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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 sept. 2022, n° 14518 |
|---|---|
| Numéro : | 14518 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14518 ______________________
Drs A,
B,
C et D ______________________
Audience du 14 septembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 27 octobre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 6 décembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Calédonie de l’ordre des médecins, transmise par l’organe de Nouvelle-Calédonie de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, les Drs E et F ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie urologique, du Dr B, qualifié spécialiste en anesthésie-réanimation, du Dr C, qualifié spécialiste en néphrologie, et du Dr D, qualifié spécialiste en chirurgie générale.
Par une décision n° 04-2018 du 29 juillet 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2019, trois mémoires en réplique enregistrés les 10 février et 29 juillet 2021 et le 10 mars 2022 ainsi qu’un mémoire récapitulatif, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 8 juillet 2022, le Dr F demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre des Drs A, B, C et D ;
3° de mettre à la charge des Drs A, B, C et D le versement de la somme de 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la résiliation de son contrat d’exercice et de ceux des deux autres urgentistes, les Drs E et G, a été votée lors d’une réunion du comité directeur de la clinique le 20 décembre 2017 à laquelle participaient les Drs A, B, C et D ;
- le Dr D jouait un rôle central dans les instances de direction de la clinique comme président du comité directeur, de la commission médicale et du Comex ;
- à la suite de la réunion du 20 décembre 2017, il a été destinataire d’une lettre recommandée avec avis de réception datée du même jour lui signifiant la fin de son contrat ;
- aucune explication n’a été donnée à cette rupture de contrat qui n’a été précédée d’aucune concertation ;
- ces faits révèlent un manquement des Drs A, B, C et D à leur devoir de confraternité ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- la circonstance que le Dr G aurait participé à des réunions de concertation concernant l’organisation des urgences au sein de la clinique, notamment une réunion tenue le 15 décembre 2017, ne saurait valoir concertation à son égard, ce d’autant plus que les discussions n’évoquaient que le recrutement d’un médecin urgentiste salarié et non la rupture des contrats des médecins urgentistes de l’établissement ; au demeurant, cette réunion avait conclu à l’organisation d’une nouvelle réunion le 30 janvier 2018.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 4 février 2020, 12 mai et 3 novembre 2021, les Drs A, B, C et D concluent :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que soit mis à la charge du Dr F le versement de la somme de 5000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- de nombreuses réunions ont été organisées à partir de 2015 pour envisager les moyens d’augmenter l’activité du service des urgences dans la perspective d’une ouverture 24h/24 dans le cadre du projet de regroupement des services de la clinique sur un seul site ;
- le Dr F était le référent des urgences au sein de la commission médicale d’établissement (CME) ; il a été étroitement associé à l’ensemble des discussions au sein de la CME et dans le cadre de réunions ad hoc ;
- néanmoins, en raison de l’opposition du Dr F, le projet de recrutement d’un quatrième médecin aux urgences n’a pu aboutir ; en effet, les trois médecins assurant alors les urgences, parmi lesquels le Dr F, refusaient le recrutement par la clinique d’un urgentiste salarié ;
- face au blocage de la situation, la clinique n’a eu d’autre ressource que de mettre fin aux conventions d’exercice des trois médecins concernés ;
- il s’agit d’une décision collective du comité de direction, qui n’est motivée par aucune animosité personnelle vis-à-vis du Dr F.
Par une ordonnance du 27 juin 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 30 août 2022 à 12h00.
Par un courrier du 28 juin 2022, il était demandé aux Drs A, B, C et D de produire un mémoire récapitulatif, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, leur étant précisé qu’à défaut de production ils seraient réputés s’être désisté de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle- Calédonie ;
- la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération de la commission permanente du Congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 128/CP du 22 mars 2019 modifiant le livre IV de la partie réglementaire de l’ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie (professions de santé) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
A été entendu au cours de l’audience publique du 14 septembre 2022, à laquelle les parties, n’étaient ni présentes, ni représentées, le rapport du Dr Blanc.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr F, médecin urgentiste, était lié à la clinique X de Nouméa par un contrat d’exercice conclu le 28 avril 2011 pour une durée indéterminée. A la suite de la dénonciation de ce contrat, notifiée le 28 décembre 2017, le Dr F a déposé plainte devant les instances ordinales à l’encontre des Drs A, B, C et D, médecins participant aux organes directeurs de la clinique, à qui il reproche un manque de confraternité dans les conditions de rupture de son contrat. Par une décision du 29 juillet 2019, la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Calédonie de l’ordre des médecins a rejeté cette plainte. Le Dr F fait appel de cette décision devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
2. Aux termes de l’article R. 4124-56 du code de la santé publique, dans sa rédaction rendue applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie par la délibération de la commission permanente du Congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 128/CP du 22 mars 2019 : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire de l’organe de l’ordre des médecins de la Nouvelle-Calédonie. Les médecins se doivent assistance dans l’adversité. »
3. Il résulte de l’instruction que la dénonciation du contrat d’exercice conclu avec le Dr F a été décidée lors d’une réunion du comité directeur de la clinique X à laquelle il est constant que participaient les Drs A, B, C, D. A la suite de cette réunion, la dénonciation de son contrat a été signifiée au Dr F, avec préavis d’un an, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signée par le Dr D. Si ces modalités étaient conformes aux stipulations du contrat, cette circonstance ne saurait exempter les Drs A, B, C et D des obligations déontologiques auxquelles ils sont tenus en leur qualité de médecin. En s’abstenant de toute démarche ni vis-à-vis de leur confrère pour au moins le prévenir que la résiliation de son contrat était envisagée, ni, au sein des organes directeurs de la clinique auxquels ils appartenaient, pour encourager un processus d’information et de concertation préalable à cette rupture de contrat envers le Dr F, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il avait déjà eu lieu, ces médecins ont manqué à leur devoir de confraternité, résultant des dispositions citées au 2 ci-dessus. Le Dr F est, par suite, fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une exacte appréciation des fautes commises par les Drs A, B, C, D en condamnant chacun d’entre eux à la sanction de l’avertissement.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur les frais d’instance :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d’appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu’elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. » Par un courrier du 28 juin 2022, reçu le 7 juillet 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale a invité Me J, avocat des Drs A, B, C et D, à produire un mémoire récapitulatif dans un délai d’un mois, faute de quoi leurs conclusions incidentes seraient regardées comme abandonnées. Faute de production d’un tel mémoire, les défendeurs doivent être réputés s’être désisté de leurs conclusions tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens présentés dans l’instance d’appel. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font, par ailleurs, obstacle à ce qu’il soit fait droit à leurs conclusions présentées à ce titre en première instance.
6. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge solidaire des Drs A, B, C et D la somme de 3000 euros à verser, à ce titre, au Dr F tant au titre de la première instance que de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions des Drs A, B, C, D tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens présentées dans l’instance d’appel.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle- Calédonie de l’ordre des médecins du 29 juillet 2019 est annulée.
Article 3 : La sanction de l’avertissement est infligée aux Drs A, B, C et D.
Article 4 : Les Drs A, B, C, D verseront au Dr F la somme de 3000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 5 : Les conclusions des Drs A, B, C, D tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens en première instance sont rejetées.
4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 6 : La présente décision sera notifiée aux Drs, A, B, C et D, au Dr F, à l’organe de Nouvelle-Calédonie de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Calédonie de l’ordre des médecins, à la direction des affaires sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie, au Gouvernement de la Nouvelle- Calédonie, au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au procureur de la République près le tribunal de première instance de Nouméa, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre de la santé et de la prévention.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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