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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 mars 2022, n° 14600 |
|---|---|
| Numéro : | 14600 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14600 _________________________
Dr A _________________________
Audience du 23 mars 2022 Décision rendue publique par affichage le 9 mai 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 18 avril 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifiée spécialiste en pathologie cardio- vasculaire.
Par une décision n° D.15/18 du 27 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme contre le Dr A.
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de mettre à la charge du Dr B le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- les dénigrements à l’égard de confères ne sont pas établis ;
- ainsi, s’agissant du cas de Mme X X., le fait d’indiquer, dans une lettre adressée à son médecin traitant, qu’un choix d’un anticoagulant s’avère « malheureux », a posteriori, ne participe pas d’un dénigrement ;
- s’agissant du cas de Mme Y X., la mise en cause, par le Dr B, des soins dispensés par les kinésithérapeutes méritait une mise au point dès lors que ces soins n’avaient pas eu lieu ;
- s’agissant du cas de M. Z X., il était évident que, compte des interventions qu’il devait subir, la chirurgie de varices envisagée paraissait « cosmétique » et qu’il était possible de la repousser ;
- les dénigrements à l’égard de membres du personnel de la SCM X ne sont pas non plus établis ;
- si, dans une lettre adressée à une secrétaire, elle s’est plainte de détournements habituels de patientèle, ces détournements sont établis ;
- en tout état de cause, elle bénéficie du droit à la liberté d’expression, telle qu’interprétée par le Conseil constitutionnel dans le cadre de l’exception de vérité.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2020, le Dr B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la réformation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance en ce qu’elle a rejeté les griefs qu’il a formulés, à savoir le détournement de patientèle et les insultes et injures proférées par le Dr A ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A a méconnu les articles R. 4127-3, -28, -31, -32, -56, -57 et 58 du code de la santé publique ;
- les dénigrements sont établis ;
- c’est à tort que la chambre n’a pas retenu les injures et insultes figurant dans des SMS que le Dr A lui a adressés au motif qu’ils ne visaient pas son propre comportement ;
- c’est également à tort qu’elle n’a pas retenu les détournements de clientèle opérés par le Dr A ;
- le Dr A ne peut se prévaloir de la moindre excuse de vérité, dans la mesure où elle n’a absolument pas étayé ses accusations fantaisistes envers le Dr B.
Par une ordonnance du 4 octobre 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 2 novembre 2021.
Par des courriers du 5 octobre 2021, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par le Dr B afin que soit aggravée la sanction prononcée en première instance contre le Dr A, en ce qu’elles ont été présentées après l’expiration du délai d’appel, et que l’appel incident n’est pas recevable devant la juridiction disciplinaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2022 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Guiso pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Damas pour le Dr B et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur l’appel du Dr B :
1. Les conclusions d’appel du Dr B tendant à l’aggravation de la sanction prononcée en première instance contre le Dr A ont été présentées postérieurement à l’expiration du délai d’appel et ne sont donc pas recevables. Elles ne peuvent être davantage accueillies comme recours incident lequel n’est pas recevable en matière disciplinaire. Par suite, elles doivent être rejetées.
Sur l’appel du Dr A :
2. Le Dr A conteste la décision de la chambre disciplinaire de première instance en tant qu’elle a qualifié de méconnaissance des articles R. 4127-3 et R. 4127-56 du code de la santé publique des commentaires qu’elle a faits à propos du Dr B dans trois lettres adressées aux médecins traitants de ses patients.
3. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité. » Contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions, qui interdisent notamment aux médecins de dénigrer ou de critiquer publiquement leurs confrères et dont la finalité principale est d’assurer la confiance des patients en leurs praticiens, ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la liberté d’expression.
4. Evoquer un choix « malheureux » de prescription d’un confrère et partager cet avis personnel avec le médecin traitant du patient contribue directement à dénigrer ce confrère. Il en est de même du fait d’évoquer auprès d’un médecin traitant ses doutes sur la compétence de ce même confrère, en lui reprochant d’avoir mis en place un « parcours diagnostique moins disant » en raison de « l’âge de la patiente » et en concluant ainsi : « Ceci conduit à discuter les affirmations du Dr B ». Si le Dr A tente de justifier les raisons pour lesquelles elle a tenu ces propos et évoque le différend qu’elle a avec ce confrère au sujet du fonctionnement du cabinet médical, il est constant qu’elle n’a pas recherché une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. Dans ces conditions, en tenant de tels propos, elle a méconnu les obligations découlant du devoir de bonne confraternité et le constat de cette méconnaissance n’est pas, en l’espèce, contraire à la liberté d’expression.
5. Toutefois, indiquer à un médecin traitant que, eu égard aux interventions subies ou à subir par un patient, « la chirurgie des varices évoquée me paraît pour l’instant « cosmétique » et qu’elle peut largement être repoussée à la réalisation de la deuxième désobstruction coronaire » participe d’une préconisation médicale à caractère objectif et ne peut être regardé comme une atteinte au devoir de bonne confraternité.
6. Il résulte de ce qui précède que seuls les deux premiers de ces trois reproches sont constitutifs d’une méconnaissance du devoir de bonne confraternité inscrit à l’article R. 4127-56 du code de la santé publique, sans qu’il y ait lieu toutefois de les regarder comme contraires à l’article R. 4127-3 du même code. Par suite, il sera fait une juste appréciation des fautes déontologiques que le Dr A a commises en lui infligeant la sanction de l’avertissement.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Dr A et à celles du Dr B présentées sur le fondement des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction de l’avertissement.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins du 27 mars 2019 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr A est rejeté.
Article 4 : L’appel incident du Dr B et sa demande au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Ouraci, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
AA Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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