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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 22 sept. 2022, n° -- 14988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 14988 |
| Dispositif : | Rejet Radiation du tableau de l'Ordre |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 14988 ____________________
Dr A ____________________
Audience du 15 juin 2022
Décision rendue publique par affichage le 22 septembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 17 avril 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Picardie de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de l’Oise de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 2019-010 du 24 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier et 10 février 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de l’Oise de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- ses prescriptions ont été guidées par la volonté d’éviter un sevrage brutal et un syndrome de manque chez des sujets en état d’addiction ;
- guidé par la bienveillance et la compassion, il a cherché à convaincre ses patients de décroître progressivement leur traitement addictif et de faire appel à une consultation d’addictologie, conseil suivi de peu d’effet ;
- ses patients ont été avertis de la dangerosité de la surconsommation de psychotropes ;
- le code de déontologie précise que le médecin est libre de ses prescriptions et que celles-ci doivent être les plus appropriées au vu des circonstances, ce qu’il a toujours respecté ;
- il a toujours délivré des soins consciencieux et été préoccupé de la santé de ses patients.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2021, le conseil départemental de l’Oise de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il a formé une plainte contre le Dr A après avoir reçu un signalement du médecin-conseil de la CPAM faisant état de prescriptions d’anxiolytiques à des doses supérieures à la posologie maximale autorisée, du chevauchement répété de prescriptions, de la non-prise en compte de pathologies associées, du non-respect de la durée des traitements et de la prescription d’hypnotiques en l’absence de troubles du sommeil ;
- en se retranchant derrière les besoins de ses patients, sans respecter les règles de prescriptions, le Dr A a mis en danger la vie de ces mêmes patients ;
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-8, R. 4127-32, R. 4127-40 et R.
4127-109 du code de déontologie.
Par un mémoire, enregistré le 31 août 2021, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- il a pris sa retraite le 1er juillet 2021, n’exerce plus et sa radiation n’a plus lieu d’être ;
- il n’a eu de cesse au cours de sa carrière de veiller à l’intérêt de ses patients ;
- les prescriptions incriminées ont toutes visé à éviter un syndrome de sevrage brutal, il n’a jamais été destinataire des protocoles de soins qu’il lui est reproché de ne pas avoir transmis au service médical de la CPAM, et les prescriptions effectuées en méconnaissance de déremboursements ont visé à tenir compte de l’état de santé des patients concernés ;
- il a toujours cherché à orienter ses patients toxicomanes vers des consultations d’addictologie, conformément aux dispositions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique, et a cherché à éviter de faire courir à ses patients un risque injustifié, conformément aux dispositions de l’article R. 4127-40 du même code, en leur évitant un sevrage brutal.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2021, le conseil départemental de l’Oise de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que les prescriptions du Dr A sont hors normes, font fi des risques de mort subite et ne permettent pas aux patients d’accéder à une réduction des consommations, diminuant les chances de sevrage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juin 2022 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Despré pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations du Dr Fretin pour le conseil départemental de l’Oise de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 24 décembre 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 2. Aux termes de l’article R. 4127-8 du code de la santé publique : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. / Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes, enfin, de l’article R. 4127-40 du même code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ».
3. Il résulte de l’instruction que Dr A a fait l’objet d’un signalement auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins par le service du contrôle médical de la CPAM de l’Oise, lequel avait constaté des anomalies récurrentes dans les prescriptions délivrées à sept patients de ce médecin. Les données recueillies par la CPAM, que le Dr A ne conteste pas, font apparaître des prescriptions d’anxiolytiques, d’hypnotiques ou d’opiacés à des doses supérieures à la posologie maximale autorisée, des chevauchements répétés de prescriptions, la non-prise en compte de pathologies associées, le non-respect de la durée préconisée des traitements ainsi que, dans au moins un cas, la prescription en connaissance de cause d’un hypnotique malgré son déremboursement. Si le Dr A soutient qu’il a effectué ces prescriptions pour éviter un sevrage brutal et un syndrome de manque chez les patients concernés et que ses tentatives pour les orienter vers un centre d’addictologie ont été vaines, il résulte de l’instruction qu’il a ce faisant entretenu leur addiction, leur a fait courir un risque élevé et ne leur a pas permis, par une orientation vers des professionnels compétents, de diminuer progressivement leur dépendance et de s’acheminer vers un sevrage. Ainsi, pour avoir pris lui-même en charge ces patients selon des modalités qui entretenaient leur dépendance, alors même qu’il soutient avoir agi en vue de leur éviter un état de manque, le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-8,
R. 4127-32 et R. 4127-40 du code de la santé publique. Par suite, eu égard à la gravité des faits ainsi constatés, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France lui a infligé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins, laquelle conserve une utilité nonobstant la circonstance que le
Dr A a fait valoir ses droits à la retraite. Il en résulte que l’appel du Dr A doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête d’appel du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins prononcée à l’encontre du Dr A prendra effet le 1er novembre 2022 à 0h.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de l’Oise de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des
Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de
Compiègne, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs
Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Luc Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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