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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 déc. 2020, n° 14007 |
|---|---|
| Numéro : | 14007 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14007 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 3 décembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 20 janvier 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 26 avril 2017 à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Guadeloupe de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en pédiatrie.
Par une décision n° 180 du 18 avril 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2018, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- son appel est formé dans le délai, qui est de deux mois en application de l’article 643 du code de procédure civile ;
- les difficultés qu’il redoutait lorsque le Dr A a, en 2014, souhaité transférer son cabinet dans la même résidence, au même étage et sur le même palier que le sien où il exerce depuis 2010, l’ont conduit à dénoncer les agissements de ce confrère ;
- cette installation génère une confusion pour les patients ;
- le Dr A viole les dispositions de l’article R. 4127-57 du code de la santé publique qui prohibe le détournement de clientèle puisqu’il reçoit des patients qui ne sont pas les siens ou sans leur indiquer qu’il n’est pas le Dr B, ainsi qu’il ressort des attestations de Mmes C, D, E, F et G ;
- la chambre disciplinaire de première instance ne pouvait écarter l’attestation de Mme G comme non probante car la pièce d’identité était jointe et Mme G a, depuis, daté cette attestation en retrouvant la date de la consultation dans le carnet de santé de son enfant ;
- aucun des éléments produits par le Dr A ne permettait d’estimer, comme l’ont fait les premiers juges, qu’il ne respecte pas l’obligation faite au médecin par l’article R. 4127-58 du code de la santé publique d’informer un confrère qu’il reçoit en consultation l’un de ses patients.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2020, le Dr A conclut :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr B le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- à ce que le Dr B soit condamné au paiement d’une amende de 10 000 euros pour recours abusif.
Il soutient que :
- les critères juridiques du risque de confusion de cabinet ne sont pas remplis et la situation des deux cabinets comme l’existence des plaques permettent leur identification, comme l’a estimé l’ordre des médecins en autorisant son installation ;
- il n’a pas détourné la patientèle et les parents du nourrisson étaient libres de le choisir pour leur enfant ;
- les attestations produites montrent que les confusions proviennent des parents, deux mères étant, au surplus, venues le consulter plusieurs fois, ce qui démontre qu’il ne s’agit pas de méprise ;
- le Dr B recourt depuis six ans à diverses procédures pour le voir condamner, ce qui justifie que lui soit infligée une amende de 10 000 euros.
Par une ordonnance du 30 octobre 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 19 novembre 2020 à 12h00.
Par courrier du 30 octobre 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à ce qu’une amende de 10 000 euros pour recours abusif soit infligée au Dr B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2020, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Bohl.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr B, qualifié spécialiste en pédiatrie, exerce depuis juin 2010 dans un cabinet situé dans la […][…]. Le Dr A, également qualifié spécialiste en pédiatrie, s’est installé au même endroit et au même étage en 2014, avec l’autorisation du conseil national de l’ordre des médecins, qui, par une décision du 25 septembre 2014, a considéré que « nonobstant une entrée principale commune des locaux et l’exercice en qualité de spécialistes en pédiatrie au même étage, il n’existe pas un risque de confusion possible
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
entre les praticiens outre que les cabinets sont clairement identifiés par deux plaques professionnelles distinctes, en façade et sur les portes, aucune confusion n’est possible entre les noms du Dr B et du Dr A ».
2. Le Dr B soutient que le Dr A détourne sa patientèle, en violation de l’article R. 4127-57 du code de la santé publique aux termes duquel : « Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit ».
3. Toutefois, en premier lieu, si le Dr B affirme que le Dr A aurait reçu en consultation des nourrissons examinés à la sortie de la maternité par le Dr K, il n’apporte aucun élément à l’appui de l’allégation selon laquelle c’est à lui que ce praticien, qui a coutume d’orienter les parents vers différents pédiatres, aurait recommandé aux parents desdits nourrissons de s’adresser, et qu’en tout état de cause, le patient est libre du choix de son praticien. En deuxième lieu, il ressort des attestations de Mmes C, D et F, qui ont consulté le Dr A et non le Dr B, qu’elles-mêmes ou les autres parents installés en salle d’attente sont à l’origine de l’erreur sur le médecin consulté. En troisième lieu, s’agissant de Mme E, elle indique être allée consulter le Dr A en l’absence du Dr B. Enfin, la seule circonstance que le Dr A aurait proposé à Mme E de devenir le médecin traitant de sa fille et le récit assez confus que fait Mme G de la consultation qu’aurait dispensée le Dr A en prétendant être le Dr B ne suffisent pas à établir des manquements à l’article R. 4127-57 du code de la santé publique susmentionné dont le Dr A se serait rendu coupable.
4. Le Dr B n’établit pas davantage clairement la méconnaissance, par le Dr A, de l’obligation faite au médecin par l’article R. 4127-58 du code de la santé publique en ce qu’il prévoit que : « Le médecin consulté par un malade soigné par un de ses confrères (…) doit, avec l’accord du patient, informer le médecin traitant et lui faire part de ses constatations et décisions ».
5. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions tendant à la condamnation du Dr B à une amende pour recours abusif :
6. Le prononcé d’une telle amende constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du Dr A présentées à cette fin sont, par suite, irrecevables.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr B le versement au Dr A de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de cet article.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Article 1er : La requête du Dr B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Dr A tendant à la condamnation du Dr B à une amende pour recours abusif et à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental de la Guadeloupe de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de la Guadeloupe, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Bohl, M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Théron, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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