente à celle du blâme lui soit infligée par la juridiction disciplinaire. Son appel doit, par suite, être rejeté.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête d’appel du Dr B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr B, à Mme C, au conseil départemental du Bas- Rhin de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé Grand-Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Kahn- Bensaude, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Kézachian, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
X Derepas Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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