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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 nov. 2023, n° 15398 |
|---|---|
| Numéro : | 15398 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15398 ____________________
Dr A ____________________
Audience du 22 novembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 19 janvier 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 17 décembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Bas-Rhin de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. et Mme B ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en psychiatrie et titulaire d’un DESC en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.
Par une décision n° 177 du 24 novembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de M. et Mme B.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 décembre 2021 et le 23 janvier 2023, M. et Mme Y demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Ils soutiennent que le Dr A :
- a méconnu l’article R. 4127-3 du code de la santé publique en ayant corrompu leur fille mineure et en ayant abusé de sa faiblesse lorsqu’elle est devenue majeure ;
- a méconnu l’article R. 4127-51 du même code en s’immisçant dans les affaires de famille, en les dénigrant systématiquement, en acceptant des cadeaux de leur fille et en entretenant une correspondance journalière avec elle pendant quelques années ;
- persiste à dénigrer leur implication personnelle auprès de leur fille et leur prête des accusations qu’ils n’ont jamais formulées ;
- minimise son emprise sur leur fille et ne les a pas informés de ses sorties nocturnes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les griefs soulevés par les époux B sont en relation avec le litige principal qui les oppose à leur fille X ;
- la relation de confiance qui s’est établie avec leur fille il y a plus de dix ans subsiste encore ;
- leur fille n’a pas disparu en 2016 mais a décidé de rompre avec ses parents ;
- la fragilité psychologique de X n’est pas établie par les pièces du dossier ;
- les termes employés dans les messages ont des explications dépourvues d’ambiguïté ;
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- la procédure engagée par les époux B l’a conduite à saisir le tribunal judiciaire de Strasbourg pour engager leur responsabilité délictuelle à son égard pour l’ensemble des actes de harcèlement qu’elle subit de leur part depuis plusieurs années.
Un mémoire présenté par M. et Mme B a été enregistré le 23 octobre 2023.
Par une ordonnance du 2 octobre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 26 octobre 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 novembre 2023 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Tomasini pour M. et Mme B, et M. B en ses explications ;
- les observations de Me Parnière pour le Dr A.
Me Parnière a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B font appel de la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins a rejeté leur plainte tendant à ce que soit prononcée une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en psychiatrie et titulaire d’un DESC en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ».
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A a fait la connaissance en 2010 de X B par l’intermédiaire de ses parents, les époux B. La jeune fille a commencé à pratiquer l’équitation à l’âge de 13 ans au sein d’un club dont le Dr A était membre. Avec l’accord des parents de X, elle a accompagné la jeune fille plusieurs fois par semaine au centre d’équitation où elle-même se rendait très régulièrement. Elles ont échangé quotidiennement plus d’un millier de SMS entre le 21 janvier 2011 et le 7 octobre 2013 et sont demeurées en contact après le départ de la jeune fille du club d’équitation. Les époux B soutiennent que leur fille a été sous l’emprise dominante du Dr A, qui l’aurait éloignée de leur autorité parentale et du domicile familial, et que leur correspondance a été nuisible à leur fille.
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4. Les liens entre le Dr A, qui n’était pas le médecin traitant de X, et cette dernière ont pris naissance dans un contexte familial dégradé, alors que la jeune fille recherchait un soutien affectif. Il résulte de l’instruction, notamment d’un procès-verbal d’audition de X du 4 février 2020 auprès de la gendarmerie de Reichshoffen et de ses propres écritures au dossier, qu’elle s’est attachée à ses institutrices dès l’école primaire, supportant mal l’ambiance familiale marquée par d’importants problèmes financiers et des tensions avec sa mère. Dès qu’elle a eu un cheval en 2011, elle a passé tout son temps libre au centre équestre qu’elle a qualifié de « havre de paix ». Elle affirme que le Dr A a remplacé sa mère pendant son adolescence et qu’elle n’a jamais été victime d’acte déplacé de sa part. Toutefois, les SMS quotidiens envoyés par le Dr A manifestent un attachement excessif à X et sont rédigés en des termes trop emphatiques et trop complices, compte tenu de l’âge de la correspondante, et il y est témoigné à quelques reprises d’indulgence à l’égard de certaines attitudes de révolte de la jeune fille, comme d’une sortie à l’insu de ses parents. Quelques propos peu amènes à leur égard y sont également tenus. S’il est constant que le Dr A a mis fin à cette correspondance alors que X, qui allait avoir 16 ans, prenait son indépendance à son égard, et si ces messages ne révèlent pas d’intention de manipuler la jeune mineure pour la conduire à rompre définitivement avec ses parents, le Dr A aurait dû être beaucoup plus prudente et distanciée, en raison de sa qualité de pédopsychiatre, du contexte familial et de la probable situation de carence affective de X, même s’il n’est établi ni que celle-ci ait présenté une extrême vulnérabilité ni qu’elle ait été sous son emprise. Le Dr A a, en outre, accepté de coûteux cadeaux de la part de la jeune fille. Par suite, elle doit être regardée comme ayant méconnu pendant cette période l’article R. 4127-3 du code de la santé publique.
5. En revanche, il est constant que le conflit familial a duré après la période où les relations entre le Dr A et X ont été les plus étroites. Les pièces au dossier n’établissent pas que, lorsque devenue majeure, cette dernière a quitté le domicile familial, elle ait été sous l’emprise du Dr A, avec laquelle elle avait pris ses distances, mais, au contraire, elles mettent en évidence son souci d’être indépendante financièrement, d’obtenir une formation et d’exercer une activité professionnelle, avec l’aide de l’aîné de ses frères. Par suite, alors que la jeune fille était majeure, le Dr A n’a pas méconnu l’article R. 4127-3 du code de la santé publique.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 4127-51 du code de la santé publique : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ».
7. Les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance par le Dr A de l’article R. 4127-51 précité qui définit les limites de l’action d’un médecin admis à pénétrer l’intimité de la famille dans le cadre de son activité professionnelle, dès lors qu’elle n’a jamais été leur médecin traitant ou celui de X.
8. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, il sera fait une juste appréciation des faits en infligeant au Dr A la sanction de l’avertissement.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 novembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins est annulée.
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Article 2 : La sanction de l’avertissement est infligée au Dr A.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. et Mme B, au conseil départemental du Bas-Rhin de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, M. le Pr Besson, MM. les Drs Gravié, Plat, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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