Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 14 mai 2024, n° 2020
CNOM 14 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la juridiction disciplinaire

    La cour a estimé que les certificats ont été rédigés dans le cadre de l'activité de médecin, rendant la juridiction compétente.

  • Rejeté
    Absence de fondement des griefs

    La cour a jugé que les certificats établis méconnaissent les obligations déontologiques, justifiant la sanction.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a décidé que M me B n'étant pas la partie perdante, le remboursement des frais n'est pas justifié.

  • Accepté
    Compétence de la juridiction disciplinaire

    La cour a confirmé la compétence de la juridiction disciplinaire pour examiner les certificats établis par le D r A.

  • Accepté
    Établissement de certificats de complaisance

    La cour a jugé que le D r A a méconnu ses obligations déontologiques en établissant des certificats tendancieux.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridique

    La cour a décidé que le D r A doit verser une somme à M me B en application de la loi sur l'aide juridique.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 mai 2024, n° 2020
Numéro : 2020

Sur les parties

Texte intégral

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