Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 juin 2023, n° 15545 |
|---|---|
| Numéro : | 15545 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15545 _________________________
Dr A _________________________
Audience du 7 juin 2023 Décision rendue publique par affichage le 13 octobre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 30 septembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine du travail.
Par une décision n° 2020-069 du 24 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et mis à la charge de M. B, le versement au Dr A d’une somme de 1 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 avril et 22 août 2022 et le 17 avril 2023, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de détruire son dossier médical ;
3° de faire respecter sa décision de ne plus être soigné par un médecin inscrit à l’ordre des médecins ;
4° de reconnaître le Dr A coupable d’être intervenu sans son consentement et de lui avoir remis des documents sans preuve scientifique ;
5° d’ordonner au Dr A de s’assurer que ses collaboratrices sont informées de leur devoir déontologique ;
6° de condamner le Dr A à verser la somme de 1 000 euros en réparation de dommages à une association de défense de l’environnement.
Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, le Dr A conclut à :
- la confirmation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
- la condamnation de M. B à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et une somme de 1 000 euros à titre de dommages- intérêts, pour appel abusif.
Il soutient que :
- il a reçu M. B lors d’une visite d’information et prévention dans le cadre du suivi individuel prescrit par l’article L. 4624-1 du code du travail ;
- celui-ci a refusé l’examen médical et de répondre à ses questions ;
- il lui a remis la documentation habituelle sur les risques du travail sur écran ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- aucun manquement au code de déontologie médicale ne peut lui être reproché.
Par une ordonnance du 15 mars 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 18 avril 2023, à 12 heures.
Les parties ont été informées, par lettre du 13 avril 2023, que la décision à venir était susceptible d’être fondée sur trois moyens d’ordre public portant sur l’irrecevabilité des conclusions de M. B relatives à la destruction de son dossier médical, à l’injonction de respecter son souhait de ne plus être soigné par un médecin inscrit à l’ordre et à la condamnation du Dr A au versement de dommages et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- vu le code du travail, notamment l’article L. 4624-1 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 juin 2023 :
- le rapport du Dr Dreux ;
- les observations de Me Léger pour le Dr A.
Me Léger a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-36 du code de la santé publique : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas ». Aux termes de l’article R. 4624-10 du code du travail : « Tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail ». Il résulte de ces dernières dispositions que la visite médicale de prévention dont bénéficient les salariés constitue une obligation. M. B ne peut donc utilement soutenir qu’il aurait refusé de donner son consentement, au sens des dispositions susrappelées de l’article R. 4127-36, à cette visite programmée avec le Dr Burghelea, agissant en tant que médecin du travail.
Sur le surplus des conclusions de M. B :
2. La chambre disciplinaire nationale, comme d’ailleurs les chambres disciplinaires de première instance, n’a pas compétence pour ordonner la destruction d’un dossier médical, d’enjoindre qu’une personne ne soit plus soignée par un médecin, de constater la culpabilité d’une personne, fut-elle médecin, ni d’ordonner à un médecin de vérifier les informations transmises à ses collaborateurs. Il n’appartient pas davantage aux juridictions ordinales de condamner unmédecin au versement de dommages et intérêts en réparation des préjudices
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] que ses actes auraient pu occasionnés à un patient. Il en résulte que ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions du Dr A :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions reconventionnelles du Dr A tendant à ce que M. B soit condamné au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
4. Les conclusions du Dr A tendant à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre d’une indemnité de procédure doivent être regardées comme tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ces conclusions.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 2 000 euros au Dr A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de- France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valenciennes, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, MM les Drs Dreux, Gravie, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire,
président de la chambre disciplinaire nationale
de l’ordre des médecins
X Erstein Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Laser ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Ville ·
- Site ·
- Conseil d'etat ·
- Chirurgie ·
- Île-de-france ·
- Exercice illégal
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Acide ·
- Instance ·
- Médecine ·
- Santé ·
- Languedoc-roussillon ·
- Droite ·
- Déficit ·
- Écrit
- Ordre des médecins ·
- Chirurgien ·
- Plainte ·
- Laser ·
- Rhône-alpes ·
- Santé publique ·
- Information du public ·
- Site internet ·
- Médecine ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Juge des tutelles ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- République ·
- Liste ·
- Cadre ·
- Mission d'expertise ·
- Protection juridique ·
- Lorraine
- Ordre des médecins ·
- Hospitalisation ·
- Prescription ·
- Santé publique ·
- Risque ·
- Traitement ·
- Médicaments ·
- Bretagne ·
- Hôpital psychiatrique ·
- État
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Décès ·
- Plainte ·
- Famille ·
- Certificat ·
- Code de déontologie ·
- Santé publique ·
- Déontologie ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Enfant ·
- Plainte ·
- Certificat médical ·
- Conciliation ·
- Complaisance ·
- Basse-normandie ·
- Grief ·
- Mère
- Ordre des médecins ·
- Bretagne ·
- Handicap ·
- Propos ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Médecine ·
- Discrimination ·
- Personnes ·
- Urgence
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Certificat ·
- Fonction publique ·
- Médecine générale ·
- République ·
- Instance ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Récusation ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Vaccination ·
- Scientifique ·
- Plainte ·
- Instance ·
- Pays ·
- Sanction
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Secret professionnel ·
- Plainte ·
- Obligation de moralité ·
- Couple ·
- Enfant ·
- Fins ·
- Profession
- Ordre des médecins ·
- Arrêt de travail ·
- Plainte ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Contrôle ·
- Examen ·
- Examen médical ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.