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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 sept. 2022, n° 14217 |
|---|---|
| Numéro : | 14217 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14217 _______________________
Dr A _______________________
Audience du 14 septembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 27 octobre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 19 juillet 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Aube de l’ordre des médecins, sans s’y associer, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée en médecine générale.
Par une décision n° DG 958 du 20 novembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, assortie du sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 novembre et 26 décembre 2018, les 15 février, 13 mai, 6 août et 15 octobre 2019, et le 18 juillet 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B ;
3° de mettre à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros à lui verser au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
- que le principe du caractère contradictoire de la procédure a été méconnu dès lors qu’elle n’a pas eu un délai suffisant pour répondre aux dernières productions de Mme B et que les écritures de Me Colomes ne lui ont pas été communiquées ;
- que l’article R. 4127-64 du code de la santé publique n’est pas applicable en la présente affaire ;
- que les articles R. 4312-28, R. 4312-9 et R. 4127-23 du code de la santé publique ont été méconnus par Mme B ;
- que Mme B, qui ne l’a pas informée de ce qu’elle était devenue collaboratrice de M. C, n’avait pas de motif de s’installer dans ses locaux et que le partage de la salle d’attente ne serait désormais plus autorisé par l’ordre des infirmiers ;
- qu’elle n’a pas tenu de propos outranciers ;
- qu’il n’y a pas eu d’opposition physique entre elles le 16 avril 2018.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier, 5 mars, 18 juillet et 25 septembre 2019, Mme B conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- que le Dr A a disposé d’un délai suffisant pour répondre à ses dernières productions ;
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- que la salle d’attente n’a pas été dévolue uniquement au Dr A et qu’elle a le droit d’accéder au cabinet de soins infirmiers ;
- qu’elle avait prévenu le Dr A de son arrivée ;
- que les propos du Dr A sont péjoratifs.
Par une ordonnance du 31 mai 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 19 juillet 2022 à midi.
Par des courriers du 2 septembre 2022, les parties ont été informées que la solution était susceptible d’être fondée sur le grief tiré de la méconnaissance par le Dr A de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 septembre 2022 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations du Dr A ;
- les observations de Me Colomes pour Mme B.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, qualifiée en médecine générale, fait appel de la décision du 25 novembre 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, assortie du sursis.
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. La circonstance qu’un constat d’huissier établi à la demande de Mme B ainsi que la copie d’une main courante ont été transmis au Dr A sans être accompagnés de conclusions est sans influence sur le bien-fondé de la procédure contradictoire.
3. Le Dr A, qui ne saurait utilement invoquer sur ce point le code de procédure civile, lequel n’est pas applicable en l’espèce, a eu un délai suffisant pour présenter ses observations sur ces pièces dès lors que l’instruction a été rouverte après leur transmission le 2 octobre 2018, ce qui lui a laissé plus d’un mois pour compléter ses écritures.
4. Il est constant que Mme B a présenté elle-même ses mémoires et n’a été assistée par un avocat qu’au cours de l’audience, ce dont a été informée le Dr A. Ainsi, les premiers juges, en mentionnant dans leur décision « les observations de Me Colomès pour Mme B qui reprend ses observations », ont entendu se référer aux mémoires de la requérante.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
5. Si, dans ses dernières écritures, le Dr A soutient que le Dr D n’aurait pas dû siéger dans le jugement de son affaire en première instance, il est constant qu’elle n’a pas demandé sa récusation. Elle n’établit pas, en tout état de cause, qu’il aurait été susceptible d’être partial et était dans l’obligation de se déporter.
6. Par suite, le Dr A n’est pas fondée à soutenir que la procédure contentieuse a été irrégulière.
Sur le fond :
7. Aux termes de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-68 du même code : « Dans l’intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé ».
8. Il résulte de l’instruction qu’en janvier 2015, le Dr A a signé avec un infirmier et son épouse un contrat de sous-location lui permettant de disposer à X (Aube) d’une salle de consultation ainsi que d’espaces partagés dont une salle d’attente. Si ce dernier a conservé pour lui-même un local de consultation, il est constant qu’il ne l’occupait pas. A la suite d’un différend entre les deux parties, il a été décidé par une transaction homologuée par un jugement du tribunal d’instance de Troyes du 7 novembre 2016 que le Dr A paierait les trois quarts des frais d’électricité dès lors qu’elle était la principale occupante des lieux, les autres frais étaient partagés en deux parts égales. L’infirmier a ultérieurement signé en juin 2017 un contrat de collaboration avec Mme B, infirmière diplômée d’Etat exerçant à titre libéral, et lui a laissé la disposition de son propre cabinet ainsi que de la salle d’attente. Dès que la requérante en a été informée, au début de l’année 2018, elle a fait connaitre son opposition à Mme B au motif que l’infirmière n’avait pas recueilli les accords des deux ordres professionnels sur cette installation et qu’il résultait de la transaction que la salle d’attente était réservée à ses seuls patients. Mme B établit, par les pièces qu’elle produit, avoir trouvé le 9 avril 2018 un message vocal du Dr A, lui rappelant cette opposition et contenant les propos suivants : « Je m’oppose à ce que vous veniez vous installer en parasite à côté de mon cabinet médical. Je vous demanderai en tous cas de ne plus venir pendant mes temps de consultation pour rentrer dans la pièce qui est à côté. La salle d’attente m’est réservée, je ne veux aucune question des patients concernant votre entrée, vos allées et venues dans le local ». Contrairement à ce qui est soutenu, il n’appartient pas au juge disciplinaire de trancher le désaccord de droit civil qui opposent les parties sur l’interprétation du contrat de janvier 2015. Toutefois, il résulte des termes de celui-ci que l’infirmier conservait l’usage de son cabinet et de la salle d’attente et, en outre, la transaction de 2017 ne prévoit pas que le médecin ait eu seule le droit d’occuper la salle d’attente. Si le Dr A estimait que son bailleur avait consenti à ce qu’elle occupe seule les locaux et que la situation de fait l’emportait sur les termes du contrat, elle aurait dû néanmoins se dispenser de formuler de manière comminatoire ces interdictions à l’égard d’un professionnel de santé et employer des termes plus prudents s’agissant de l’interprétation d’un contrat et d’une situation de fait. Si elle n’a pas employé de termes outranciers ou péjoratifs à l’exception du mot « parasite », il lui incombait de rechercher une solution avec son co-contractant et avec Mme B pour permettre l’usage de la salle d’attente dans le respect du secret professionnel ou, à défaut, d’engager une procédure judiciaire permettant de déterminer les droits de chacun. Elle a, par suite, méconnu les articles R. 4127-31 et R. 4127-68 du code de la santé publique.
9. Dans les circonstances de l’espèce, alors qu’elle ne saurait utilement soutenir que Mme B aurait méconnu les obligations de son propre code de déontologie et qu’elle-même
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] devait s’opposer à la présence de Mme B pour ne pas commettre de manquement déontologique, compte tenu de la configuration de la salle d’attente, il sera fait une juste appréciation de la gravité de ce manquement en substituant la sanction du blâme à la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois assortie du sursis intégral, prononcée par la chambre disciplinaire de première instance.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que le Dr A réclame au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction du blâme est infligée au Dr A.
Article 2 : La décision du 20 novembre 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions du Dr A présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de l’Aube de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, à l’agence régionale de santé de Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Troyes, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Bouvard, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier
Nicolas Philippe
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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