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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 janv. 2022, n° 14499 |
|---|---|
| Numéro : | 14499 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N°s 14499 et 14500 _________________
Dr A Dr B _________________
Audience du 25 janvier 2022 Décision rendue publique par affichage le 31 mars 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 14499 :
Par une plainte, enregistrée le 11 janvier 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie générale et qualifié compétent en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
Par une décision n° 5767 du 31 juillet 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de M. C à payer une amende pour recours abusif, et mis à sa charge la somme de 1 000 euros à payer à M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 30 août 2019, 21 janvier 2020 et 27 avril 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. C ;
3° de mettre à la charge de M. C le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les griefs de la plainte de M. C sont purement techniques et ne font ressortir aucun manquement déontologique, de sorte que la juridiction ordinale n’est pas compétente et qu’ainsi, c’est à tort que les premiers juges ont écarté l’exception d’incompétence présentée devant eux ;
- eu égard au délai de huit semaines qui s’est écoulé entre l’intervention chirurgicale et l’accident embolique présenté par M. C, la chambre disciplinaire de première instance a méconnu son office en jugeant, sans avoir recours à une expertise, qu’un lien de causalité pouvait être établi entre l’un et l’autre ;
- comme l’a retenu la chambre disciplinaire de première instance, M. C ne présentait qu’un seul antécédent embolique, en 2006 ; eu égard au risque découlant de cet antécédent, qui pouvait être qualifié de modéré, d’une part, et à la brève durée de l’intervention chirurgicale de lipoaspiration (moins d’une heure), réalisée en ambulatoire, et au fait qu’elle n’a touché que le
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] thorax, d’autre part, il n’y a eu aucune faute médicale à ne prescrire ni le port de bas anti- thrombose, ni un traitement anticoagulant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2019 et 5 mars 2020, M. C conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- bien qu’il ait présenté une embolie pulmonaire grave en 2006, aucun traitement anticoagulant ne lui a été prescrit ni avant ni après l’intervention chirurgicale ;
- l’embolie pulmonaire qu’il a subie le 19 janvier 2012, deux mois après l’intervention, est en lien direct avec celle-ci ;
- la plainte est fondée sur la méconnaissance par le praticien de ses obligations déontologiques concernant la qualité des soins (articles R. 4127-32, R. 4127-33 et R. 4127-40 du code de la santé publique) de sorte que la juridiction ordinale est compétente ;
- le Dr A a fait preuve de légèreté en ne demandant pas l’entier dossier de l’embolie de 2006 ;
- il n’a pas respecté les recommandations des Annales de chirurgie plastique ainsi que des Annales françaises d’anesthésie et de réanimation, qui relèvent la majoration du risque d’accident thrombo-embolique lorsque le patient présente des antécédents en la matière et indiquent que le port de bas anti-thrombose et un traitement anticoagulant contribuent à réduire ce risque ;
- si les Annales françaises d’anesthésie et de réanimation de 2011 n’ont été mises en ligne que deux jours avant l’intervention, elles ne font qu’actualiser la version de 2009.
Par une ordonnance du 30 mars 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 29 avril 2021 à 12h00.
2° Sous le n° 14500 :
Par une plainte, enregistrée le 11 janvier 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B, qualifié spécialiste en anesthésie-réanimation.
Par une décision n° 5768 du 31 juillet 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr B, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de M. C à payer une amende pour recours abusif, et mis à sa charge la somme de 1 000 euros à payer à M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 30 août 2019, 21 janvier 2020 et 27 avril 2021, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. C ;
3° de mettre à la charge de M. C le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Il soutient que :
- les griefs de la plainte de M. C sont purement techniques et ne font ressortir aucun manquement déontologique, de sorte que la juridiction ordinale n’est pas compétente et qu’ainsi, c’est à tort que les premiers juges ont écarté l’exception d’incompétence présentée devant eux ;
- eu égard au délai de huit semaines qui s’est écoulé entre l’intervention chirurgicale et l’accident embolique présenté par M. C, la chambre disciplinaire de première instance a méconnu son office en jugeant, sans avoir recours à une expertise, qu’un lien de causalité pouvait être établi entre l’un et l’autre ;
- comme l’a retenu la chambre disciplinaire de première instance, M. C ne présentait qu’un seul antécédent embolique, en 2006 ; eu égard au risque découlant de cet antécédent, qui pouvait être qualifié de modéré, d’une part, et à la brève durée de l’intervention chirurgicale de lipoaspiration (moins d’une heure), réalisée en ambulatoire, et au fait qu’elle n’a touché que le thorax, d’autre part, il n’y a eu aucune faute médicale à ne prescrire ni le port de bas anti- thrombose, ni un traitement anticoagulant ;
- la visite pré-anesthésique qu’il a effectuée n’a mis en évidence aucun élément nouveau par rapport à la consultation pré-anesthésique menée par son confrère le Dr D, décédé depuis lors, conformément à l’article D. 6124-92 du code de la santé publique ; aucun motif ne justifiait d’ajourner l’intervention ou de réaliser des examens complémentaires.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2019 et 5 mars 2020, M. C conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que soit mis à la charge du Dr B le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- bien qu’il ait présenté une embolie pulmonaire grave en 2006, aucun traitement anticoagulant ne lui a été prescrit ni avant ni après l’intervention chirurgicale ;
- l’embolie pulmonaire qu’il a subie le 19 janvier 2012, deux mois après l’intervention, est en lien direct avec celle-ci ;
- la plainte est fondée sur la méconnaissance par le praticien de ses obligations déontologiques concernant la qualité des soins (articles R. 4127-32, R. 4127-33 et R. 4127-40 du code de la santé publique) de sorte que la juridiction ordinale est compétente ;
- le Dr B n’a procédé à aucun examen clinique lors de la visite pré-opératoire et s’en est entièrement remis aux conclusions du Dr D ;
- il n’a pas respecté les recommandations des Annales de chirurgie plastique ainsi que des Annales françaises d’anesthésie et de réanimation, qui relèvent la majoration du risque d’accident thrombo-embolique lorsque le patient présente des antécédents en la matière et indiquent que le port de bas anti-thrombose et un traitement anticoagulant contribuent à réduire ce risque ;
- si les Annales françaises d’anesthésie et de réanimation de 2011 n’ont été mises en ligne que deux jours avant l’intervention, elles ne font qu’actualiser la version de 2009.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 janvier 2022 :
- le rapport du Dr Munier ;
- les observations de Me Boisson pour les Drs B et A et ceux-ci en leurs explications ;
- les observations de Me Cielle-Raphanel pour M. C et celui-ci en ses explications.
Les Drs A et B ont été invités à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 14499 du Dr A et 14500 du Dr B présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a consulté le Dr A le 12 mai 2011 en vue de la réalisation d’une lipoaspiration de l’abdomen et du thorax. Cette intervention a eu lieu le 23 novembre 2011, le Dr B assurant l’anesthésie. Le patient est sorti de la clinique le soir même et les suites post-opératoires ont été simples. Toutefois, le 19 janvier 2012, M. C a été hospitalisé au centre cardiovasculaire de Valmante pour une embolie pulmonaire aiguë. Estimant que les Dr A et B avaient manqué à leurs obligations déontologiques, M. C a déposé plainte devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes- Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, qui, par deux décisions du 31 juillet 2019, a condamné chacun des deux praticiens à la sanction de l’avertissement. Les Dr A et B font appel de ces deux décisions.
Sur l’exception d’incompétence :
3. S’il n’appartient pas à la juridiction ordinale de connaître d’une action en responsabilité fondée sur une faute médicale, qui relève de la seule compétence des juridictions civiles ou des juridictions administratives de droit commun, selon le cas, elle est en revanche compétente pour statuer sur la plainte déposée par M. C dirigée contre les Drs B et A.
Sur la plainte de M. C :
4. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. » Aux termes de l’article R. 4127-40 : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. »
5. En premier lieu, pour rechercher si les médecins poursuivis ont manqué aux obligations résultant pour eux des dispositions qui viennent d’être citées, la chambre disciplinaire nationale n’a aucunement à démontrer que l’embolie pulmonaire ayant justifié l’hospitalisation de M. C le 19 janvier 2012 est la conséquence directe et certaine des manquements allégués. Par suite, une expertise n’est pas nécessaire.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que ni le Dr A qui a reçu M. C en consultation les 12 mai et 21 octobre 2011, ni le Dr D, aujourd’hui décédé, qui l’a reçu en consultation d’anesthésie le 16 novembre 2011, ni le Dr B qui a procédé à la visite pré- anesthésique le 23 novembre 2011 et assuré ensuite l’anesthésie, n’ont cherché à s’assurer de la gravité de l’antécédent embolique présenté par le patient en juin 2006, alors que, en remplissant le questionnaire médical de l’hôpital privé Résidence du Parc, M. C avait indiqué dans la rubrique « hospitalisation antérieure », un « infarctus pulmonaire sur embolie pulmonaire » ayant entraîné en juin-juillet 2006 une hospitalisation à l’hôpital d’Antibes dans le service des soins intensifs respiratoires, des problèmes artériels et veineux en cochant les cases phlébites et embolie pulmonaire, et précisé souffrir d’affections neurologiques en cochant la case « dépression nerveuse ». Alors que plus de cinq mois s’étaient écoulés entre la première consultation du patient et l’intervention, dont la finalité était uniquement esthétique et qui ne présentait, dès lors, pas de caractère d’urgence, et compte tenu de ce qu’une lipoaspiration est en elle-même porteuse d’un risque thromboembolique, il appartenait au Dr A et au Dr D de prendre le temps d’apprécier l’importance du risque embolique, en procédant à un interrogatoire du patient suffisamment approfondi pour bien appréhender la gravité de l’accident survenu en 2006, et, en tant que de besoin, aux explorations et analyses complémentaires souhaitables. Le Dr B, intervenant le jour même de l’opération, ne pouvait se borner à s’en remettre aux observations de ses confrères mais, alerté par la mention d’un précédent embolique, aurait dû chercher à préciser l’importance du risque, en envisageant, si nécessaire, de reporter l’intervention ou en prescrivant, à tout le moins, un traitement anticoagulant. Par suite, les médecins poursuivis ont méconnu, comme l’a jugé la décision attaquée, les dispositions citées au point 4. ci-dessus.
7. La chambre disciplinaire de première instance n’a pas fait une appréciation erronée de l’ensemble des circonstances de l’espèce en condamnant chacun des médecins poursuivis à la sanction de l’avertissement.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. C qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des Drs A et B la somme de 1 500 euros chacun à verser, à ce titre, à M. C.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes des Drs A et B doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes des Drs A et B sont rejetées.
Article 2 : Les Drs A et B verseront chacun la somme de 1 500 euros à M. C au titre des frais d’instance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, à M. C, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Munier, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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