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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 nov. 2023, n° 15449 |
|---|---|
| Numéro : | 15449 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15449 ___________________
Dr A ___________________
Audience du 12 septembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 2 novembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 5 décembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale et titulaire d’une capacité en médecine et biologie du sport et d’un diplôme interuniversitaire de médecine manuelle et d’ostéopathie.
Par une décision n° 6074 du 6 janvier 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2022 et le 18 juillet 2023, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- contrairement à ce que soutient le Dr A, le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, informé de la situation, n’a pas validé ses agissements ;
- les statuts de la SCM « Centre médical ABC », déclarée au registre du commerce et des sociétés par les Drs B et A plus de deux ans après sa constitution, sont illégaux, ce que le Dr A, en sa qualité de cogérant, ne pouvait ignorer ;
- une cession de part de la société civile de moyens (SCM) est intervenue entre les seuls Drs A et B en fraude de ses droits puisqu’elle est coindivisaire des parts de son ex-époux ; le Dr A ne pouvait l’ignorer puisqu’il a signé les statuts constitutifs de la SCM et déclaré seul la cession de parts ;
- le Dr A a signé à deux reprises au nom de la SCM un bail avec le seul Dr B alors que le bien loué lui appartenait également ;
- le Dr A a continué d’occuper le local pendant sept mois alors qu’il aurait dû le libérer après réception de la lettre lui en donnant congé ; sa proposition de convention d’occupation précaire, pour un montant proche du loyer initiale, ne saurait excuser son comportement, bien au contraire ;
- lors de la restitution du local professionnel, il a été constaté par l’huissier chargé de l’état des lieux que n’étaient plus présent le matériel médical mis à disposition ainsi qu’une partie des meubles et que les locaux étaient rendus vétustes, en violation des clauses du bail ;
- il a fait preuve d’une particulière mauvaise foi en omettant volontairement d’informer l’expert de la sous-location du local conclu entre la SCM dont il était le gérant et des infirmiers.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par des mémoires, enregistrés les 7 avril et 7 novembre 2022, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que les moyens de Mme B ne sont pas fondés et plus particulièrement que :
- la requérante n’exerçant aucun droit sur son patrimoine dont elle a été dessaisie dans le cadre de sa liquidation judiciaire, sa plainte est irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
- il n’a jamais été informé dès 2014 de l’obligation de quitter les lieux ; bien au contraire il était question qu’il rachète ce local professionnel ;
- ce n’est pas en janvier 2019 mais le 3 mai 2019 qu’il a eu connaissance que son offre d’achat n’était pas retenue et qu’il devrait donc quitter les locaux normalement au 31 mai suivant ; ainsi s’il a continué d’occuper le local quelques mois supplémentaires, c’était dans le but d’assurer la continuité des soins ; le conseil départemental de l’ordre informé de cette situation ne s’est pas opposé à la poursuite de son activité ; il a par ailleurs immédiatement pris attache avec le liquidateur judiciaire, le conseil de Mme B et les nouveaux acquéreurs pour trouver un solution d’attente ; il a continué de s’acquitter du loyer, qu’il a proposé de majorer du double après la fin du bail, soit entre les mains du Trésor public soit entre les mains du mandataire ;
- le fonctionnement d’une société civile de moyens ne relève pas de la compétence de la juridiction ordinale ;
- les droits de Mme B en tant qu’épouse du Dr B ne le concernent en rien ; au demeurant, tous les actes (statuts de la SCM, cession de parts entre les Drs B et A) sont réguliers ; il n’y a aucune réalité concernant les fraudes alléguées aux droits de la requérante ;
- le bail consenti n’a jamais été un bail meublé, c’est la SCM qui était propriétaire du matériel médical et des meubles ;
- les infirmiers ont signé un bail avec le propriétaire du local, le Dr B ;
- Mme B fait preuve d’acharnement à son égard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 septembre 2023 :
- le rapport du Boyer ;
- les observations de Me Saiz-Meleiro pour Mme B et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Masquelier pour le Dr A.
Me Masquelier a été invité à reprendre la parole en dernier.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr A, médecin généraliste, s’est associé en 2003 avec le Dr X B, au sein d’une société civile de moyens, afin d’installer son cabinet dans un local situé ….. Saint- Raphaël (Var), dont le Dr B et son épouse étaient propriétaires et où le premier avait également son cabinet de médecin généraliste cependant que la seconde exerçait à l’étage inférieur sa profession d’infirmière libérale. A la suite du divorce du couple B, et de l’engagement d’une procédure de redressement judiciaire à la suite de la constatation de la cessation de paiements de Mme B, le local professionnel a été mis en vente et l’offre d’achat présentée par le Dr A n’a pas été retenue. Celui-ci s’est toutefois maintenu dans les lieux après le terme de son bail, jusqu’à son installation dans un nouveau local professionnel. Mme B, estimant que le Dr A avait usé de manœuvres et fait montre de mauvaise foi à son égard, lui causant des préjudices financiers et personnels, a déposé à son encontre une plainte ordinale. Elle fait appel de la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins a rejeté cette plainte.
2. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne c’esse pas de s’imposer après la mort. » Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité de probité et de dévouement indispensable à l’exercice de la médecine. »
3. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que le maintien dans les locaux appartenant à Mme B du cabinet du Dr A au-delà du terme de son bail, et moyennant le versement d’une indemnité d’occupation égale au loyer antérieur, ait manifestement excédé la durée nécessaire au médecin pour trouver et aménager un nouveau lieu d’exercice professionnel où il a transféré son cabinet, et révèle, de la part du praticien, dans les circonstances de l’espèce, une méconnaissance des devoirs professionnels résultant pour lui des dispositions citées au point précédent de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique. D’autre part, l’invocation de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-2 du même code est, en l’espèce, inopérante. Enfin, les diverses allégations de manœuvres frauduleuses imputées au Dr A par la requérante ne sont pas établies par l’instruction. Ainsi, et alors même que le comportement du Dr A a pu causer à Mme B un préjudice dont il lui est loisible, si elle s’y estime recevable et fondée, de rechercher la réparation devant la juridiction compétente de l’ordre judiciaire, il ne révèle aucun manquement déontologique. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à cette plainte.
4. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du Dr A qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros à verser, à ce titre, au Dr A.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au Dr A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence- Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Draguignan, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Jousse, Masson, Parrenin, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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