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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 janv. 2021, n° 14054 |
|---|---|
| Numéro : | 14054 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14054 ______________________
Dr C ______________________
Audience du 30 novembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 15 janvier 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 14 août 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, M. D a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr C, qualifiée compétente exclusif en gynécologie médicale.
Par une décision n° 1540 du 29 mai 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et les conclusions reconventionnelles et accessoires du Dr C.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juillet, 20 août et 4 décembre 2018 et le 4 novembre 2020, M. D demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr C.
Il soutient que :
- le Dr C a organisé un réseau pour recourir à des fécondations in vitro (FIV) à l’étranger dans des conditions non autorisées en France et en a fait bénéficier sa belle-fille M, fille du plaignant, alors qu’elle n’était pas stérile ; or, à l’époque, une telle organisation par un médecin tombait sous le coup de la loi pénale ;
- la décision de première instance, en légitimant le comportement du Dr C, a pour conséquence de le priver de pouvoir assumer son rôle de grand-père à l’égard des jumeaux mis au monde par sa fille M en suite de la FIV à laquelle elle a eu recours ;
- le Dr C s’est ingéniée à détacher totalement sa fille M de lui et l’a manipulée par des méthodes sectaires ;
- sous couvert d’adoption, elle a en réalité « acheté » deux enfants à une tahitienne ;
- elle est à l’origine d’un faux témoignage qui lui a valu trois semaines d’incarcération ;
- ses pratiques médicales sont des dérives sectaires ;
- le mémoire en défense du Dr C en première instance ne lui a pas été communiqué et les pièces jointes à son mémoire d’appel pas davantage.
Par des mémoires, enregistrés le 12 octobre 2018 et le 3 novembre 2020, le Dr C conclut :
- à titre liminaire, à l’irrecevabilité de la requête et des mémoires d’appel pour défaut de signature ;
- à titre principal, à l’irrecevabilité de la plainte pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête d’appel, de la plainte et de toutes les demandes de M. D ;
- à ce que la plainte et l’appel de M. D soient déclarés abusifs et qu’une amende de 10 000 euros soit prononcée pour recours abusif ;
- à la condamnation de M. D à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral que lui cause le caractère abusif de sa plainte et de son appel ;
– à la suppression des propos injurieux et diffamatoires contenus dans les mémoires de première instance et d’appel de M. D ainsi qu’à la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral que lui causent ces propos ;
- à ce que soit mis à la charge de M. D le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la requête et les mémoires d’appel ne sont pas recevables pour n’être pas signés ;
- M. D ne justifie pas d’un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir, n’étant pas habilité à représenter sa fille majeure et ne démontrant aucun intérêt propre ;
- loin de défendre les intérêts de sa fille M, il l’instrumentalise dans un but nuisible ainsi qu’il ressort des déclarations même de l’intéressée ;
- la plainte et l’appel de M. D doivent être resitués dans un contexte de menaces, de harcèlement et de violences qui remontent à une trentaine d’années et qui a été jalonné de condamnations pénales et civiles prononcées contre M. D ;
- celui-ci n’apporte aucun élément de preuve au soutien des griefs qu’il allègue et des infractions qu’elle aurait commises ;
- en particulier sa prétendue appartenance à une secte et l’influence qui en résulterait sur ses pratiques relèvent de la diffamation ;
- elle n’a commis aucune faute déontologique ;
- le fait d’orienter une majeure vers un organisme étranger pratiquant des FIV dans des conditions non autorisées en France, n’est pas entachée d’illégalité ; la pénalisation des informations données à cet effet par les médecins français a été en effet supprimée et cette abrogation s’applique aux faits qui lui sont antérieurs et qui n’ont pas été jugés définitivement ;
- M. D instrumentalise la juridiction disciplinaire pour régler un conflit purement familial qui ressortit à la seule compétence des juridictions civiles ;
- les mémoires de première instance à nouveau produits en appel et le mémoire d’appel sont aussi insultants qu’incohérents et lui causent un lourd préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 novembre 2020 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations du Dr Gledine pour le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. D a porté plainte devant les instances ordinales contre son ex-femme, le Dr C, gynécologue, avec laquelle il est en conflit depuis plus de trente ans, pour avoir organisé le parcours de sa fille M vers un centre de fécondation in vitro (FIV) à Barcelone dans des conditions non autorisées en France. La juridiction disciplinaire de première instance a jugé cette plainte irrecevable pour défaut de qualité à agir au motif que la fille du plaignant était majeure et capable. M. D fait appel de cette décision devant la chambre disciplinaire nationale.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le Dr C :
Sur la régularité de la procédure :
2. Si M. D soutient que ni le mémoire en défense du Dr C en première instance ni les pièces énumérées en annexe de son mémoire d’appel ne lui ont été communiqués, il ressort néanmoins de l’instruction que cette communication lui a été régulièrement faite. Par suite, ce grief doit être écarté.
Sur le fond :
3. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il appartient à celui qui saisit les instances ordinales d’une plainte à l’encontre d’un médecin d’établir, d’une part, la réalité des faits qu’il invoque et, d’autre part, le manquement qu’ils revêtiraient aux règles déontologiques qui régissent la profession.
4. En premier lieu, si le fait pour un médecin d’informer et de mettre en relation ses patients avec un organisme étranger pratiquant des FIV dans des conditions non autorisées en France a pu donner lieu à une certaine époque à pénalisation, ce type d’initiatives avait, en tout état de cause, perdu tout caractère répréhensible lorsque M. D a porté plainte. Celui-ci ne saurait se prévaloir qu’à l’époque des faits qu’il dénonce, une telle abrogation n’était pas encore effective dès lors qu’il résulte des principes fondamentaux du droit pénal que la suppression ou l’allègement de pénalités profite aux auteurs de faits antérieurs non encore définitivement jugés. Par suite, M. D ne saurait se prévaloir d’une prétendue illégalité qu’aurait commise le Dr C en orientant sa fille M vers une clinique espagnole recourant à des procréations médicalement assistées dans des conditions plus larges qu’en France.
5. En deuxième lieu et contrairement à ce que soutient M. D, le rejet de sa plainte par les premiers juges n’a aucune incidence sur son droit, dont il s’estimerait privé, d’assumer son rôle de grand-père à l’égard des jumeaux mis au monde par sa fille M en suite de la FIV pratiquée, dont, au surplus, il n’établit pas que le Dr C y ferait sciemment obstacle.
6. En troisième lieu et dans le prolongement de ce qui vient d’être dit, la juridiction disciplinaire n’a pas à connaître des considérations sur l’influence néfaste que le Dr C aurait sur la fille de M. D, qui si elles émaillent l’ensemble des écritures de M. D, ne sont pas assorties de justifications sur les manquements déontologiques que revêtirait cette emprise et dont l’appréciation des conflits qui pourraient en résulter ressortit à la compétence des juridictions des affaires familiales.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
7. En quatrième lieu, si M. D invoque pêle-mêle les méthodes sectaires qu’emploierait le Dr C pour détacher sa fille de lui comme pour gérer son cabinet, l’instrumentalisation de la grossesse de cette dernière qui ne serait pas stérile et l’adoption par le Dr C de deux enfants tahitiens qui s’apparenterait à un véritable achat, il ne produit aucun élément de preuve de nature à démontrer ses allégations. Par suite, ces griefs doivent être écartés.
8. En dernier lieu, le grief tiré de ce que M. D a été placé en détention provisoire pour non- respect de son contrôle judicaire dans le cadre de l’instruction ouverte sur plainte du Dr C en 1987 du chef de comportement menaçant, violences, violation de domicile et dégradation de biens, est inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à se plaindre que la juridiction de première instance a rejeté sa plainte à l’encontre du Dr C. Par suite, sa requête d’appel doit être également rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles du Dr C :
Sur les conclusions aux fins d’amende pour procédure abusive :
10. La faculté pour le juge ordinal d’infliger une amende à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive constitue un pouvoir propre dont les parties n’ont pas qualité à demander qu’il soit fait usage. Par suite, les conclusions du Dr C tendant au prononcé à l’encontre de M. D d’une amende pour plainte et appel abusifs sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins indemnitaires pour procédure abusive :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande du Dr C de voir condamner M. D à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la suppression des propos injurieux et diffamatoires contenus dans les mémoires de M. D et la condamnation de ce dernier à des dommages et intérêts à ce titre :
12. Si en application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les tribunaux – au rang desquels figurent les juridictions disciplinaires – peuvent prononcer la suppression des propos injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans les mémoires et conclusions qui leur sont soumis, il appartient à la juridiction saisie à cet effet d’apprécier, dans les circonstances de chaque espèce, l’opportunité de faire usage de cette faculté à l’égard des mentions identifiées comme telles. Quelque regrettables que soient par leur excès et leur violence, celles des mentions du mémoire de première instance en date du 17 novembre 2017 et d’appel en date du 2 juillet 2018, produits par M. D, telles qu’identifiées par le Dr C dans son dernier mémoire devant la chambre disciplinaire nationale, il n’y a pas lieu d’y faire droit au regard des considérations d’espèce dominées par des dissensions familiales aigües.
13. Si le Dr C demande à la chambre disciplinaire nationale de condamner M. D à l’indemniser du préjudice moral que lui cause les propos injurieux et diffamatoires contenus dans ses écritures, il n’appartient pas au juge disciplinaire de se prononcer sur une telle demande indemnitaire qui relève des juridictions civiles. La demande du Dr C de ce chef ne peut, par suite et en tout état de cause, qu’être rejetée.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Il y a lieu, en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D le versement au Dr C, de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera au Dr C la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr C est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr C, à M. D, au conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Ducrohet, Hecquard, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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