Résumé de la juridiction
Le conseil départemental qui s’est associé à la plainte doit être regardé comme ayant lui-même porté plainte. Aucune irrecevabilité tirée du défaut de conciliation préalable avec les personnes plaignantes ne pouvait être opposée à cette plainte.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 24 juin 2016, n° 12563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12563 |
| Dispositif : | Annulation Recevabilité de la plainte |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° 12563 _______________
Dr Eric A _______________
Audience du 28 avril 2016
Décision rendue publique par affichage le 24 juin 2016
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 13 novembre 2014, la requête présentée par le conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des médecins, dont le siège est 16 avenue Voltaire à Eaubonne (95600), représenté par son président en exercice, dûment habilité par une délibération du 20 novembre 2014, tendant à l’annulation de l’ordonnance n° C.2013-3601 du 13 octobre 2014 par laquelle le président de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a rejeté comme irrecevable la plainte de Mme Delphine H et de M. Redouane H et sa propre plainte contre le Dr Eric A ;
Le conseil départemental soutient que, pour rejeter la plainte par ordonnance, le président de la chambre disciplinaire de première instance s’est fondé sur ce que la procédure de conciliation n’avait pas eu lieu avant la transmission de la plainte ; que ce motif n’est pas pertinent à l’égard de la plainte du conseil départemental ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 23 février 2016, le mémoire présenté pour le Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale, qui conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de l’appel du conseil départemental, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que le versement de 3.000 euros soit mis à la charge du conseil départemental du Val-d’Oise au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Le Dr A soutient que le motif d’irrégularité qu’il a soulevé en première instance tient non à l’absence de conciliation qui entache en effet d’irrecevabilité la plainte des époux H mais à la violation des droits de la défense et à l’absence d’un avis motivé du conseil départemental ; qu’à aucun moment, dans la suite des courriers adressés au conseil départemental par M. et Mme H, il n’a été mis à même de s’expliquer ; que la délibération du conseil départemental du 23 mai 2013 est entachée d’une erreur manifeste puisqu’il n’a pu s’expliquer dans un courrier du 21 octobre 2012 sur des faits qui n’ont fait l’objet d’une plainte qu’en avril 2013 ; qu’en particulier, il n’a pas pu se défendre sur un éventuel manquement au secret médical invoqué dans cette dernière plainte ; que la plainte des époux H est irrecevable, aucune tentative de conciliation n’ayant eu lieu ; que, subsidiairement, la plainte doit être rejetée, aucun manquement à son encontre n’étant argumenté ; que le point central du litige est le refus des époux H de lui régler les honoraires convenus ; que les parents n’ont pas présenté l’enfant pour des soins postopératoires non parce qu’il aurait contracté une infection mais parce qu’ils ne voulaient pas payer les honoraires ; que lorsqu’il a déposé à la banque le chèque de 300 euros correspondant à la seconde partie de ses honoraires, il a reçu un avis de rejet au motif d’opposition pour chèque perdu ; qu’il a été agressé par les époux H et que c’est après cette agression qu’il a pris contact avec les personnes qui l’avaient recommandé aux époux H ; qu’il n’a à aucun moment exigé un règlement en espèces ; qu’aucun commencement de preuve d’une infection contractée par l’enfant n’est apportée ; qu’aucun fait d’ordre médical n’a été porté à la connaissance de tiers ; que M. et Mme H invoquent une violation du secret médical pour dissimuler une escroquerie ; qu’il est étrange que le conseil départemental se soit associé à la plainte des époux H ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 mars 2016, le mémoire présenté pour le conseil départemental du Val-d’Oise, reprenant, à titre principal, les conclusions de sa requête tendant au renvoi de l’affaire devant la chambre disciplinaire de première instance et, à titre subsidiaire, demandant la condamnation du Dr A à une peine disciplinaire ;
Le conseil départemental soutient, en outre, qu’aucune irrecevabilité ne pouvait être opposée à sa plainte ; que le principe du respect des droits de la défense ne s’impose pas devant un organe non juridictionnel ; qu’il a rendu un avis motivé sur les faits dénoncés dans la plainte ; que le défaut de conciliation préalable à la plainte des époux H n’affecte pas sa plainte ; que, subsidiairement, au fond, le Dr A a méconnu l’obligation de secret professionnel qui a un caractère général et absolu ; qu’il est établi que le Dr A a envoyé copie de sa lettre du 22 mai 2012 adressée aux époux H à des tiers, M. Mohammed H et M. Daniel B, respectivement père et voisin de M. H ; que c’est pour des motifs financiers que le Dr A a écrit un courrier injurieux aux époux H ; que le comportement des époux H, si regrettable qu’il soit, ne justifiait pas les termes de ce courrier ; qu’il y est fait état de l’acte pratiqué ; que le fait que les deux personnes en cause étaient au courant de l’intervention ne dispensait pas le Dr A de son obligation de respecter le secret médical ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 avril 2016 :
– Le rapport du Dr Blanc ;
– Les observations de Me Ganem-Chabenet pour le conseil départemental du Val-d’Oise ;
– Les observations de Me Kamkar pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
Le Dr A ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que pour rejeter comme non recevable, par son ordonnance du 13 octobre 2014, la plainte des époux H contre le Dr A à laquelle le conseil départemental du Val-d’Oise s’était associé, le président de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France s’est fondé sur l’absence de conciliation préalable à la transmission de la plainte à la juridiction disciplinaire ;
2. Considérant qu’eu égard à l’objet de la procédure de conciliation prévue à l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, qui est de permettre aux parties de régler le différend qui les oppose, avant qu’il soit éventuellement porté devant la juridiction disciplinaire, et à la mission de l’ordre des médecins, qu’il exerce par ses différents conseils, de veiller au respect de la déontologie médicale, la procédure de conciliation est sans objet lorsque la plainte émane d’une instance de l’ordre ; que le conseil départemental du Val-d’Oise qui s’est associé par une délibération motivée à la plainte des époux H contre le Dr A doit être regardé comme ayant lui-même porté plainte ; qu’aucune irrecevabilité tirée du défaut de conciliation préalable ne pouvait être opposée à cette plainte et qu’il y a lieu, en conséquence, d’annuler l’ordonnance attaquée en tant qu’elle en prononce le rejet ;
3. Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la plainte du conseil départemental du Val-d’Oise ;
4. Considérant que le moyen tiré de ce que le conseil départemental du Val-d’Oise n’aurait pas émis d’avis motivé sur les faits reprochés au Dr A manque en fait ; que la circonstance que le Dr A n’a pas pu se défendre devant le conseil départemental au sujet du grief de violation du secret professionnel retenu à son encontre n’entache pas d’irrégularité la procédure disciplinaire ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris » ;
6. Considérant que le Dr A a réalisé le 9 avril 2012 à son cabinet la circoncision du jeune Driss H ; qu’à la suite d’un différend avec les parents de cet enfant au sujet du règlement des honoraires convenus, le Dr A leur a adressé le 22 mai 2012 une lettre de protestation sollicitant fermement le paiement de la somme restant due ; qu’en transmettant un double de cette lettre qui contenait diverses informations d’ordre médical relatives au geste accompli sur l’enfant au père de M. H et à un de ses voisins, M. B, le Dr A a méconnu l’obligation résultant des dispositions précitées de respecter le secret professionnel ; que, ni l’escroquerie dont il s’estimait victime, ni le fait que les destinataires du double de sa lettre aux époux H étaient précisément les personnes qui l’avaient recommandé à ceux-ci pour la circoncision de leur fils, ne le déliaient de cette obligation déontologique ; qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité de ce manquement en infligeant au Dr A la sanction du blâme ;
7. Considérant que les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du Dr A tendant à obtenir 3.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du 13 octobre 2014 du président de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France est annulée en tant qu’elle rejette comme non recevable la plainte du conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des médecins contre le Dr Eric A.
Article 2 : La sanction du blâme est infligée au Dr A.
Article 3 : Les conclusions du Dr A tendant à obtenir 3.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Eric A, au conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet du Val d’Oise, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Article 5 : Mme Delphine H et M. Redouane H recevront copie, pour information, de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Parrenin, M. le Pr Zattara, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Fillol, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil régional ·
- Ordre des médecins ·
- Pays ·
- Radiation ·
- Opposition ·
- Île-de-france ·
- Notification ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- León
- Plainte ·
- Ville ·
- Amnistie ·
- Intervention ·
- Île-de-france ·
- Conseil ·
- Poursuites pénales ·
- Chirurgie ·
- Médecin ·
- Code de déontologie
- Ordre des médecins ·
- Recommandation ·
- Médecine ·
- León ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Pays ·
- Service ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Burn out ·
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Médecin du travail ·
- Santé ·
- Certificat ·
- Conditions de travail ·
- León ·
- Épuisement professionnel ·
- Sociétés
- Ordre des médecins ·
- Témoignage ·
- Détournement de clientèle ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Médecine ·
- Manquement ·
- Clientèle ·
- Secret ·
- Santé
- Construction ·
- Ordre des médecins ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Arrêt de travail ·
- Santé ·
- Certificat ·
- Procédure abusive ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- León ·
- Sanction ·
- Dommages-intérêts ·
- Honoraires ·
- Santé publique ·
- Dépassement ·
- Conclusion ·
- Instance
- Médicaments ·
- Ordre des médecins ·
- Prescription ·
- Île-de-france ·
- Assurances sociales ·
- Traitement ·
- Pharmacien ·
- Service médical ·
- Assurance maladie ·
- Ordre
- Plainte ·
- Consultation ·
- Test ·
- Rhône-alpes ·
- Echographie ·
- Ordre des médecins ·
- Statuer ·
- Surseoir ·
- Sursis ·
- Examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cancer ·
- Traitement ·
- Alsace ·
- Chiropracteur ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Médecine ·
- Examen ·
- Ordre des médecins ·
- Efficacité
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Île-de-france ·
- Ville ·
- Action disciplinaire ·
- Fait ·
- Santé ·
- Viol ·
- Déontologie
- Plainte ·
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Certificat médical ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Conciliation ·
- Ordre ·
- Harcèlement ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.