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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 10 janv. 2024, n° 15542 |
|---|---|
| Numéro : | 15542 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15542 _________________
Dr A _________________
Audience du 10 janvier 2024 Décision rendue publique par affichage 12 mars 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 14 octobre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.
Par une décision n° C.2020-7203 du 25 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de M. B.
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’égard du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A une somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- que le Dr A a méconnu l’article R. 4127-32 du code de la santé publique ;
- qu’il a fait l’objet d’une intervention chirurgicale qui n’était pas nécessaire ;
- qu’il n’a pas bénéficié d’une information suffisante pour donner un consentement éclairé ;
- qu’il n’a pas signé de formulaire de consentement ;
- que le Dr A a méconnu les articles R. 4127-31, R. 4127-39, R. 4127-40 et R. 4127-41 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- que la plainte de M. B porte sur des éléments techniques qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction disciplinaire et que les constatations du Dr C rédigées respectivement en octobre 2018 et en avril 2022 divergent ;
- qu’il a rempli son devoir d’information ;
- qu’il a respecté l’article R. 4127-32 du code de la santé publique ;
- qu’aucun élément au dossier ne corrobore les allégations de M. B ;
- que le patient avait un déséquilibre entre les membres inférieurs avant l’opération ;
- qu’il n’est pas venu à la réunion de conciliation par suite d’un malentendu et de l’impossibilité de joindre le standard du conseil départemental de l’ordre des médecins.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 9 novembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 janvier 2024 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Vassal pour M. B ;
- les observations de Me Chastant-Morand pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. B fait appel de la décision du 25 mars 2022 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte à l’encontre du Dr A.
2. Il résulte de l’instruction que le Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, a posé en octobre 2017 une prothèse totale de la hanche gauche à M. B qui était alors âgé de 76 ans. M. B s’est par la suite plaint de diverses complications, faisant état d’un raccourcissement du membre gauche, de difficultés à la marche, d’une boiterie et de douleurs.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B est arrivé aux urgences d’une clinique à Ermont après avoir fait une chute et a été reçu pendant une demi-heure par le Dr A. Celui-ci a diagnostiqué une fracture du col du fémur et a expliqué au cours d’un entretien individuel les trois options thérapeutiques. L’option de la prothèse totale de la hanche a été retenue en raison des caractéristiques de la fracture et des antécédents orthopédiques du patient qui avait une prothèse du genou et se plaignait d’une inégalité entre ses membres inférieurs. L’intervention chirurgicale, qui a été effectuée une semaine après l’entretien, le 13 octobre 2017, devait lui permettre de marcher immédiatement plutôt que de rester immobilisé plusieurs semaines. Si M. B soutient ne pas avoir signé de formulaire de consentement avant l’opération, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’une telle formalité était obligatoire. Par suite, les griefs tirés d’un défaut d’information et de consentement ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127-41 du code de la santé publique doivent être écartés.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4. En deuxième lieu, M. B soutient que le Dr A aurait pratiqué une intervention chirurgicale qui n’était pas nécessaire, sans compléter la radiographie par un scanner ou une échographie, alors que le fémur n’aurait été que fissuré, et qu’il a commis des erreurs techniques qui lui ont été préjudiciables, en posant une tige fémorale trop courte et en positionnant mal le cotyle. Il produit le courrier d’un chirurgien constatant un an plus tard l’existence d’un raccourcissement dû à la prothèse de la hanche mais également à la déformation du genou en flessum et en valgus. Deux ans et demi après avoir posé une nouvelle prothèse de hanche, ce même médecin a établi en avril 2022 une attestation dans laquelle est mentionné un raccourcissement de la hanche à la suite de la pose de la prothèse de la hanche à l’origine d’une arthrose lombaire avec limitation de la mobilité et des douleurs constantes. D’une part, ces documents n’établissent pas de défaillances du Dr A, d’autre part, en tout état de cause, la juridiction disciplinaire n’est pas compétente pour se prononcer sur les éventuelles erreurs techniques commises par un praticien. Au surplus, M. B présentait avant l’intervention une pathologie à la jambe droite qui avait conduit le Dr A à lui proposer l’option de la prothèse totale de la hanche. Par ailleurs, le Dr A a reçu M. B au cours des consultations post-opératoires mensuelles et lui a fait faire des exercices pour lui permettre de marcher avec une seule canne. L’examen clinique comme la radiographie ne faisant pas apparaître de phénomène préoccupant consécutif à l’opération, le Dr A n’a pas envisagé de nouvelle intervention malgré les plaintes du patient, estimant que la douleur pouvait s’expliquer par une lésion du tendon du psoas. Par suite, M. B ne justifie pas que le Dr A aurait méconnu l’article R. 4127-32 du code de la santé publique.
5. En dernier lieu, il ne justifie pas davantage, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 3 et 4, que le Dr A aurait méconnu l’article R. 4127-40 du même code en lui faisant courir un risque injustifié. Les griefs tirés d’une violation des articles R. 4127-31 et R. 4127-39 du code de la santé publique ne sont assortis d’aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé. La circonstance que le Dr A n’a pas participé à la réunion de conciliation le 16 mars 2020 s’explique par un malentendu dû au fait qu’il a cru que la réunion prévue pour la veille du confinement n’aurait pas lieu et n’a pas réussi à joindre le conseil départemental de l’ordre des médecins pour avoir confirmation du maintien de la réunion.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile- de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Guintoli-Centuri, Masson, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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