Infirmation partielle 19 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 19 mars 2021, n° 18/04083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04083 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°112
N° RG 18/04083 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-O56Z
C/
M. Y X
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2020
devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2021, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 05 février précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La SAS SERIS SECURITY prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Matthieu LEBAS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Avocat au Barreau de RENNES, pour conseil
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Ayant Me Mélinda VOLTZ, du Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/8323 du 02/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
M. Y X a été embauché par la Société SECURITAS le 14 juin 2000 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’Agent de sécurité qualifié et percevait dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, un salaire mensuel moyen de 1.742,27 € brut.
A la suite de la reprise marché détenu par la société SECURITAS par la SAS SERIS SECURITY, le contrat de travail de M. Y X y a été transféré à compter du 1er juillet 2012, en application des dispositions conventionnelles.
Par courrier en date du 22 juin 2015, la SAS SERIS SECURITY a convoqué M. X à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, avant de lui notifier une mise à pied disciplinaire par courrier du 21 août 2015.
Par courrier en date du 18 septembre 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à licenciement tenu le 2 octobre 2015, auquel il s’est présenté seul, avant d’être licencié par lettre du 15 octobre 2015, pour insubordination.
Le 10 mai 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
> Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
> Prononcer la nullité de la mise à pied disciplinaire en date du 21 août 2015
> Condamner la SAS SERIS SECURITY au paiement des sommes suivantes :
— 52.267,20 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 284,59 € à titre de rappel au titre de la mise à pied disciplinaire,
— 28,45 € au titre des congés payés afférents,
— 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour est saisie d’un appel formé le 20 juin 2018par la SAS SERIS SECURITY contre le jugement de départage en date du 15 mai 2018, notifié le 24 mai 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
> Dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
> Prononcé la nullité de la mise à pied disciplinaire prononcée à l’encontre de M. X le 21 août 2015
> Condamné la SAS SERIS SECURITY à verser à M. X les sommes suivantes :
— 24.388 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 284,59 € à titre de rappel au titre de la mise à pied disciplinaire
— 28,45 € au titre de congés payés afférents,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
> Condamné en outre d’office la SAS SERIS SECURITY à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. X dans la limite d’un mois d’indemnités,
en application de l’article L. 1235-4 du Code du travail,
> Pour l’exécution provisoire de droit, fixé le salaire de référence à la somme de 1.742,27€
> Condamné la SAS SERIS SECURITY aux entiers dépens.
Par écritures notifiées le 18 novembre 2020 par voie électronique, la SAS SERIS SECURITY demande à la cour de :
> Dire l’appel interjeté par la Société SERIS SECURITY recevable et bien fondé,
> Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de NANTES en ce qu’il a :
— Dit le licenciement de M. X comme étant dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la Société SERIS au paiement d’une somme de 24.388 € à titre de dommages-intérêts,
— Annulé la mise à pied disciplinaire de M. X et condamné la Société SERIS au paiement d’une somme de 284,59 € au titre du rappel de salaire et de 28,45 € au titre des congés payes afférents,
— Condamné la Société SERIS au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Société SERIS au remboursement des allocations Pôle Emploi dans la limite d’un
mois,
— Débouté la Société SERIS de sa demande au titre de l’article 700,
> Rejeter les conclusions et pièces transmises le 18 novembre 2020, la veille de l’ordonnance de clôture,
> Dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
> Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
> A titre subsidiaire,
Réduire les demandes indemnitaires à de plus justes proportions,
> Débouter M. X de sa demande de remboursement de la mise à pied disciplinaire, de sa demande de condamnation de 2 500 € au titre de l’article 700 , ainsi que de sa demande de condamnation de l’employeur aux dépens,
En tout état de cause,
> Condamner M. X à payer une somme de 2.500,00 € à la Société SERIS SECURITY au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
> Condamner M. X aux entiers dépens.
Par écritures notifiées le 18 novembre 2020 par voie électronique, M. X demande à la cour de :
> Confirmer le jugement de départage du Conseil de prud’hommes de Nantes du 15 mai 2018 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Prononcé la nullité de la mise à pied disciplinaire prononcée à l’encontre de M. X en date du 21 août 2015,
— Condamné la société SERIS SECURITY au paiement des sommes suivantes :
— 24.388 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 284,59 € à titre de rappel au titre de la mise à pied disciplinaire,
— 28,45 € au titre de congés payés afférents,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau
> Condamner la société SERIS SECURITY au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
> Condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour infirmation et bien fondé du licenciement, la SAS SERIS SECURITY fait essentiellement valoir que M. Y X a refusé d’appliquer les consignes, que son licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse, que la justification qu’il donne à son refus est inopérante dès lors qu’il ne lui a pas été demandé de fouiller des véhicules mais de réaliser un contrôle aléatoire de cinq véhicules sortants auquel les salariés pouvaient s’opposer, que ces contrôles étaient légitimes compte tenu des vols subis par le client, qu’en application des dispositions des articles 611-1 et 613-2 du Code de la sécurité intérieure, ses agents peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille mais qu’en l’occurrence l’inspection visuelle d’un coffre de voiture ne peut être assimilée à une perquisition.
La SAS SERIS SECURITY ajoute que la jurisprudence invoquée par le salarié qui n’a été employé qu’en septembre 2015 sur ce site, est inopérante dès lors qu’elle concerne un salarié contrôlé et non un contrôleur, que l’argumentation du salarié retenue par les premiers juges concernant l’absence de mention de tels contrôles dans le règlement intérieur est inopérante dès lors que cela excède le périmètre des règlements intérieurs tel que défini par l’article L. 1321-1 du Code du travail, que le salarié ne peut utilement objecter que si la faute était fondée, il aurait dû être licencié pour faute grave.
M. Y X rétorque qu’il a toujours parfaitement respecté ses obligations contractuelles tout en refusant à effectuer des contrôles visuels aléatoires des véhicules sortants, que le motif du grief qui lui est imputé est imprécis, ce qui équivaut à une absence de motif, que les contrôles de toute nature doivent s’opérer dans le respect des libertés individuelles avec les garanties afférentes, la fouille des véhicules s’assimilant à une perquisition, que ces contrôles sont réalisés dans des conditions ne préservant pas les intérêts des personnes concernées, qu’il s’est légitimement refusé à les réaliser depuis 2013, sans difficulté et a également refusé de signer la note portant de 5 à 10 par jour, le nombre de contrôles aléatoires.
Se fondant sur les dispositions de l’article R631-4 du Code de la sécurité intérieure, le salarié indique que son refus était d’autant plus légitime que la SAS SERIS SECURITY s’est affranchie de la plupart des conditions susceptibles de légitimer les contrôles opérés, qu’aucune disposition n’autorise ce type de contrôle systématique préventif, qui dans les autres domaines que celui de la sécurité nucléaire porte une atteinte excessive aux libertés individuelles, a fortiori en l’absence de dépôt de plainte pour vol.
En application des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée : « Vous avez été embauché le 1er juillet 2012 en qualité d’agent de sécurité confirmé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Vous étiez affecté chez notre cliente GEA BTT et aviez pour missions les contrôles aléatoires des véhicules sortant du site conformément aux consignes applicables de notre client et que vous avez pris en compte le 4 mai 2015 par le biais du registre des consignes.
Depuis cette date, vous n’avez effectué aucun contrôle aléatoire conformément aux consignes ce qui nous a conduit à vous notifier une mise à pied disciplinaire en date du 21 août 2015.
A l’issue de cette mise à pied, vous avez persisté dans votre refus d’appliquer la consigne. Il s 'agit d’un manquement caractérisé à vos obligations contractuelles, au Code de la sécurité intérieure ainsi qu’aux dispositions du règlement intérieur en son article III qui précise :
"Le personnel est tenu de concourir d’une manière générale à la bonne marche de son entreprise dont il est lui même pour partie responsable. Dans cet esprit, il se doit de respecter les consignes et prescriptions données par ses supérieurs ou portées à sa connaissance verbalement ou par écrit''.
Lors de notre entretien nous vous avons exposé ces divers éléments. Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Par conséquent, nous nous voyons dans l’obligation de mettre un terme à notre collaboration ».
Il est par conséquent reproché au salarié d’avoir persisté à refuser d’exécuter la consigne de son employeur dont il avait pris connaissance, consistant à effectuer le contrôle aléatoire des véhicules sortant du site qu’il était chargé de surveiller.
L’article L611-1 du Code de la sécurité intérieure énonce que : 'Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :
1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ;
2° A transporter et à surveiller, jusqu’à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d’au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu’à assurer le traitement des fonds transportés ;
3° A protéger l’intégrité physique des personnes.
L’article L613-1 du Code de la sécurité intérieure applicable à l’espèce dispose que :
Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 ne peuvent exercer leurs fonctions qu’à l’intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde.
A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde.
L’article L613-2 du Code de la sécurité intérieure également applicable dispose que :
Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.
Dans la rubrique 'consignes et contrôles’ l’article R631-16 du Code de la sécurité intérieure dans sa version applicable à l’espèce dispose que : 'Les dirigeants s’interdisent de donner à leurs salariés, directement ou par l’intermédiaire de leurs cadres, des ordres qui les conduiraient à ne pas respecter le présent code de déontologie.
Ils veillent à la formulation d’ordres et de consignes clairs et précis afin d’assurer la bonne exécution des missions.
Les instructions générales, circulaires et consignes générales de la sécurité privée et celles relatives aux fonctions assurées, que les salariés doivent mettre en 'uvre dans l’exercice de leurs fonctions, sont regroupées dans un mémento, rédigé en langue française, dans un style facilement compréhensible. Le salarié doit en prendre connaissance à chaque modification et en justifier par émargement. Le mémento doit être mis à la disposition des agents dans les locaux professionnels. Il ne peut être consulté que par les personnels impliqués dans la conception et la réalisation des missions ainsi que, sans délai, par les agents de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité. Ce mémento ne comporte aucune mention spécifique à un client ou une mission.
Les dirigeants s’assurent de la bonne exécution des missions, notamment au moyen de contrôles réguliers sur place.
Dans ce cadre, les dirigeants mettent en place et tiennent à jour un registre des contrôles internes.
'
L’article R631-21 du Code de la sécurité intérieure, relatif au 'refus de prestations illégales’ applicable à l’espèce dispose que :
'Les entreprises et leurs dirigeants s’interdisent de proposer une prestation contraire au présent code de déontologie, même en réponse à un appel d’offres, à un concours ou à une consultation comportant un cahier des charges dont des clauses y seraient contraires.
Ils s’interdisent d’accepter et d’entretenir des relations commerciales, durables ou successives, fondées sur des prix de
prestations anormalement bas ne permettant pas de répondre aux obligations légales, notamment sociales.
'
Contrairement à ce que soutient l’employeur, le contrôle visuel de l’intérieur du coffre d’un véhicule, par définition inaccessible à la vue des personnes situées à l’extérieur du véhicule, en l’occurrence des agents de sécurité, ne peut être assimilé même par analogie au contrôle visuel des sacs à main visé à l’article L613-2 du Code de la sécurité intérieure, compte tenu de l’atteinte portée à la liberté individuelle qui en résulte.
Compte tenu de cette atteinte et en l’absence de dispositions légales ou réglementaires spécifiques encadrant le contrôle visuels de l’intérieur du coffre des véhicules, leur licéïté suppose que :
— Le contrôle de coffres ait impérativement lieu sur une période déterminée précisément limitée dans le temps,
— Le contrôle de coffres soit expressément prévu dans le règlement interne du site,
— Ce contrôle de coffres soit réalisé à la demande exprès de l’entreprise cliente et non pas à l’initiative de la société prestataire de sécurité,
— Le contrôle de coffres soit justifié par des circonstances exceptionnelles telles qu’un vol intervenu dans l’entreprise, le prestataire devant être à même dans cette hypothèse de le prouver,
— La société de sécurité ait établi une consigne informant les agents de sécurité sur leur manière d’agir conformément au règlement intérieur du site et à la législation en vigueur,
— Les agents de sécurité soient tenus de recueillir l’assentiment de la personne dont le véhicule est contrôlé.
En l’espèce, le registre des consignes de la SAS SERIS SECURITY(pièce 12 salarié) pris en compte par M. Y X le 04 mai 2015 (pièce 3 employeur) sous le titre 'Contrôles aléatoires des véhicules sortant' stipule que 'le gardien effectuera un contrôle aléatoire des véhicules sortant du site:
' 5 véhicules par jour (au minimum) et aléatoirement selon les équipes (matin/soir/nuit/normal)
' Demander au conducteur d’ouvrir son véhicule pour effectuer une vérification
'Si non OK : noter son nom, le laisser partir et informer le responsable maintenance site (ou si absence le Directeur Industriel) pour en informer le resp hiérarchique (sic).
'Si Ok, contrôler visuellement, sans rien toucher, le contenu du coffre pour vérifier qu’il n’y a pas de matériel appartenant à GEA BTT sans autorisation.
Tous les contrôles seront archivés dans le fichier excel au poste de garde avec :
§ Nom de la personne
§ Date du contrôle
§ Immatriculation du véhicule'
Il est établi que le règlement intérieur de la société cliente ne comporte aucune disposition concernant la mise en oeuvre de ce dispositif de contrôle alors qu’il prévoit expressément au chapitre 2.3 (Pièce 9 salarié) que 'en cas de vol constaté dans l’entreprise, la Direction se réserve le droit de faire procéder à la vérification des objets emportés par les salariés. A cet effet, la vérification pourra porter sur la personne même des intéressés. Elle sera effectuée à la sortie de l’Etablissement par le personnel de contrôle, désigné à cet effet par la Direction, qui invitera les intéressés à présenter le contenu de leurs affaires. Ces derniers auront la faculté d’exiger la présence d’un témoin.'
En outre, il ne ressort d’aucune des pièces produites au débat que la SAS SERIS SECURITY qui n’en justifie pas, ait reçu instruction de la société GEA BTT (ou KLERVIOT) de faire procéder à de tels contrôles, le seul document produit à ce titre (pièce 11 salarié) demandant aux agents de sécurité de passer à 10 contrôles journaliers de coffres datant de décembre 2013 et faisant suite à deux vols commis dans la semaine.
A cet égard, le salarié qui n’a effectivement travaillé sur le site de la SAS GEA BTT que du 8 juillet au 12 juillet 2013 puis à compter du 4 mai 2015 (pièce 1 employeur) soutient à juste titre que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une quelconque plainte permettant de légitimer la mise en oeuvre des contrôles quotidiens systématiques, fussent ils aléatoires mais sans limite temporelle.
Compte tenu des éléments ci-dessus rapportés et en l’absence de toute disposition relevant de la loi, d’un règlement ou du règlement intérieur de la société cliente, il doit être jugé que la mise en place d’un contrôle quotidien permanent qui ne devrait pouvoir être mis en 'uvre à titre préventif que pour un temps limité en cas de circonstances exceptionnelles ou lorsque l’activité de l’entreprise le justifie pour des raisons de sécurité collective, fut il aléatoire et subordonné à l’assentiment des personnes contrôlées, excède par son caractère général, systématique et permanent les restrictions aux libertés individuelles que l’employeur peut légalement imposer à ses salariés en vue d’assurer la sécurité au sein de son entreprise, de sorte que le refus par un agent de sécurité d’exécuter une telle consigne illicite ne peut lui être imputée à faute.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sans cause réelle et
sérieuse le licenciement de M. Y X.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de la perte d’une ancienneté de 15 ans et 4 mois pour un salarié âgé de 42 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à l’égard de l’intéressé qui justifie des difficultés à retrouver un emploi, étant allocataire de l’ASS jusqu’au 18 décembre 2019, tout en ayant deux enfants à sa charge ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 24.388 € net à titre de dommages-intérêts ;
La mise à pied disciplinaire notifiée le 21 août 2015 à M. Y X pour les mêmes motifs doit également être annulée et l’employeur condamné à verser au salarié le rappel de salaire afférent, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur le remboursement ASSEDIC
En application de l’article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du Code du travail étant réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné dans la limite des six mois précités ; la décision entreprise étant réformée de ce chef.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié intimé des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a limité à un mois le remboursement des indemnités chômages versées au salarié,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE le remboursement par la SAS SERIS SECURITY à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. Y X dans les limites des six mois de l’article L 1235-4 du code du travail,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS SERIS SECURITY à verser à M. Y X la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SERIS SECURITY aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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