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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 mars 2021, n° 2018 |
|---|---|
| Numéro : | 2018 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] ______________________
Dr A ______________________
Audience du 2 mars 2021 Décision rendue publique par affichage le 8 avril 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par des plaintes, enregistrées les 5 septembre et 10 octobre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmises par le conseil départemental du Val d’Oise de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, la société «ABC» a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° C.2018-6355 et n° C.2018-6411 du 21 août 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté ces plaintes et condamné la société «ABC» au paiement d’une amende pour recours abusif d’un montant de 2 000 euros.
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2019, la société «ABC» demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de faire droit à ses plaintes en infligeant une sanction disciplinaire au Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la longueur des arrêts de travail délivrés par le Dr A à Mmes K et P et M. L, le fait qu’ils aient été régulièrement renouvelés et portaient la mention « sorties libres » démontrent leur caractère complaisant ;
- sa plainte ne présentait aucun caractère abusif.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2020, le Dr A conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société «ABC» au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il soutient que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- l’employeur, pas davantage que la juridiction ordinale, n’ont à connaître des justifications médicales d’un arrêt de travail ;
- aucun des éléments produits par la société «ABC» ne démontre que les arrêts de travail critiqués n’avaient pas de justifications médicales.
Par une ordonnance du 20 janvier 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 16 février 2021 à 12h00.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un courrier du 20 janvier 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a ordonné un complément d’instruction.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2021, la société «ABC», en réponse au complément d’instruction, fait connaître à la chambre disciplinaire nationale que :
- concernant Mme P, sur le plan prud’homal, un appel est en cours contre le jugement du 11 septembre 2019 du conseil de prud’hommes de Pontoise validant le licenciement pour faute grave et sur le plan pénal, une plainte a été déposée et un juge d’instruction a été saisi ;
- concernant Mme K, sur le plan prud’homal, un désistement est intervenu dans le cadre de la procédure de contestation du licenciement pour faute lourde devant le conseil de prud’hommes de Pontoise ;
- concernant M. L, sur le plan prud’homal, il a simplement pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code du travail ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mars 2021 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Herpin et de M. Lipkin pour la société «ABC» ;
- les observations de Me Thibault pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la société «ABC», exploitant plusieurs magasins d’optique, est entrée en conflit avec trois de ses salariés qu’elle accuse d’avoir participé à des détournements de clientèle et de marchandises commis à son détriment. Ces salariés ont tous trois bénéficié d’arrêts de travail délivrés par le Dr A et régulièrement renouvelés par ce dernier. Soupçonnant ces arrêts de travail de présenter un caractère complaisant, la société «ABC» a déposé plainte à l’encontre de ce praticien devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins qui, par la décision attaquée, a rejeté ses plaintes et l’a condamnée à payer une amende pour recours abusif de 2 000 euros.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur la plainte de la société «ABC» :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. » Aux termes de l’article R. 4127-28 du même code : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale : « Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire : / 1° D’observer les prescriptions du praticien ; / 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ; / 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; / 4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ; / 5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail. / En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1. / En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1. (…). » Aux termes du II de l’article L. 315-1 du même code : « Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d’arrêt de travail et d’application de la tarification des actes et autres prestations.
/ Lorsque l’activité de prescription d’arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en œuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l’article L. 227-1. / Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures. Le rapport précise si le médecin diligenté par l’employeur a ou non procédé à un examen médical de l’assuré concerné. Au vu de ce rapport, ce service : / 1° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ; / 2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré. » Aux termes de l’article L. 1226-1 du code du travail : « Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale (…). » Aux termes de l’article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale : « Le praticien indique sur l’arrêt de travail : / – soit que les sorties ne sont pas autorisées ; / – soit qu’elles le sont. Dans ce cas, l’assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d’examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l’arrêt de travail les éléments d’ordre médical le justifiant. »
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4. La société «ABC», qui soupçonne les arrêts de travail délivrés à trois de ses salariés par le Dr A de présenter un caractère complaisant, n’a pas usé de la faculté qui lui était ouverte par les dispositions citées au point 3. de demander une contre-visite, alors que cette voie aurait été seule de nature à permettre qu’il soit procédé à un nouvel examen médical de l’état de santé des intéressés. Contrairement à ce qu’allègue la société requérante, la circonstance que ces arrêts de travail autorisaient des sorties libres ne rendait ni impossible, ni inefficace l’organisation d’une contre-visite. Cette circonstance ne saurait, d’autre part, laisser présumer le caractère complaisant des arrêts de travail, que ne corrobore aucun des éléments versés au dossier. Il résulte de tout ce qui précède que la société «ABC» n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté ses plaintes.
Sur l’amende pour recours abusif infligée en première instance :
5. Si les plaintes de la société «ABC» ne sont pas fondées, pour les raisons exposées au point 4., elles ne peuvent être regardées, dans les circonstances de la cause, comme présentant un caractère abusif au sens des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative rendues applicables devant les chambres disciplinaires par l’article R. 4126-31 du code de la santé publique. C’est, par suite, à tort que la chambre disciplinaire de première instance a condamné la société «ABC» à payer une amende pour recours abusif de 2 000 euros. Son jugement doit être annulé sur ce point.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du Dr A qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société «ABC» une somme de 1 000 euros à verser au Dr A à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 de la décision n° C.2018-6355 et C.2018-6411 du 21 août 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France est annulé.
Article 2 : La société «ABC» versera au Dr A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société «ABC» est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à la société «ABC», au conseil départemental du Val d’Oise de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Lacroix, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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