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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 févr. 2024, n° 21 |
|---|---|
| Numéro : | 21 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15820 ______________
Dr A ______________
Audience du 7 février 2024 Décision rendue publique par affichage le 18 mars 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 13 octobre 2021 à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, le conseil départemental de Maine-et-Loire de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires.
Par une décision n° 21.44.1996 du 30 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision de première instance ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de Maine-et-Loire de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- sa demande de récusation du Pr B, rapporteur du dossier devant la chambre disciplinaire de première instance, aurait dû être acceptée dès lors que ce dernier entretient un lien d’intérêt manifeste avec les laboratoires que le Dr A critique ;
- le document qu’il a remis à un patient était fondé sur des études scientifiques, et la seule circonstance qu’il ait été produit par la plateforme « reinfocovid » ne saurait, à elle seule, démontrer une méconnaissance de ses obligations déontologiques ;
- des études scientifiques complémentaires sont venues confirmer les éléments présents dans le document litigieux ;
- il était de son devoir déontologique d’informer ses patients quant aux résultats scientifiques relatifs aux effets secondaires de la vaccination contre la covid-19.
Par une ordonnance du 8 décembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 16 janvier 2024, à 12h.
Par des courriers du 18 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur deux griefs nouveaux relevés d’office par le juge tirés de la méconnaissance, par le Dr A, des dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-35 du code de la santé publique.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, le Dr A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en ajoutant qu’il n’a pas contrevenu aux dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-35 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 février 2024 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Romi pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental de Maine-et-Loire de l’ordre des médecins a déposé une plainte ordinale à l’encontre du Dr A, à qui il reproche d’avoir diffusé de fausses informations sur la vaccination contre la covid-19. Le Dr A fait appel de la décision du 30 novembre 2022, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, statuant sur cette plainte, lui a infligé la sanction de l’avertissement.
Sur la régularité de la procédure de première instance :
2. Aux termes de l’article L. 4126-2 du code de la santé publique : « Les parties (…) peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l’article L. 721-1 du code de justice administrative. » Aux termes de l’article R. 4126-24 du même code : « Les articles R. […]. 721-9 du code de justice administrative relatifs à l’abstention et à la récusation sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales. » Aux termes de l’article R. 721-4 du code de justice administrative : « La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction. (…) / La demande doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier. (…) » Aux termes de l’article R. 721-9 du même code : « Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. (…) / La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. (…) »
3. Il ressort des pièces du dossier que le Dr A a présenté, le 24 mars 2022, en application de l’article R. 721-4 du code de justice administrative, une demande de récusation du Pr B, membre de la chambre disciplinaire de première instance. Contrairement à ce qu’alléguait le Dr A dans cette demande, il ne résulte pas de l’instruction que ce médecin serait lié, de quelque manière que ce soit, aux laboratoires
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] pharmaceutiques commercialisant les vaccins contre la covid-19. Il suit de là que c’est à bon droit que la juridiction de première instance a rejeté la demande de récusation le concernant.
Sur la plainte du conseil départemental de Maine-et-Loire de l’ordre des médecins :
4. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. »
5. Il est constant que le Dr A, recevant en consultation, en juin 2021, un patient âgé qui s’interrogeait sur l’intérêt pour lui de se faire vacciner contre la covid-19, lui a fait part de ses interrogations quant aux effets secondaires possibles de cette vaccination et lui a remis un tract du collectif « reinfocovid » qui affirme notamment que les vaccins contre la covid-19 n’ont pas d’effet prouvé sur la prévention des formes graves de la maladie et des décès, et que les vaccins à ARN messager n’ont pas d’effet prouvé sur les personnes de plus de 75 ans. En endossant ainsi, auprès de son patient, un document qui ne peut être regardé comme faisant état d’incertitudes qui pouvaient alors être tenues pour légitimes, mais jetait le doute, sans fondement scientifique, sur des vaccins dont le bénéfice était reconnu par les autorités de santé publique comme largement supérieur aux risques dans la prévention de la covid-19, le Dr A a délivré au patient dont il s’agit une information qui n’était ni loyale, ni claire, ni appropriée et lui a prodigué des soins non conformes aux données acquises de la science, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Dès lors, il n’est pas fondé à se plaindre que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction de l’avertissement.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de Maine- et-Loire de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Angers, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. X, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Parrenin, Masson, M. le Pr Besson, membres.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Alain X Le greffier
Nicolas Philippe
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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