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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 27 oct. 2021, n° 14791 |
|---|---|
| Numéro : | 14791 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14791 ________________
Dr A ________________
Audience du 27 octobre 2021 Décision rendue publique par affichage le 26 septembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 7 juin 2019 à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Maine-et-Loire de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, la société ABC a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 19.12.1873 du 4 juin 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de quinze jours à l’encontre du Dr A.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juin, 9 octobre et 28 décembre 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de la société ABC ;
3° de mettre à la charge de la société ABC le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le fait que Mme B ne serait pas apte à reprendre son activité professionnelle est un constat purement médical ; de même, s’agissant du fait que cette dernière souffrirait d’un syndrome post-traumatique, affection dont les symptômes sont répertoriés ;
- il n’a jamais prétendu que son certificat était un certificat d’inaptitude tel que cela ressort à la compétence du médecin du travail ;
- s’il a établi un lien entre la pathologie de la patiente et son activité professionnelle, ce qui relevait d’un constat médical, il ne s’est aucunement prononcé sur les faits à l’origine de cette pathologie ;
- contrairement à ce que soutient la société plaignante, aucune référence n’est faite à un courrier du Dr C ;
- il n’a mentionné aucun fait imputable à la société ABC ;
- la juridiction ordinale est incompétente pour annuler un certificat.
Par des mémoires, enregistrés les 5 août et 27 octobre 2020 et les 8 janvier et 29 septembre 2021, la société X, venant aux droits de la société ABC, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu’il soit ordonné au Dr A d’annuler purement et simplement le certificat litigieux du 27 octobre 2017 ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- seul le médecin du travail peut établir un certificat d’inaptitude d’un salarié à reprendre son poste de travail ;
- si le Dr A pouvait effectivement constater médicalement un stress de sa patiente, il ne pouvait nullement préciser son origine professionnelle ;
- le certificat incriminé ne relève pas de constatations médicales opérées par le Dr A mais se réfère à un courrier, non produit par ce dernier et qu’il a dénaturé, du Dr C du service de pathologie professionnelle – santé au travail ;
- le certificat a été établi sur la base de déclarations péremptoires de la patiente, non reprises le cas échéant au conditionnel ;
- le certificat ne fait état, contrairement à ce que soutient le Dr A, d’aucune constatation médicale ;
- le Dr A a manqué aux dispositions des articles R. 4127-28 et -76 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 octobre 2021 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me A pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me de Logivière pour la société X.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 octobre 2017, le Dr A a remis au profit d’une salariée de la société ABC un certificat médical aux termes duquel il « certifie qu’à ce jour Mme B n’est pas apte à exercer son activité professionnelle -> Cf stress professionnel post-traumatique ». Estimant que ce certificat avait été établi en violation des dispositions des articles R. 4127-28 et -76 du code de la santé publique, la société ABC a saisi d’une plainte contre le Dr A le conseil départemental de Maine-et-Loire de l’ordre des médecins, qui s’y est associé. Le Dr A relève appel de la décision du 4 juin 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine pendant 15 jours.
2. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires ». Il résulte de ces dispositions qu’un médecin, lorsqu’il établit un certificat, doit se borner à faire état des constatations médicales qu’il a effectuées personnellement. S’il peut rapporter les dires de son patient relatifs aux causes de l’affection constatée, il doit veiller à ne pas se les approprier, alors surtout qu’il n’aurait pas été en mesure d’en vérifier la véracité.
3. En premier lieu, en qualifiant de « professionnel » le stress post-traumatique de Mme B, le Dr A, contrairement à ce qu’il soutient, a établi un lien entre les symptômes de sa patiente et son milieu de travail, alors même qu’il n’a pu médicalement constater ledit lien. Il a ainsi contrevenu aux dispositions susrappelées de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique.
4. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 4624-4 du code du travail que le certificat d’inaptitude à un poste ressort à la compétence du seul médecin du travail qui l’établit notamment après analyse du poste de travail et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur. Ainsi, en certifiant que Mme B n’était pas « apte à exercer son activité professionnelle », le Dr A, qui ne peut sérieusement soutenir qu’en établissant cette inaptitude il se serait borné à poser un simple diagnostic, a établi un certificat de complaisance et manqué, dès lors, aux dispositions de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique rappelées ci-dessus.
5. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu à son encontre les manquements relevés aux points 3. et 4. Il sera cependant fait une plus juste appréciation de la gravité de ces manquements en lui infligeant la sanction du blâme.
Sur la demande de la société ABC d’annulation du certificat litigieux :
6. Il ne ressortit pas à la compétence du juge disciplinaire d’annuler un certificat rédigé par un praticien. Dès lors, la demande faite en ce sens par la société ABC ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes des parties faites au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ABC, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le Dr A au titre de ces dispositions. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la société ABC au titre des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction du blâme est infligée au Dr A.
Article 2 : La décision du 4 juin 2020 de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à la société X, au conseil départemental de Maine-et-Loire de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Angers, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Masson, Ouraci, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier
Camille Perrin
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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