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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 26 sept. 2023, n° 2019 |
|---|---|
| Numéro : | 2019 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14963 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 26 septembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 4 décembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 25 juillet 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en ophtalmologie.
Par une décision n° C.2019-6794 du 17 novembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins contre le Dr A.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2020, 10 septembre 2021, 11 mai et 20 septembre 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision et de rejeter la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ;
2° à titre subsidiaire, de la réformer en prononçant une sanction moins sévère ;
3° de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’elle se fonde, pour justifier la sanction, sur des faits anciens, sur lesquels il n’a pas été en mesure de présenter ses observations ;
- en tout état de cause, s’il a été sanctionné pour ces faits en 2014, ce n’était pas pour des manquements relatifs à la publicité ou à des pratiques commerciales, ou même à la communication de ses conditions d’exercice, mais pour avoir réalisé des actes qui excédaient le champ de compétence d’un ophtalmologiste ;
- il a bien informé le conseil départemental de la Ville de Paris, en mars et en septembre 2018, de ses conditions d’exercice et des évolutions relatives à celles-ci ;
- quant au contrat de mise à disposition de plateau technique par la société X Paris exploitant le centre BCD et au contrat de formateur, ces documents ont été communiqués en première instance ;
- par suite, il n’a pas méconnu l’article R. 4127-110 du code de la santé publique ;
- si la médecine esthétique et la médecine morphologique et anti-âge ne sont pas des spécialités reconnues par l’ordre des médecins, l’indication de ces mentions a pour objet d’informer le public de ce que le médecin exerce effectivement des actes médicaux qui ont une visée esthétique ; en tout état de cause, il n’est pas responsable des mentions figurant sur les sites BCD et Doctolib ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- s’agissant des diplômes mentionnés sur le site Doctolib, il appartient à l’université et non à l’ordre des médecins de décider si un diplôme qu’elle organise doit être considéré comme un diplôme universitaire ;
- par conséquent, aucune violation de l’article R. 4127-80 du code de la santé publique ne peut lui être reprochée ;
- le Conseil d’Etat a déclaré illégale l’interdiction totale de la publicité s’appliquant aux médecins en faisant application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle a un effet rétroactif ;
- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a considéré que le second alinéa de l’article R 4127-19 n’avait pas été abrogé et pouvait fonder une sanction ;
- en tout état de cause, il n’a jamais fait de promotion ou de publicité pour son activité et ce qui lui est reproché ne lui est pas imputable ;
- étant spécialiste en ophtalmologie, il était habilité à utiliser des produits à visée esthétique contenant de la toxine botulique ;
- l’utilisation de photographies de personnes au physique avantageux sur le site internet ne constitue pas une communication interdite aux médecins par le code de la santé publique ;
- les personnes ont donné leur accord pour la publication de leurs photographies, laquelle ne peut dès lors être regardée comme méconnaissant le secret médical ;
- les publications faites par la société Groupe X sur son site internet ont été supprimées puisque la société a été dissoute ;
- s’agissant du compérage, la convention avec la SAS Y vise à favoriser des recommandations a uprès d es personnes asiatiques résidant en France qui seraient intéressées par les soins proposés par la SELAS Z mais elle n’a jamais été mise en œuvre ;
- quant à l’autre convention, il ne s’agissait que d’une proposition non signée de la société XYZ ;
- en tout état de cause, les restrictions faites par l’article L. 4124-6 du code de la santé publique sont incompatibles, en raison de leur imprécision, avec les exigences de légalité des délits et des peines prévues par la Constitution et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la sanction prononcée, la plus importante, est hors de proportion avec les actes qui lui sont reprochés.
Par des mémoires, enregistrés les 21 février, 18 juillet et 11 octobre 2022, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le 13 juin 2019, il a reçu copie de trois contrats relatifs à l’activité du Dr A et non produits par ce dernier ;
- ce n’est que le 17 janvier 2020 que l’intéressé a produit, devant la chambre disciplinaire de première instance, un contrat de mise à disposition de plateau technique par la SAS ABC exploitant le Centre BCD, ainsi qu’un contrat de formateur ;
- un nouveau manquement résulte des pièces versées à la procédure à la demande du président de la chambre disciplinaire nationale dès lors que le conseil départemental découvre que, par acte du 30 juillet 2021, la société Z a été radiée après avoir été absorbée par la société ABC en violation de l’article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ;
- l’inconventionnalité de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique dans son ancienne version ne saurait pas plus faire obstacle à l’examen de ce grief et au prononcé d’une sanction disciplinaire, en particulier lorsqu’il est porté atteinte, par des procédés de publicité,
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux ;
- sur plusieurs sites internet, sur sa page Doctolib, sur celle de BCD et sur le site de ce centre, le Dr A n’a pas hésité à avoir recours à des procédés commerciaux et publicitaires allant au-delà du caractère informatif ;
- le site de BCD fait même figurer des photos non anonymisées de patients et renvoie vers un compte Instagram dédié ;
- il ne faut pas confondre en effet le droit à l’image qui appartient au patient et l’obligation au secret professionnel auquel est tenu le médecin, le secret médical n’étant pas institué dans le seul intérêt privé du patient mais aussi dans l’intérêt public ;
- le Dr A doit, en qualité de médecin, veiller à l’usage de son nom et au respect de ses obligations déontologiques, sans pouvoir en déléguer, de quelque manière que ce soit, la responsabilité ;
- le Dr A était le seul médecin à exercer dans cet établissement jusqu’en mars 2019 et la publicité faite par le Groupe X, pour les actes de soins délivrés par le Centre qu’elle exploite ne bénéficiait qu’au Dr A, seul médecin à y exercer et donc à y pratiquer les actes de soins promus sur internet ;
- la chaîne Youtube du « Docteur A » comporte neuf vidéos mettant en scène des patients alors que le Dr A pratique – sans montrer son visage – différents actes qu’il propose, violant ainsi le secret médical ;
- le 16 janvier 2018, ABC, avec qui il entretient des liens très étroits, a conclu un contrat de « campagne publicitaire » avec la société Z ;
- le Dr A était nécessairement, bien qu’indirectement, bénéficiaire de toute campagne publicitaire mise en œuvre par et pour ABC ;
- les faits apparaissent d’autant plus graves que le Dr A prétend s’être mis en conformité avec la réglementation suite à sa convocation par le conseil départemental alors qu’il n’en est rien ;
- les diplômes mentionnés sur sa page Doctolib ne sont pas reconnus par le Conseil national de l’ordre des médecins ; la médecine esthétique et la médecine anti-âge ne constituent pas des spécialités reconnues par le Conseil de l’ordre ; leur mention induit le public en erreur ; un médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom ;
- si les spécialistes en ophtalmologie peuvent utiliser la toxine botulique à visée esthétique, c’est dans la limite des zones du visage et du corps relevant de leur sphère de compétence ;
- le Dr A le sait parfaitement pour avoir déjà été sanctionné le 16 janvier 2014 pour avoir « pratiqué des soins esthétiques sur des zones du visage excédant la sphère de compétence dévolue aux ophtalmologistes » ;
- la prise en charge par un médecin, sauf circonstances exceptionnelles, d’un patient relevant d’une spécialité étrangère à sa qualification constitue une faute caractérisée ;
- il est manifeste qu’un contrat d’apporteur d’affaires, qui prévoit clairement le reversement d’une commission à l’apporteur d’affaires, constitue par essence un compérage ;
- s’agissant du second contrat, le seul fait qu’un tel contrat, rédigé avec un tel soin juridique et aussi abouti, ait été envisagé, témoigne de la volonté du Dr A de faire, littéralement, de la médecine un commerce, en totale méconnaissance de ses obligations déontologiques ;
- la circonstance que ce contrat a été résilié quelques mois plus tard, le 12 avril 2019, n’efface pas le manquement déontologique commis alors surtout que cette résiliation a été postérieure à la mise en garde faite en février 2019 par le conseil départemental ;
- il ne saurait être reproché à la chambre disciplinaire de première instance d’avoir tenu compte des antécédents disciplinaires du Dr A dans la fixation du quantum de la sanction ;
- en tout état de cause, les éléments de la présente procédure démontrent que la décision rendue par la chambre disciplinaire de première instance est parfaitement justifiée et les manquements reprochés au Dr A parfaitement constitués.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par décision du 22 février 2023, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle du Dr A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- l’arrêt n° C-339/15 du 4 mai 2017 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 septembre 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Hayrant-Gwinner pour le Dr A ;
- les observations Me Cervello pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Me Hayrant-Gwinner a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la décision de première instance :
1. Contrairement à ce que soutient le Dr A, pour lui infliger la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins ne s’est pas fondée sur des faits qui n’auraient pas été dénoncés dans la plainte qui lui avait été soumise ou sur lesquels il n’aurait pas été mis à même de s’expliquer mais sur une condamnation passée en force de chose jugée, du 16 janvier 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins lui avait infligé un blâme pour avoir méconnu ses obligations déontologiques et, en particulier, pour « avoir pratiqué des soins esthétiques sur des zones du visage et du corps excédant la sphère de compétence dévolue aux ophtalmologistes, alors qu’il ne détenait pas les compétences en la matière, ce qui était susceptible de porter préjudice aux patients, notamment en cas de complications ». Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du principe des droits de la défense ne peut être qu’écarté.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur la plainte :
En ce qui concerne le défaut de communication de contrats ou avenants au conseil départemental de l’ordre des médecins :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 4127-110 du code de la santé publique : « Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil de l’ordre par un médecin peut donner lieu à des poursuites disciplinaires ». D’autre part, aux termes de l’article L. 4113-9 du même code : « Les médecins (…) en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l’ordre des médecins(…) doivent communiquer au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession ainsi que, s’ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l’usage de ce matériel et de ce local. (…) / La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l’avenant, afin de permettre l’application des articles L. 4121-2 et L. 4127-1. (…) / Les médecins (…) exerçant en société doivent communiquer au conseil de l’ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement ou aux rapports entre associés. Ces communications doivent être faites dans le mois suivant la conclusion de la convention ou de l’avenant. (…) ». En application de ces dispositions, ainsi que, le cas échéant, de celles qui figurent aux articles L. […] et L. 4113-11 du code de la santé publique, les médecins inscrits au tableau de l’ordre qui s’abstiennent de communiquer à l’instance ordinale compétente les contrats, avenants et conventions qu’elles mentionnent ou qui les lui communiquent au-delà du délai d’un mois qu’elles prévoient commettent une faute disciplinaire.
3. Au début de l’année 2018, le Dr A, qui était inscrit au tableau du conseil départemental d’Indre-et-Loire de l’ordre des médecins, a transféré sa résidence professionnelle de la ville de Tours à celle de Paris. Son inscription au tableau de sa nouvelle résidence a été acceptée le 11 avril 2018 par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
4. En premier lieu, le Dr A indique qu’il a communiqué au conseil départemental, en mars 2018, les statuts constitutifs de la société d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) Z, dont il détenait alors 100 % des actions et dont le siège était situé ….., […]. Dès lors que cette société est également inscrite depuis le 11 avril 2018 au tableau du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, cette communication doit être regardée comme ayant été réalisée, contrairement à ce qui a été relevé par la décision attaquée. S’agissant de la modification des statuts intervenue le 2 août 2018 et modifiant de façon très substantielle la répartition des dividendes et autres bénéfices, celle-ci a fait l’objet d’une communication au conseil départemental comme en attestent les lettres de celui-ci des 21 janvier et 5 février 2019 produites par le Dr A. En revanche, dans le cadre de l’instruction devant la chambre disciplinaire nationale, le 13 avril 2022, il a été versé à la procédure, à la demande du président de cette chambre, divers documents établissant que, par acte du 30 juillet 2021, la SELAS Z avait été absorbée par la SAS ABC, que l’apport de patrimoine de la société absorbée avait été réalisé par actes du 15 septembre 2021, enregistrés au tribunal de commerce de Paris le 12 octobre 2021, et que la SELAS Z avait été radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) le 15 septembre 2021. L’absence de communication de ces éléments tant au conseil départemental qu’à la chambre disciplinaire nationale est d’autant plus grave, d’une part, que cette fusion-absorption s’est faite en violation de l’article 5 de la loi susvisée du 31 décembre 1990 exigeant que plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue directement par des médecins en exercice au sein de la société et, d’autre
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] part, que, le 21 janvier 2019, suite à des modifications statutaires de cette même société intervenues le 2 août 2018, l’attention du Dr A avait été attirée par le secrétaire général adjoint du conseil départemental sur l’obligation de respecter cette disposition législative.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, par contrat signé le 9 janvier 2018, le Dr A a été embauché par la SAS X en qualité de formateur salarié dans le domaine de la médecine esthétique, morphologique et anti-âge pour une durée de 215 jours de travail par an et que, par convention prenant effet le 1er octobre 2018, la même société a mis à la disposition de la SELAS Z 150 m2 de locaux situés …… […], comprenant un salon de réception, un hall d’accueil, un bureau et cinq salles de consultation ou de soins afin d’y exploiter un centre de médecine esthétique. Le conseil départemental expose, en première instance comme en appel, que ces contrats ne lui ont pas été communiqués et que ce n’est qu’à la demande du conseiller rapporteur, dans le cadre de l’instruction de l’affaire en première instance, qu’ils ont été produits par le Dr A. Contrairement à ce que soutient ce dernier, la circonstance que ces contrats ont été produits en cours d’instance ne rend pas sans objet la procédure disciplinaire sur ce point dès lors que cette production est intervenue au-delà du délai d’un mois fixé par le dernier alinéa de l’article L. 4113-9 du code de la santé publique.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, le 13 juin 2019, le conseil départemental a reçu, sans que le Dr A ne la lui ait transmise, la copie d’un contrat d’apporteur d’affaires passé le 2 janvier 2019 entre la SAS Paris Y et la SELAS Z.
7. Il résulte de ce qui précède que le Dr A a gravement et délibérément méconnu les obligations déclaratives qui s’imposent à lui en application des dispositions rappelées au point 2.
En ce qui concerne les qualifications et diplômes du Dr A :
8. Aux termes de l’article R. 4127-80 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits en cause : « Les seules indications qu’un médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu’en soit le support, sont : (…) 3° La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification, les diplômes d’études spécialisées complémentaires et les capacités dont il est titulaire ». Quant à l’article R. 4127-20 du même code, il dispose : « Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. / Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins commerciales son nom ou son activité professionnelle. »
9. En premier lieu, le Dr A soutient que les dispositions de l’article R. 4127-80 n’exigent pas que les diplômes soient reconnus par le Conseil national de l’ordre des médecins et estime qu’il n’appartient qu’à l’université et à elle seule, en application de l’article L. 613-2 du code de l’éducation, de décider si un diplôme qu’elle organise doit être considéré comme un diplôme universitaire. Toutefois, il appartient à l’ordre des médecins, chargé par l’article L. 4121-2 du code de la santé publique de veiller « au maintien des principes (…) de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine », d’apprécier les titres et diplômes qui présentent un intérêt pour les soins délivrés par les médecins et dont l’indication peut être utile à l’information des patients tout en prémunissant ces derniers, dans l’intérêt de la santé, contre les risques d’erreur ou de confusion. Il s’ensuit qu’à l’instar de ceux mentionnés à l’article R. 4127-79 du code de la
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] santé publique, ces diplômes doivent être reconnus par le Conseil national de l’ordre des médecins.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la page de la plateforme « Doctolib » réservée au Dr A ainsi que le site BCD mentionnaient des diplômes universitaires et inter-universitaires, tels qu’un diplôme universitaire d’évaluation et contrôle des techniques d’injection et volumétrie en dermatologie et chirurgie plastique, un diplôme de consultant expert pour les techniques d’injection (toxine botulique) et de produits de comblement (acide hyaluronique), ainsi que des qualifications, telles que « médecin esthétique » et « médecin morphologue et antiâge », ni les uns ni les autres n’étant reconnus par le Conseil national de l’ordre des médecins, et proposaient des actes tels que bodylift, greffe capillaire, dermatologie esthétique et médicale, rhinoplastie, chirurgie plastique et esthétique de la face et du cou excédant largement la spécialité sous laquelle le Dr A est enregistré à l’ordre des médecins.
11. Le Dr A prétend qu’il n’était pas à l’origine de ces mentions. Toutefois, il revient à chaque médecin, comme l’indique l’article R. 4127-20 du code de la santé publique, de veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. En l’espèce, le Dr A ne pouvait ignorer le contenu de sa page personnelle sur le site « Doctolib » dans la mesure où les médecins qui utilisent cette plateforme de rendez-vous médicaux sont responsables des informations qu’ils lui communiquent. Il en est de même du contenu des informations le concernant diffusées sur le site BCD, étant donné qu’il résulte de l’instruction que le Dr A exerçait ses fonctions dans les locaux de la clinique BCD, alors située …… à Paris 8ème, et que la page « Doctolib » de BCD faisait mention, au jour de la plainte, de lui seul comme membre de « l’équipe » et renvoyait vers sa propre page « Doctolib ».
12. Il s’ensuit que le Dr A, qui a mentionné ou fait mentionner sur divers sites internet plusieurs qualifications et diplômes non reconnus par le Conseil national de l’ordre des médecins afin d’exercer au-delà de la spécialité d’ophtalmologie qui lui a été reconnue par l’ordre des médecins, a gravement contrevenu au 3° de l’article R. 4127-80 du code de la santé publique.
En ce qui concerne l’existence de pratiques commerciales :
13. Si l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l’affaire C-339/15, s’oppose à ce que soit sanctionné de manière générale et absolue tout procédé de publicité relatif à des prestations de soins, il ne fait pas pour autant obstacle à ce que soit sanctionné, sur le fondement des règles et principes déontologiques applicables à la profession concernée, le fait, pour un professionnel de santé, de porter atteinte, par des procédés de publicité, aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux. En outre, aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique, toujours en vigueur : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ».
14. Si la chambre disciplinaire de première instance a constaté que le second alinéa de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique interdisant « tous procédés directs ou indirects de publicité » n’avait pas été abrogé à la date où elle a statué, sa décision se fonde non pas sur une interdiction absolue de la publicité mais sur l’utilisation de procédés publicitaires incompatibles avec la dignité du praticien et du malade et sur une pratique commerciale de la médecine principalement sur les sites du Dr A et de BCD. Il
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] résulte en effet de l’instruction que ces sites comportent des photos avant/après non floutées qui sont révélatrices, outre l’atteinte au secret médical rappelé par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique, de pratiques commerciales. Il en est de même des propos élogieux à l’égard du Dr A figurant sur ces sites, lesquels propos ne peuvent être regardés comme des informations médicales à caractère objectif et à finalité scientifique, préventive ou pédagogique. Il en est de même du contrat d’apporteur d’affaires, signé le 2 janvier 2019, par le Dr A au nom de la SELAS Z avec la SAS Y et dont le contenu est précisé au point 17. ci- après. Il en est de même du contrat publicitaire passé le 16 janvier 2018, soit quelques jours après l’arrivée du Dr A à Paris, entre ABC et Z et instituant un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire les coordonnées du centre BCD dans les résultats d’une recherche effectuée sur internet. Si le Dr A estime qu’il est un tiers par rapport au Groupe X, il reconnaît qu’il était le seul médecin à exercer dans cet établissement jusqu’en mars 2019. De plus, l’adresse électronique qu’il a communiquée au conseil départemental de la Ville de Paris pour son inscription au tableau de l’ordre se termine par @ABC.com. De surcroît, les liens entre la SELAS Z, contrôlée par le Dr A, et la SAS ABC étaient, avant que la seconde n’absorbe la première, si étroits que le dirigeant de la SAS ABC a pu écrire, le 13 mars 2019, dans la lettre de licenciement du responsable juridique de cette dernière société : « Z SELAS est à l’heure actuelle le seul centre de profit parmi les filiales et participations de la Société ».
15. Dans ces conditions, le Dr A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a jugé qu’il avait méconnu les exigences déontologiques rappelées au point 13 ci-dessus.
En ce qui concerne le compérage :
16. Aux termes de l’article R. 4127-23 du code de la santé publique : « Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit ». L’article R. 4127-24 du même code interdit au médecin : « – tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ; – toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ; – la sollicitation ou l’acceptation d’un avantage en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque ». Ces dispositions font référence à des obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l’activité qu’ils exercent, de la profession à laquelle ils appartiennent ou de l’institution dont ils relèvent et sont rédigées en termes suffisamment clairs et précis pour respecter le principe de légalité. En particulier, n’est ni obscur, ni ambigu le mot « compérage », défini, dans les articles R. 4127-321 et R. 4235-27 du code de la santé publique, également applicables aux médecins, comme « l’intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d’avantages obtenus au détriment du patient ou de tiers ».
17. Le conseil départemental a produit, à l’appui de sa plainte, un contrat d’apporteur d’affaires, signé le 2 janvier 2019, par le Dr A au nom de la SELAS Z avec la SAS Y par lequel cette dernière s’engage à faire, auprès de ses clients, la promotion du centre de médecine esthétique géré par la SELAS, à leur proposer les soins réalisés par ce centre, à leur communiquer les tarifs pratiqués et à les mettre en relation avec le centre, avec, pour contrepartie, la perception de 15 % du montant des actes facturés par la SELAS Z aux patients concernés. Il est expressément indiqué que la SAS Y dispose d’un réseau important et de relations privilégiées avec les communautés asiatiques résidant en France et en Chine qui seraient intéressées par les soins proposés par le centre Z. Si le Dr A dénonce le caractère anonyme de la transmission de ce contrat au conseil départemental, cette circonstance est sans effet
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] sur l’existence et le contenu de ce contrat qui, en vertu de l’article 1103 du code civil, tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait. Il en est de même de la pure allégation selon laquelle ce contrat n’aurait jamais été mis en œuvre.
18. Le conseil départemental a également produit un projet de contrat entre la SARL P et la SELAS Z, élaboré le 19 novembre 2018 dans le cadre de la fourniture de produits dermo-cosmétiques de la gamme XYZ et prévoyant que le centre de médecine esthétique de Z bénéficierait d’une remise fixe de 5 % en échange de la promotion et de la vente de ces produits dans ses locaux, à partir d’une commande annuelle dépassant la somme de 5 000 euros HT. Ce projet de contrat doit toutefois être écarté dès lors que la preuve de sa signature ou de son exécution n’est pas rapporté. Toutefois, le premier de ces contrats est suffisant à lui seul pour constater le mode de fonctionnement de la SELAS Z et ainsi établir, en l’absence d’intérêt pour les patients, la méconnaissance par le Dr A des obligations déontologiques figurant aux articles R. 4127-23 et R. 4127-24 du code de la santé publique.
En ce qui concerne les autres griefs :
19. Les articles R. 4127-3 et R. 4127-31 prévoient respectivement que le médecin « doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » et « doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
20. Comme l’a jugé la chambre disciplinaire de première instance au point 6 de sa décision, le comportement du Dr A est contraire à la probité et de nature à discréditer la profession.
Sur la sanction :
21. Il résulte de tout ce qui précède qu’eu égard au nombre, à la réitération et à la gravité des manquements déontologiques du Dr A ainsi qu’à la sanction qui lui avait été infligée le 16 janvier 2014 par la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins et qui aurait dû le mettre en garde contre d’ultérieures fautes déontologiques, le Dr A n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant sa radiation du tableau de l’ordre des médecins, la chambre disciplinaire de première instance aurait prononcé une sanction disproportionnée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
22. Les dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui n’est pas la partie perdante, la somme que le Dr A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins prononcée à l’égard du Dr A par la décision du 17 novembre 2020 de la chambre disciplinaire de
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, confirmée par la présente décision, prendra effet le 1er mars 2024 à 0 h.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Boyer, Gravié, Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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