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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 mars 2023, n° 2020 |
|---|---|
| Numéro : | 2020 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
N° 15312 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 22 mars 2023 Décision rendue publique par affichage le 11 mai 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 14 janvier 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en stomatologie.
Par une décision n° C. 2020-6998 du 2 septembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un an à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2021 et 16 décembre 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ;
3° à titre subsidiaire, d’assortir la sanction d’interdiction d’exercer la médecine d’un sursis.
Il soutient que la peine est disproportionnée, alors qu’il n’a jamais fait l’objet de sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’arrêt de la cour d’appel de Paris, qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée, relève que le Dr A a été de mauvaise foi au cours de la procédure de contrôle, qu’il a falsifié de nombreux chèques reçus de ses patients et que les montants d’impôt éludés sont importants.
Par une ordonnance du 6 février 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 28 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mars 2023 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, spécialiste en stomatologie, fait appel de la décision du 2 septembre 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
3. Il ressort des énonciations de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 septembre 2019 devenu définitif, qui a condamné le Dr A pour fraude fiscale à une peine de deux cents jours amende d’ un montant de 200 euros par jour, que sa comptabilité ne retraçait pas l’ensemble de ses recettes professionnelles pour les années 2011 et 2012 et qu’il a encaissé des recettes professionnelles sur le compte courant d’une société civile immobilière dont il était associé avec son épouse. Il ressort également des motifs de cet arrêt qu’il a omis de déclarer ses bénéfices commerciaux pour des montants de 195 507 euros et de 186 155 euros au titre respectivement des années 2011 et 2012, se bornant à déclarer des résultats de 72 950 euros et de 59 463 euros. Les droits éludés sur les deux années sont de 115 152 euros et ont été assortis de pénalités de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Il résulte de ces faits, qui sont le support nécessaire de la décision du juge pénal et qui sont revêtus de l’autorité de la chose jugée, que le Dr A a méconnu les articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique.
4. Compte tenu de l’importance des sommes non déclarées et des montants éludés sur deux années, du procédé mis en œuvre pour dissimuler l’encaissement de recettes professionnelles, de l’obligation pour l’administration de recourir à l’exercice du droit de communication auprès des banques pour reconstituer les recettes, de la nature des sanctions fiscales mises à la charge du Dr A, de sa lenteur à s’acquitter des sommes dues et alors qu’il se borne à invoquer en appel ses obligations à l’égard de ses patients et l’importance de ses charges courantes, c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an. Par suite, la requête du Dr A doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête d’appel du Dr A est rejetée.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
Article 2 : Le Dr A exécutera la sanction d’un an infligée par la décision du 2 septembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins du 1er août 2023 à 0h au 31 juillet 2024 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, M. le Dr Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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