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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 26 janv. 2023, n° 14627 |
|---|---|
| Numéro : | 14627 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14627 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 26 janvier 2023 Décision rendue publique par affichage 9 mars 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 18 septembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en ophtalmologie.
Par une décision n° 2018.127 du 10 décembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois dont un mois avec sursis.
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ou, à tout le moins, de la réformer ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins ;
Il soutient :
- que la patiente a été victime d’un rare aléa thérapeutique prenant la forme d’une complication connue et documentée dans ce type de chirurgie, pouvant survenir même en l’absence de faute ou de maladresse chirurgicale ;
- qu’il a consacré le temps nécessaire à l’opération des quatre paupières ;
- qu’il a consacré le temps nécessaire au suivi post opératoire de la patiente en la revoyant le lendemain et le surlendemain de l’opération ;
- que Mme B a été informée à deux reprises par oral et par écrit des avantages et inconvénients de la chirurgie envisagée et a donné son consentement ;
- qu’il l’a dirigée dès la première consultation post opératoire vers un confrère spécialisé ;
- que s’il a rédigé trois comptes rendus opératoires, il n’a pas entendu masquer la réalité de ses constatations ;
- qu’il reconnait avoir établi un devis méconnaissant l’article L. […] du code de la santé publique et a revu ses pratiques ;
- qu’en vingt ans d’exercice professionnel, il n’a jamais fait l’objet d’une plainte.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 14 mai 2020, 6 décembre 2021 et 1er décembre 2022, Mme B conclut au rejet de la requête.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Elle soutient :
- qu’il ne s’agit pas d’un aléa thérapeutique mais d’une faute du praticien ;
- que la durée des interventions du Dr A est de moitié inférieure à celle de la majorité des médecins pratiquant ce type d’intervention ;
- que le rapport de l’expert nommé par le tribunal a conclu à un accident médical fautif et le Dr A au cours de l’expertise a admis une maladresse ;
- que le temps consacré à l’opération n’a pas été suffisant ;
- que la technique employée par le Dr A présente des risques ;
- qu’elle ne l’a pas consulté en novembre 2014.
Par une ordonnance du 9 novembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 1er décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2023 :
- le rapport du Dr Jousse ;
- les observations de Me Perron pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, qualifié spécialiste en ophtalmologie, fait appel de la décision du 10 décembre 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône- Alpes de l’ordre des médecins, saisie d’une plainte de Mme B, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois dont un mois avec sursis.
2. Il résulte de l’instruction que le 19 novembre 2015, Mme B, qui exerçait la profession de dermatologue, a consulté le Dr A au sujet d’une intervention à caractère esthétique sur les paupières des deux yeux. Le Dr A lui a expliqué les caractéristiques de l’opération et lui a remis une fiche de consentement ainsi qu’un devis. Ces deux documents ont été signés par Mme B. L’intervention s’est déroulée le 20 janvier 2016. A cette occasion, Mme B a subi des brûlures à la cornée de l’œil gauche dont elle a conservé des séquelles.
Sur l’information :
En ce qui concerne l’information préalable à l’intervention :
3. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle,
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.(…) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel ». Aux termes de l’article L. […] du même code : « Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s’il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l’intervention éventuelle. (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ». En application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
4. En premier lieu, s’il est indiqué dans un rapport de la société française d’ophtalmologie publié en 2016 au dossier que des blessures de la cornée et notamment des brûlures de celle- ci peuvent résulter d’une opération de blépharoplastie, il y est précisé que ces accidents peuvent être évités si certaines précautions, notamment quant à l’utilisation du matériel, sont prises. Il ressort de la fiche d’information émanant de la même société que les brûlures de la cornée ne sont pas mentionnées comme des complications devant être signalées au patient. Par suite, alors qu’il n’est pas contesté que le Dr A a délivré une information orale sur l’intervention et a remis à Mme B un document conforme aux prescriptions de la société française d’ophtalmologie, il ne peut être regardé comme ayant manqué au devoir d’information prévu par les articles L. 1111-2, L. […] et R. 4127-35 du code de la santé publique.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que le devis dactylographié et signé par Mme B portait sur une somme de 948 euros TTC à acquitter au service comptable de la clinique lors de la sortie de l’établissement. Ce montant comprenait les honoraires de l’anesthésiste, les frais de bloc opératoire et d’hospitalisation ainsi que les honoraires du chirurgien de 396 euros TTC et il était indiqué que ce montant couvrait les frais d’intervention et de suivi pendant deux mois. Une feuille volante, également remise à Mme B, mentionnait un montant de 2 600 euros TTC et l’assistante du médecin lui avait précisé qu’elle devait verser, après l’ablation des fils, 1 510 euros HT au secrétariat du chirurgien à titre d’honoraires complémentaires. Par suite, il est constant que le devis signé par Mme B ne répondait pas aux exigences de l’article L. […] du code de la santé publique.
En ce qui concerne l’information postérieure à l’intervention :
6. Il résulte de l’instruction que le Dr A a établi un premier compte rendu opératoire remis à la patiente à sa sortie de la clinique qui ne mentionnait que les paupières supérieures et portait la mention « suites post-opératoires immédiates simples et retour à domicile ». Il en a ultérieurement rédigé un deuxième portant la même date du 20 janvier 2016 et faisant état « d’une blépharoplastie esthétique des deux paupières supérieures par incision au niveau du pli palpébral supérieur », « [d']une blépharoplastie esthétique des 2 paupières inférieures par incision cutanée à la partie externe » et « [d']une hémostase à la pointe colorado/suture par
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] soie 6/0 ». Il en a remis un troisième à la patiente, toujours daté du 20 janvier mais rédigé environ un mois après selon les énonciations non contestées de Mme B, comportant le même texte mais complété par un paragraphe mentionnant « NB : on constate deux ulcérations cornéennes gauches en post opératoire immédiat et on fait un pansement compressif et prévoir contrôle à 24 h à la lampe à fente ». Mme B soutient qu’elle n’aurait été informée de l’existence des ulcérations que le 26 janvier tandis que le Dr A soutient l’avoir informée dès le lendemain de l’opération. S’il était difficile pour le Dr A de constater ces lésions dès le 20 janvier et s’il a recueilli l’avis d’un confrère les 22 et 26 janvier suivant, la rédaction de trois comptes rendus à des dates différentes ainsi que les énonciations de ses propres constatations médicales, qui ne mentionnent pas l’existence des ulcérations cornéennes, mais d’une opacité de la cornée, ne permettent pas de corroborer ses affirmations selon lesquelles il lui aurait délivré une information dès le 22 janvier sur l’accident opératoire. Par suite, il doit être regardé comme ayant méconnu l’article R. 4127-35 du code de la santé publique.
Sur les soins :
En ce qui concerne les soins au cours de l’intervention :
7. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
8. La circonstance que l’opération n’aurait duré que trente ou trente-cinq minutes, ainsi que l’établit la fiche d’anesthésie, n’apparaît pas, en elle-même, de nature à révéler un manquement déontologique dès lors que le Dr A, qui était spécialisé dans la chirurgie orbito- lacrymo-palpébrale, procédait à ces interventions depuis plus de vingt ans et qu’il opérait avec le même matériel que celui utilisé le jour de l’opération dans un temps assez bref, sans avoir connu d’accident opératoire. Il ressort de l’instruction que le recours au bistouri électrique monopolaire et à l’aiguille « colorado » correspondait aux données acquises de la science et que la cornée pouvait ne pas être recouvertes de coques oculaires en l’absence de consensus sur le bénéfice de cette protection. Il ne résulte pas de l’instruction que la brûlure de la cornée constitue un risque inhérent à une blépharoplastie. Si l’origine de l’accident n’est pas parfaitement claire, les parties et l’experte judiciaire ne s’accordant pas sur ce point, il résulte de l’instruction que le Dr A a commis une maladresse qui doit être regardée comme constitutive d’une faute médicale, ainsi qu’il est relevé dans le rapport du 3 novembre 2021 rédigé à la demande du juge judiciaire. Si une faute médicale n’est pas constitutive d’une faute déontologique, il ressort des écritures de Mme B, corroborées par la feuille d’anesthésie, que le praticien n’a pas pris en considération les douleurs signalées par la patiente au moment de l’intervention sur les paupières de l’œil gauche et s’est borné à lui faire administrer une nouvelle injection de produit anesthésique tout en continuant d’opérer, alors qu’il aurait dû redoubler d’attention dès lors que l’œil n’était pas protégé. Il a, dans cette mesure, méconnu l’article R. 4127-32 du code de la santé publique.
En ce qui concerne les soins après l’intervention :
9. Il résulte de l’instruction que le Dr A a mis en œuvre les mesures nécessaires pour établir un diagnostic après l’opération en revoyant la patiente les 21, 22 et 26 janvier 2016, en lui prescrivant les différents traitements qu’il estimait nécessaires et en consultant à deux reprises un confrère. Il ne peut être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant méconnu l’article R. 4127-32 du code de la santé publique.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur la sanction :
10. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la gravité des manquements, la chambre disciplinaire de première instance n’a pas fait une inexacte appréciation des faits, en prononçant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois dont un mois avec sursis, alors même que le Dr A n’aurait fait l’objet en vingt ans d’exercice professionnel libéral d’aucune plainte civile, pénale ou ordinale et qu’il s’agit du seul accident de ce type qui puisse lui être imputé.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête du Dr A doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois, dont un mois avec sursis, prononcée par la décision du 10 décembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, du 1er juillet 2023 à 0 heure au 31 juillet 2023 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, à l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au conseil national de l’ordre des médecins, à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Jousse, Masson, MM. les Drs Plat, Rault, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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