Résumé de la juridiction
Si le requérant n’a pas reçu COMMUNICATION D’UN COURRIER dont le conseil départemental fait mention dans son mémoire en défense devant la chambre disciplinaire nationale en indiquant qu’il n’y avait pas donné suite, ce courrier ne figure pas au dossier de première instance qui n’y fait aucune allusion dans sa décision. Décision qui n’a ainsi pas été fondée sur des pièces dont le praticien n’aurait pas eu connaissance. L’absence au dossier de la chambre disciplinaire nationale du COMPTE RENDU D’AUDITION d’un praticien à laquelle aurait procédé le conseil départemental postérieurement à l’intervention de la décision attaquée n’est pas davantage de nature à vicier la procédure.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 mai 2009, n° 10264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10264 |
| Dispositif : | Régularité de la décision |
Texte intégral
N° 10264 ____________________
Dr Robert W ____________________
Audience du 25 mars 2009
Décision rendue publique par affichage le 20 mai 2009
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins le 15 janvier 2009, la requête présentée pour le Dr Robert W, qualifié spécialiste en médecine générale ; le Dr W demande à la chambre d’annuler la décision n° D 19/08, en date du 19 décembre 2008, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace, saisie, en premier lieu, par le préfet d’Alsace, préfet du Bas-Rhin en application de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, en second lieu, par les plaintes du conseil départemental du Bas-Rhin, dont le siège est 8, rue de Londres à Strasbourg (67000), de Mme Véronique L, et de M. Daniel A, transmises par ledit conseil, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans ;
Le Dr W soutient, en accompagnant sa requête de nombreuses attestations et témoignages, qu’il est le médecin référent de 529 patients et a traité plus de 5.000 patients, plusieurs étant atteints de pathologies graves ; que les soins qu’il a prodigués depuis 30 ans à M. A, atteint d’une affection prostatique, ont été constants et dévoués ; qu’il a incité ce patient à consulter des spécialistes et qu’il n’est donc pas responsable de l’aggravation de son état ; que les médicaments phyto-thérapeutiques qu’il a conseillés étaient seulement destinés à accompagner l’antibiothérapie prescrite pour des infections urinaires récurrentes ; que l’appareil dénommé « électrosomatogramme » est utilisé à des fins complémentaires et non diagnostiques ; qu’il était le médecin référent de Mme L ; qu’il a insisté pour qu’elle consulte un spécialiste et que c’est la patiente elle-même qui a toujours refusé la prise en charge conventionnelle de son affection cancéreuse ; que sa prise en charge des patients cancéreux est seulement destinée à leur permettre de mieux supporter les traitements ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 février 2009, le mémoire en défense présenté par le conseil départemental du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;
Le conseil départemental rappelle que la suspension visant le Dr W a été engagée par le préfet, à la suite d’un courrier du service médical de la région Alsace-Moselle ayant eu connaissance de faits graves mettant en danger la vie d’autrui ; que ces faits consistaient en des protocoles de soins orientant les patients vers le site internet du Dr W (« visitez mon site et laissez-vous aller dans la spirale de la vie-SANTE-CONSCIENCE.COM »), dans une collaboration avec une « énergéticienne » et l’utilisation d’un « électrosomatogramme » rassurant faussement les patients par des résultats « normaux », dans la confirmation de l’efficacité de produits à base d’aileron de requin prescrits par un non médecin, dans l’énoncé d’arguments et de traitements non validés retardant une prise en charge efficace ; que de tels faits résultent clairement des plaintes de M. A et Mme L auxquelles le conseil départemental s’est associé ; que le Dr W a été entendu par deux membres du conseil départemental et a pu faire valoir sa défense verbalement et par écrit ; que le Dr W a commis des manquements aux articles R. 4127-23, -30, -32, -33, -34, -35 et -39 du code de la santé publique ainsi qu’aux articles R. 4127-13, -21 et -79 dudit code pour le site internet comme l’a relevé la chambre disciplinaire de première instance ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 février 2009, le mémoire en défense présenté pour M. A qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3.000 euros soit mise à la charge du Dr W au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que 150 euros au titre de ses frais de transport ;
M. A soutient que les allégations du Dr W en ce qui le concerne sont inexactes ; qu’il ne lui a conseillé ni biopsies, ni antibiothérapie ; qu’il lui a prescrit de la canneberge à plusieurs reprises en 2005 ; que son dossier médical chez le Dr W ne porte aucune mention d’une biopsie ; que le Dr W n’a pas fait le bon diagnostic en temps utile, n’a pas prescrit les bons traitements et n’a pas informé loyalement son patient ; que le Dr W a développé des pratiques de médecines alternatives dont l’efficacité est sujette à caution ; qu’il remettait à ses patients des bons d’achat pour des médicaments fabriqués au Luxembourg, onéreux et non remboursés ; qu’après que le bon diagnostic a été posé par des spécialistes, le Dr W n’a proposé aucun traitement ; que M. A, qui faisait confiance au Dr W, ne s’est pas montré hésitant ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 mars 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet soutient qu’alors que la gravité de la maladie de Mme L était connue depuis le début de 2005, le Dr W à persisté à justifier les traitements d’un chiropracteur et à prescrire des médicaments qu’il fallait acquérir selon une filière illégale ; qu’il a dissuadé la patiente de se faire opérer en utilisant un « électrosomatogramme », appareil interdit en décembre 2006 par l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) ; que, s’agissant de M. A, la biopsie prescrite par un spécialiste en août 2005 n’a été réalisée qu’en février 2008, le Dr W ayant détourné le patient d’un traitement efficace ; que, dans les deux cas, le Dr W a persuadé ses patients d’entrer dans des systèmes de traitements « alternatifs », proches de l’exercice illégal de la pharmacie, sans assurer un suivi médical qui aurait dû l’alerter sur l’évolution défavorable de l’état de santé des patients ; que le comportement du Dr W qui a causé de graves préjudices à ces deux patients fait courir des risques à d’autres patients, ce qui justifie l’arrêté de suspension ; que le Dr W a accordé des facilités à l’exercice illégal de la médecine par M. de PélIchy, chiropracteur ; qu’il n’a pas prodigué à ses patients des soins fondés sur les données acquises de la science, s’est abstenu de tout examen clinique qui aurait permis de détecter le cancer ovarien de Mme L et le cancer prostatique de M. A, et de tout suivi ; que le Dr W n’a pas donné à ses patients une information claire et compréhensible et a utilisé des procédés illusoires ; que les dossiers médicaux des patients sont à peu près vides ; que le maintien en activité du Dr W qui persiste à nier ses défaillances est gravement préjudiciable à la santé publique en ce qu’il met en danger la vie d’autrui ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 20 mars 2009, le mémoire en défense présenté par Mme Véronique L qui conclut au rejet de la requête ;
Mme L rappelle que son cancer du sein a été découvert en mars 2005 ; que, pendant plusieurs années, elle a fait confiance à un chiropracteur M. de Pélichy et au Dr W ; que ce dernier lui a déconseillé à plusieurs reprise de se faire opérer et de subir des examens, la persuadant que son cancer était « stoppé » ; qu’alors qu’en octobre 2007 elle toussait beaucoup, le Dr W lui a prescrit des granules homéopathiques et du sirop ; qu’il ne lui a fait faire aucun examen des poumons ; qu’il lui a fait croire qu’il avait pris pour elle un rendez-vous avec le Dr Jean-Marc P, chirurgien, alors qu’il ne l’avait pas fait ; qu’à la fin de 2007, alors que son état de santé était très grave, le Dr W n’a pas réagi ; que c’est pour mettre en garde contre les pratiques du Dr W qu’elle s’est rapprochée de la presse ; que le Dr W a donné à des journalistes des « Dernières Nouvelles d’Alsace » accès à son dossier médical et à celui d’un autre patient ; que, par la faute du Dr W, toute sa vie et celle de sa famille ont été bouleversées ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 20 mars 2009, le mémoire en réplique présenté pour le Dr W qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;
Le Dr W soutient en outre que, contrairement à ce qu’affirme le conseil départemental, la chambre disciplinaire de première instance n’a fait aucune allusion dans sa décision aux articles R.4127-21, -13 et -79 du code de la santé publique ; que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par le conseil départemental ; que le compte rendu d’audition du Dr Blickhan et le courrier anonyme auquel le conseil départemental fait allusion doivent être produits et joints au dossier ; que les affirmations des patients ne sont pas démontrées ; que le conseil départemental aurait dû entendre le Pr Christian Saussine et le Dr Bernard Petit qui auraient pu confirmer la qualité des soins du Dr W ; que la chronologie indiquée par le conseil départemental est inexacte ; que le Dr W ne possède plus « d’électrosomatogramme » ; que le Dr W n’a jamais déconseillé à ses patients de se soigner ; qu’il est soutenu par de très nombreux patients et par tous les médecins de Wissembourg ; que Mme L pratiquait un déni absolu de son cancer et qu’il n’a pas réussi à la convaincre ; que son site internet était destiné à un accompagnement pour les patients en chimiothérapie ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 20 mars 2009, le nouveau mémoire présenté pour le Dr W qui reprend les conclusions et moyens de sa requête ;
Le Dr W soutient en outre qu’il ne connaît pas M. de Pélichy et n’a jamais cautionné ses traitements ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 21 mars 2009, le mémoire présenté pour Mme L et auquel est jointe la copie d’une assignation en référé civil contre le Dr W et M. de Pélichy devant le tribunal de grande instance de Strasbourg ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 4113-14 ainsi que le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 mars 2009 :
– Le rapport du Pr Zattara ;
– Les observations de Me Mengus pour le Dr W et celui-ci en ses explications ;
– Les observations de Mme L ;
– Les observations de Me Freeman-Hecker pour M. A, absent ;
– Les observations du Dr Donnart, médecin-inspecteur régional, pour le préfet d’Alsace, préfet du Bas-Rhin ;
– Les observations du Dr Kruczek, pour le conseil départemental du Bas-Rhin ;
Le Dr W ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que, si le Dr W soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté du fait qu’il n’a pas reçu communication d’un courrier anonyme dont le conseil départemental du Bas-Rhin fait mention dans son mémoire en défense devant la chambre disciplinaire nationale en indiquant que, faute de pouvoir en identifier l’auteur, il n’y avait pas donné suite, ce courrier ne figure pas au dossier transmis à la chambre disciplinaire de première instance qui n’y fait aucune allusion dans sa décision ; qu’ainsi, il ne saurait être soutenu que celle-ci se serait fondée sur des pièces dont le Dr W n’aurait pas eu connaissance ; que l’absence au dossier dont est saisie la chambre disciplinaire nationale du compte rendu de l’audition du Dr Blickhan à laquelle aurait procédé le conseil départemental postérieurement à l’intervention de la décision attaquée n’est pas davantage de nature à vicier la procédure suivie par les juridictions disciplinaires ; que ni le conseil départemental au cours de la procédure préalable de conciliation, ni la chambre disciplinaire de première instance, ni la chambre disciplinaire nationale n’étaient tenues d’appeler à témoigner les différents praticiens, dont de nombreux écrits figurent au dossier, qui ont, à différents moments, pris en charge les deux plaignants ;
En ce qui concerne M. A :
Considérant que M. A qui était le patient du Dr W depuis 30 ans a souffert au début de 2005 d’une infection urinaire ; qu’une analyse d’urine alors réalisée ayant révélé un taux élevé de PSA, il a consulté en juin 2005 un urologue, le Dr B, qui a prescrit un traitement par antibiotiques et la réalisation, une fois l’infection jugulée, d’une biopsie ; que le taux de PSA restant élevé, cette dernière prescription a été renouvelée à plusieurs reprises en 2006 et 2007 mais n’a finalement été exécutée, après une IRM, qu’en février 2008 ; que ces examens ont révélé que le patient était atteint d’un cancer de la prostate qui avait atteint un stade d’évolution tel qu’une opération chirurgicale n’était plus possible et qui n’a pu être traité que par voie médicale et radiologique ;
Considérant que M. A soutient que le retard mis à la réalisation de la biopsie conseillée par le Dr B dès le mois d’août 2006 et, par voie de conséquence, au traitement du cancer dont il était atteint est imputable au Dr W qui l’aurait dissuadé de faire pratiquer cet examen jugé susceptible de disséminer des métastases ; que, si le Dr W conteste cette allégation, il ne ressort pas du dossier qu’il aurait lui-même prescrit cet examen ni incité son patient à le faire réaliser alors qu’il s’imposait ; que le dossier médical de M. A, qui comporte des fiches très sommaires réalisées à l’occasion de onze consultations entre avril 2005 et avril 2008, ne porte mention d’aucun examen clinique mais seulement de la prescription de granulés homéopathiques et de canneberge ; que le Dr W remettait à M. A des bons de commande pour des « médicaments » qu’il devait se procurer au Luxembourg ; que le 15 février 2008, alors que le cancer de la prostate de M. A était avéré, le Dr W lui faisait encore subir un examen avec un appareil dépourvu de tout agrément, dénommé « électrosomatogramme », destiné à établir un « bilan de santé » lequel était ainsi conclu : « pas de symptôme, pas de traitement » ;
Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces faits que le Dr W a pour le moins retardé le diagnostic et le traitement de la grave affection dont M. A était atteint par des investigations et des prescriptions sans valeur scientifique et dépourvues de toute efficacité ; que, si le Dr W prétend justifier son attitude par le fait que ses relations avec M. A étaient « bâties sur la confiance » de sorte qu’il n’avait pas besoin de formuler ses conseils par écrit et que c’est M. A, lui-même adepte des « médecines douces », qui s’est montré hésitant, il appartenait d’autant plus au Dr W de faire preuve de persuasion et d’autorité à son égard au lieu de le conforter dans une attitude attentiste qui s’est révélée gravement préjudiciable ; qu’il suit de là que la chambre disciplinaire de première instance a exactement jugé que le Dr W avait, à l’égard de M. A, manqué aux dispositions des articles R. 4127-32,-33 et -39 du code de la santé publique ;
En ce qui concerne Mme L :
Considérant qu’au mois de mars 2005, un cancer du sein a été diagnostiqué chez Mme L, alors âgée de 38 ans ; que, refusant l’opération qui lui était proposée, elle s’est alors tournée vers un chiropracteur, M. de Pélichy, qu’elle croyait médecin, et qui lui a prescrit un « traitement » à base de cartilage de requin, de compléments alimentaires et divers produits (viscum album) qu’elle devait se procurer en Belgique, en Suisse ou en Allemagne et dont il lui était affirmé qu’ils devaient « sécher » son cancer ; qu’à partir de mars 2005, Mme L a également consulté le Dr W, ami de sa famille, en qui elle avait grande confiance ; que, de mars 2005 à octobre 2007, le Dr W a reçu seize fois Mme L en consultation ; que celles-ci ont donné lieu à l’établissement de fiches très sommaires, mentionnant pour l’essentiel des prescriptions de granulés homéopathiques ; qu’une fiche établie lors d’une consultation de décembre 2006 mentionne, parmi d’autres prescriptions, le traitement « de Pélichy », ce qui accrédite l’allégation de Mme L selon laquelle le Dr W l’aurait confortée dans l’illusion de l’efficacité de ce « traitement » ; que, malgré l’aggravation de l’état de santé de Mme L, le Dr W, qui avait noté à deux reprises le refus de celle-ci de se faire opérer mais dont les fiches ne font état d’aucune incitation à surmonter cette opposition ni d’aucun examen clinique, a pratiqué en janvier 2007, sur l’appareil dénommé « électrosomatogramme », dépourvu ainsi qu’il a été dit de tout agrément, un examen que Mme L a cru être un « scanner » ; que cet examen n’ayant rien révélé d’anormal, et notamment pas de tumeur au sein, n’a pu que conforter Mme L dans son refus d’un geste chirurgical ; qu’en octobre 2007, alors qu’elle commençait à souffrir de troubles pulmonaires, le Dr W s’est contenté de lui prescrire un sirop et des granulés homéopathiques ; qu’à la fin de 2007, Mme L, s’étant enfin décidée à consulter un chirurgien, a dû subir plusieurs interventions très mutilantes et reste soumise à une chimiothérapie ;
Considérant qu’en ne donnant pas à Mme L une information claire et loyale sur son état, en n’usant pas de son ascendant sur elle pour la persuader de se faire opérer au plus vite et en la confortant au contraire dans l’illusion de l’efficacité de procédés diagnostiques et de traitements dépourvus de toute valeur scientifique, le Dr W a gravement compromis la santé de sa patiente ; qu’il a ainsi manqué, comme l’a bien jugé la chambre disciplinaire de première instance, aux exigences des articles R. 4127-30, -32, -33, -39 et -45 du code de la santé publique ; qu’il n’est, dès lors, pas fondé à demander l’annulation de la sanction modérée prononcée à son encontre ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge du Dr W une somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr W est rejetée.
Article 2 : La peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans infligée au Dr W par la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace, qui a pris effet le lendemain de la notification de la décision du 19 décembre 2008, soit le 23 décembre 2008, cessera de porter effet le 22 décembre 2010 à minuit.
Article 3 : Le Dr W versera à M. A la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Les dépens de la présente instance s’élevant à 200,10 euros seront supportés par le Dr W et devront être réglés dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Robert W, à Mme Véronique L, à M. Daniel A, au conseil départemental du Bas-Rhin, à la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace, au préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin (D.D.A.S.S et D.R.A.S.S.), au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Aubin, président de section au Conseil d’Etat, président ; Mme le Dr Rossant-Lumbroso, M. le Pr Zattara, MM. les Drs Blanc, Brouchet, Cressard, Marchi, membres.
Le président de section au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
isabelle Levard
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