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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 nov. 2023, n° 15259 |
|---|---|
| Numéro : | 15259 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15259 ____________________________
Dr A ____________________________
Audience du 20 novembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 9 septembre 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 22 août 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise sans s’y associer par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, Mme B et M. C ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en pédiatrie.
Par une décision n° 6011 du 16 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, Mme B et M. C demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Ils soutiennent que :
- le Dr A a eu un comportement brutal à l’égard de leur fille, X, qui a gardé un hématome plusieurs jours après sa vaccination ;
- leur fille est, depuis cette consultation, anxieuse et a, à deux reprises, perdu connaissance à la vue d’une aiguille ;
- plusieurs avis postés sur Internet témoignent de son attitude violente avec les enfants.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2021, le Dr A conclut:
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme B et M. C le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- l’obligation d’information qui pesait sur elle a été remplie dès lors qu’elle avait rédigé une ordonnance 17 jours avant la consultation et que les parents avaient, préalablement à ce rendez- vous, posé le patch anesthésiant EMLA sur le bras de leur fille X en vue de la soulager de la piqûre provoquée par le vaccin ;
- la vaccination est un acte usuel qui ne nécessite le consentement que d’un seul parent ;
- M. C, qui n’a pas participé à la consultation, a ultérieurement eu un comportement inapproprié, faisant preuve d’agressivité à son égard, l’obligeant à déposer une main courante auprès de la gendarmerie et multipliant les avis négatifs à son égard sur les réseaux sociaux ;
- elle a toujours été attentive à la gestion de la douleur, raison pour laquelle elle propose toujours des patchs anesthésiants avant de vacciner ;
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- la procédure engagée par Mme B et M. C a eu des conséquences psychologiques sur elle ;
- elle n’a jamais tenu les propos qui lui sont prêtés ;
- c’est parce que X pleurait déjà en entrant dans le cabinet qu’elle a décidé de réaliser le vaccin en premier et que la suite du rendez-vous s’est correctement déroulée ;
- le certificat du médecin généraliste, le Dr D, a été rédigé postérieurement au dépôt de plainte ;
- les plaignants essaient de tirer profit des avis Internet en leur donnant le sens qui les arrange.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 novembre 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Cianfarani-Giletta pour le Dr A, et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. C font appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins a rejeté leur plainte dirigée contre le Dr A, qualifiée spécialiste en pédiatrie exerçant à Fuveau, en raison des méconnaissances des obligations découlant des articles R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-35 et R. 4127-37 du code de la santé publique qu’ils lui reprochent d’avoir commises à l’occasion de la vaccination de leur fille X.
Sur les faits reprochés :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. » L’article R. 4127-3 du même code prévoit que : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » L’article R. 4127-35 de ce code dispose que : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Toutefois, lorsqu’une personne demande à être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination. Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. » Enfin, l’article R. 4127-37 du même code précise que : « En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] moyens appropriés à son état et l’assister moralement. Il doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie.»
3. Si les plaignants font grief au Dr A d’avoir, à l’occasion d’une consultation réalisée pour procéder à une vaccination sur leur fille de huit ans, accompagnée de sa mère, retiré trop brusquement le patch anesthésiant qui avait été posé sur le bras de l’enfant, de lui avoir tenu des propos humiliants sur sa pilosité et d’avoir occasionné un hématome en administrant trop violemment la piqûre, il ne résulte pas de l’instruction que le Dr A, qui conteste formellement les reproches qui lui sont adressés, aurait, à l’occasion de cette consultation, méconnu les obligations déontologiques découlant des articles précités du code de la santé publique. Au contraire, la praticienne fait valoir que la famille avait été prévenue de la vaccination par la prescription faite plus de 15 jours auparavant ainsi que par la pose du patch, qu’elle a procédé à la piqûre vaccinale au début de la consultation compte tenu de la situation de stress dans laquelle se trouvait l’enfant, que la consultation s’est poursuivie sans difficulté et que ce n’est qu’après cette consultation que le père de l’enfant, qui n’avait pas été présent, est venu la trouver et s’est montré très agressif à son égard, agressivité qui s’est poursuivie par la suite, notamment sur les réseaux sociaux. Dans ces conditions, les plaignants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a jugé que le Dr A n’avait pas manqué à ses obligations déontologiques. Par suite, l’appel de Mme B et de M. C doit être rejeté.
4. Aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du Dr A qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B et de M. C versement au Dr A de la somme de 2 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et de M. C est rejetée.
Article 2 : Mme B et M. C verseront solidairement au Dr A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, à M. C, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 20 novembre 2023 par : M. Raynaud, conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Bohl, Jousse, Masson, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Fabien Raynaud
Le greffier
Camille Perrin
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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