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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 janv. 2022, n° 14731 |
|---|---|
| Numéro : | 14731 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14731 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 15 septembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 25 janvier 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 4 mars 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 196 du 17 janvier 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2020, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer à l’encontre du Dr A une sanction plus lourde, a minima une interdiction temporaire d’exercer.
Il soutient que :
- il a découvert en 2017 que le Dr A, qui était depuis 2011 son médecin traitant et celui de sa compagne, Mme C, et de leurs enfants, entretenait simultanément une relation amoureuse et intime depuis plus d’un an avec Mme C ; le Dr A ne l’avait pas informé de cette situation et n’avait pas cru devoir cesser de prendre en charge médicalement Mme C ; cette découverte a conduit à la rupture du couple de M. B avec Mme C ;
- le Dr A a méconnu les articles R. 4127-2, R. 4127-3 et R. 4127-51 du code de la santé publique, en vertu desquels les relations sexuelles entre patient et médecin sont strictement interdites ;
- en divulguant à des tiers certaines informations le concernant, le Dr A a méconnu l’article R. 4127-4 du code de la santé publique relatif au secret professionnel ;
- la sanction prononcée est, dans ces conditions, particulièrement clémente.
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B.
Il soutient que :
- lorsqu’il a noué une relation avec Mme C, celle-ci avait déjà quitté M. B, du fait de son comportement durablement infidèle ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- il n’a pas reçu de confidences de M. B sur d’éventuels problèmes conjugaux, d’ailleurs le dossier médical de M. B ne fait état, lors des consultations, d’aucun problème conjugal ;
- il n’a trahi aucun secret, l’unique accusation sur ce point étant portée par un ami de longue date de M. B.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- M. B n’a porté plainte contre le Dr A que le 10 octobre 2018, soit 18 mois après qu’il a eu découvert la relation que son épouse entretenait avec lui, dans un esprit de vengeance à la suite du choix de Mme C de vivre indépendante à proximité de ses parents ;
- il n’a pas abusé de sa position de médecin à l’égard de sa patiente.
Par des mémoires, enregistrés les 20 et 25 août 2020, M. B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- il n’a pas agi immédiatement contre le Dr A compte tenu de la nécessité de se reconstruire et de mettre en place avec le juge aux affaires familiales la résidence alternée des enfants ;
- Mme C a admis la relation qu’elle entretenait avec le Dr A, qui a débuté au moins deux ans avant la séparation du couple et alors que Mme C était sa patiente ;
- le fait que les fiches de rendez-vous du Dr A ne comportent rien sur des confidences qu’il lui a faites sur ses problèmes conjugaux ne prouve rien.
Par des mémoires, enregistrés les 30 octobre et 9 novembre 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que M. B se contredit, dans ses différents mémoires, sur les confidences qu’il lui aurait faites, ou non, lors des consultations, sur ses problèmes conjugaux.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2021, M. B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, qu’il maintient qu’il ne s’est pas confié en 2016 au Dr A sur une infidélité qui remontait à 2011.
Par des mémoires, enregistrés les 6 avril et 12 mai 2021, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens
Il soutient, en outre, que M. B persiste dans des accusations incohérentes, invraisemblables et contradictoires au sujet des confidences qu’il lui aurait faites.
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2021, M. B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 septembre 2021 :
- le rapport du Dr Munier ;
- les observations de Me Gangate pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Bodo pour M. B et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Il ressort de l’instruction que le Dr A, qui a suivi médicalement pendant plusieurs années M. B, sa compagne, Mme C, et leurs enfants, a entretenu pendant une partie de cette période une relation intime avec Mme C. Cette relation s’est interrompue lorsqu’elle est devenue notoire et a été notamment connue de M. B. Le Dr A d’une part, M. B d’autre part, relèvent appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins a infligé au Dr A, sur plainte de M. B, la sanction du blâme.
2. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ». Et aux termes de l’article R. 4127-4 du même code : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
3. Le fait pour le Dr A de nouer une relation affective avec Mme C, qui était sa patiente, ne constituait pas en soi un manquement déontologique. En revanche, dès lors que Mme C était la compagne de M. B, le Dr A aurait dû, en raison de cette relation affective, mettre un terme à sa relation médicale avec le patient qu’était M. B, laquelle devenait équivoque. En continuant à suivre médicalement celui-ci ainsi que les enfants du couple au cours de la même période, le Dr A a méconnu ses obligations de moralité et de probité mentionnées à l’article R. 4127-3 du code de la santé publique sans que soit déterminante la date à laquelle serait intervenue la rupture entre M. B et Mme C. En revanche, la situation dans laquelle s’est placé le Dr A, en poursuivant simultanément sa relation avec Mme C et le suivi médical de M. B, et bien que celui-ci, compte tenu de la confiance qu’il lui accordait, lui ait fait part lors de ses rendez-vous médicaux de ses soucis personnels et familiaux, ne peut être regardée, en elle-même ni dans les circonstances de l’espèce, comme caractérisant une méconnaissance du secret professionnel mentionnée à l’article R. 4127-4 du code de la santé publique. De même, M.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
B ne peut utilement soutenir que le Dr A se serait immiscé dans les affaires de famille en méconnaissance de l’article R. 4127-51 du même code. Par ailleurs, le manquement commis par le Dr A ne peut, eu égard à sa teneur et son degré de gravité, être regardé comme un acte de nature à déconsidérer la profession.
5. Il résulte de ce qui précède que la chambre disciplinaire de première instance a fait une exacte évaluation des manquements commis par le Dr A en lui infligeant la sanction du blâme. Dès lors, les requêtes du Dr A et de M. B doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Réunion de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de l’Océan Indien, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Munier, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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