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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 24 sept. 2024, n° 15687 |
|---|---|
| Numéro : | 15687 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15687 _______________
Dr A _______________
Audience du 24 septembre 2024 Décision rendue publique par affichage le 8 janvier 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 20 septembre 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Charente-Maritime de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale et titulaire d’un diplôme interuniversitaire de réparation juridique du dommage corporel.
Par une décision n° 21-223 du 4 juillet 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août et 21 novembre 2022, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette décision ;
- de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
- de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- c’est à tort, et en contradiction avec la jurisprudence du Conseil d’Etat, que la chambre disciplinaire de première instance a jugé que la vaccination contre le papillomavirus humain, qui ne figure pas au nombre des onze vaccins obligatoires, est un acte usuel ne nécessitant pas le consentement des deux parents de l’enfant ;
- le Dr A a administré, le 28 avril 2021, à sa fille X, une dose de Gardasil 9 sans qu’il n’en soit informé et que sa fille n’ait conscience des raisons de cette vaccination ;
- le Dr A ne démontre aucunement qu’elle a pu, de bonne foi, penser qu’il était d’accord avec cette vaccination, alors même qu’elle avait connaissance du conflit existant entre les parents de X, sans que puisse avoir d’influence la circonstance invoquée qu’elle avait recommandé cette vaccination sept mois avant la première injection ;
- contrairement aux dires du Dr A, s’il avait été informé de cette vaccination très largement controversée, il aurait discuté avec son ex-épouse de son opportunité et n’y aurait pas nécessairement consenti.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Elle soutient que :
- c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance a jugé que la vaccination contre le papillomavirus humain est un acte usuel ; en effet, le Conseil d’Etat a, dans sa décision du 4 octobre 2019, censuré le raisonnement de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qui avait déduit du seul caractère non obligatoire de ce vaccin la qualification d’acte non usuel de son injection, au sens de l’article 372 du code civil, et invité à procéder à une appréciation au cas par cas, en tenant compte de l’existence ou non de risques, de la nature du vaccin, du patient et de l’ensemble des circonstances portées à la connaissance du praticien ;
- si M. B lui reproche d’avoir administré à sa fille X, alors âgée de 12 ans, dont elle est le médecin référent, la première dose de Gardasil 9, sans l’avoir informé ni obtenu son consentement, elle a pu considérer, de bonne foi, qu’il s’agissait d’un acte usuel de l’autorité parentale, estimant que la mère de la jeune X, agissait avec l’accord de son père ; la première injection du vaccin a été administrée à X, avec son accord, après sept mois de réflexion sans qu’aucun de ses parents n’ait manifesté la moindre opposition et alors même qu’elle avait déjà bénéficié d’une vaccination par Neisvac® (méningite C), Prevenar 13® (pneumocoques) et Priorix® (rougeole, oreillons, rubéole) qui, bien que ne faisant pas partie des vaccins obligatoires, n’avait suscitée aucune opposition de la part de M. B, et de la vaccination contre la covid-19 avec l’autorisation expresse de M. B ; le vaccin contre le papillomavirus humain, bien que non obligatoire, est recommandé par les pouvoirs publics, et X fait partie des patients cibles pour lesquels l’utilité et l’efficacité de ce vaccin sont reconnues, notamment par le Haut conseil de la santé publique (HCSP) ; la mère de X a été contrainte de s’adresser à la justice pour obtenir l’autorisation, pour sa fille, de recevoir la deuxième dose de Gardasil 9 ;
- elle a assuré à sa jeune patiente des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, sans manquer à son devoir d’assistance psychologique, sans se départir d’une attitude correcte et attentive, en respectant la personne de sa patiente et sa dignité et les principes de moralité, de probité et de dévouement ;
- M. B a pris prétexte de cette vaccination pour s’en prendre une nouvelle fois à elle, après une première plainte déposée par le passé et ayant donné lieu au prononcé d’un avertissement à son encontre.
Par une ordonnance du 13 juin 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 4 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2024 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de M. B ;
- les observations de Me Bodin pour le Dr A.
Me Bodin, représentant le Dr A, à qui le président de la formation de jugement a, dès l’ouverture de l’audience, notifié le droit de garder le silence, conformément à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, a été invité à reprendre la parole en dernier.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1.Il résulte des articles L. 1111-4 et L. 1111-5 du code de la santé publique que lorsqu’un médecin accomplit un acte médical à l’égard d’un mineur, il lui appartient, en dehors des exceptions prévues par l’article L. 1111-5 du code de la santé publique, de rechercher le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale ainsi que du mineur dès lors qu’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Aux termes de l’article R. 4127-42 du code de la santé publique : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement. / En cas d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires. / Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible. » Aux termes de l’article 372-2 du code civil : « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. » Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sauf en cas d’urgence, lorsqu’un acte médical ne constitue pas un acte usuel de l’autorité parentale, il ne peut être accompli à l’égard d’un mineur qu’après que le praticien s’est efforcé de contacter les titulaires de l’autorité parentale et d’obtenir leur consentement. A ce titre, le médecin appelé à accomplir, à la demande d’un des parents exerçant en commun l’autorité parentale avec l’autre parent, un acte médical à l’égard d’un enfant, doit apprécier si, eu égard à la nature de cet acte, aux caractéristiques du patient, en particulier de son âge, et compte tenu de l’ensemble des circonstances dont il a connaissance, cet acte peut être regardé comme un acte usuel de l’autorité parentale.
2.Il résulte de l’instruction que le Dr A a administré à la jeune X B, alors âgée de 12 ans, qui lui était amenée en consultation par sa mère, une première injection de Gardasil 9®, vaccin contre le papillome humain. Pour justifier qu’un tel acte présenterait un caractère usuel, ne réclamant l’accord exprès que de l’un des parents et permettant de présumer celui de l’autre, la médecin ne fait état que d’éléments d’ordre général, qui ne permettent pas d’estimer qu’elle s’est livrée, comme il lui incombait de le faire, à une appréciation de l’ensemble des circonstances propres à sa jeune patiente qui l’aurait conduite à cette conclusion. Dès lors, il appartenait au Dr A, en l’absence de toute urgence, de s’assurer auprès de M. B de son accord à cette vaccination.
3.Il est constant que le Dr A n’a pas cherché à recueillir l’accord de M. B avant d’administrer à sa fille X une première injection de Gardasil 9®. La médecin ne peut utilement invoquer, pour justifier n’avoir pas effectué de démarche en ce sens, l’animosité dont ses rapports avec M. B était empreinte, ce dernier ayant obtenu sa condamnation à la sanction de l’avertissement, à raison d’un certificat de complaisance délivré à son ex-épouse, par une décision du 9 juin 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins passée en force de chose jugée. Il lui incombait, si cette animosité était telle qu’elle faisait obstacle à tout échange avec le père de l’enfant qu’elle soignait, cotitulaire de l’autorité parentale, de cesser la prise en charge de sa jeune patiente.
4.Le Dr A ne saurait davantage affirmer qu’elle avait présumé de bonne foi que M. B aurait consenti à la vaccination litigieuse, aucun des éléments dont elle disposait n’étant de nature à autoriser, en tout état de cause, une pareille présomption.
5.Il résulte de ce qui précède qu’en ne s’assurant pas de l’accord exprès de M. B avant d’administrer à sa fille X une première injection de Gardasil 9®, le Dr A a manqué aux devoirs résultant pour elle des dispositions citées au point 1.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
6. M. B est, dès lors, fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision du 4 juillet 2022 qu’il attaque, la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte. Il y a lieu, par suite, d’annuler cette décision et, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, d’infliger au Dr A la sanction du blâme.
7. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. B qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du Dr A une somme à verser, à ce titre, à M. B.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juillet 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction du blâme est infligée au Dr A.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de Charente-Maritime de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saintes, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 24 septembre 2024 par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Gravié, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Alain Seban Le greffier en chef adjoint
Audrey Durand
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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