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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 29 oct. 2020, n° 14095 |
|---|---|
| Numéro : | 14095 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14095 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 29 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 29 octobre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 12 février 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Limousin de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Haute-Vienne de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
Par une décision n° 18/186 du 13 juillet 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une période de trois mois à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 juillet et 28 novembre 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de la Haute-Vienne de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- il n’a commis aucun manquement déontologique ;
- il n’est jamais intervenu dans le traitement ou le suivi du cancer du sein de Mme C, ses interventions de 2007 et 2008 ayant porté sur une reconstruction mammaire réparatrice et esthétique ;
- n’étant pas le prescripteur de la biopsie réalisée en décembre 2012 sur la patiente, il a pu légitimement penser que la copie des résultats de celle-ci et de l’analyse anatomopathologique qui a suivi, qui lui ont été adressés, n’avait qu’une portée informative à son égard alors qu’il n’est ni l’oncologue ni le gynécologue ni le médecin traitant de Mme C ;
- il appartenait au seul prescripteur d’informer la patiente et l’inviter à consulter son cancérologue et il ne peut être tenu pour responsable de cette carence.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2018, le conseil départemental de la Haute-Vienne de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le Dr A a manqué à son devoir d’assurer des soins consciencieux et de donner à sa patiente une information claire et appropriée sur son état, comme l’ont estimé à juste titre les premiers juges ;
- la patiente, qui avait été opérée par le Dr A en 2007 et 2008 pour la mise en place et le remplacement de prothèses mammaires, s’est adressée spontanément à lui, en pleine confiance, lors de l’apparition d’une tuméfaction à son sein gauche en 2012 ;
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le Dr A, alors même que sa compétence est celle d’un chirurgien esthétique, est le prescripteur originel de la mammographie et de l’échographie qui ont été suivies de la biopsie pratiquée par le Dr D, radiologue, le 26 décembre 2012 ;
- il a été tenu informé non seulement par ce dernier qu’il allait être procédé à une analyse anatomopathologique de la masse suspecte mise en évidence par la biopsie, mais encore par le laboratoire qui l’a réalisée, des résultats de celle-ci ;
- pour autant, il n’a pas informé de ceux-ci la patiente pas plus qu’il ne s’est assuré que le Dr D allait le faire ;
- le lien de confiance qu’il entretenait avec Mme C aurait dû le rendre d’autant plus attentif à la connaissance par la patiente de la gravité de son état.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que les deux expertises ordonnées par le conseil régional du Limousin de l’ordre des médecins en application de l’article R. 4124-3 du code de santé publique, suite à l’AVC dont il avait été victime, ont conclu à la compatibilité de son état avec l’exercice de son activité de chirurgien de telle sorte qu’aucune suspension d’exercice le concernant n’a été ordonnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2020 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Raynal pour le conseil départemental de la Haute-Vienne de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme C qui avait pris l’attache du Dr A, spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique exerçant à Limoges, pour une reconstruction mammaire suite à un cancer et la mise en place puis le remplacement de prothèses mammaires en 2007 et 2008, a de nouveau consulté celui-ci en 2012 en raison d’une tuméfaction qu’elle présentait au sein gauche. Le Dr A lui a prescrit, le 25 septembre 2012, une mammographie et une échographie. Ces examens, réalisés le 13 décembre suivant par le Dr D, radiologue, ont révélé l’existence d’une masse suspecte nécessitant la réalisation d’une biopsie écho-guidée à laquelle ce dernier a procédé le 26 décembre 2012. Les résultats en ont été communiqués le jour même au Dr A avec l’indication qu’il allait être procédé à une analyse anatomopathologique pour déterminer la conduite à tenir. Le laboratoire chargé de procéder à celle-ci adressait au Dr A, le 2 janvier 2013, à la demande du Dr D, copie des résultats de
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
l’analyse dont il est avéré que Mme C n’a pas eu communication. En 2017, suite à des troubles respiratoires, l’intéressée subissait de nouveaux examens faisant notamment apparaître une masse cancéreuse nécessitant une mastectomie avec curetage axillaire ainsi que des séances de chimiothérapie. Mme C a alors porté plainte contre le Dr A pour n’avoir pas été rendue destinataire des résultats des examens de décembre 2012. Sur conciliation devant le conseil départemental de la Haute-Vienne de l’ordre des médecins, elle retirait sa plainte. Le conseil a néanmoins décidé de traduire le Dr A devant la chambre disciplinaire de première instance qui a, par décision du 13 juillet 2018, prononcé à l’encontre de celui-ci la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de médecin pendant une durée de trois mois, contre laquelle le Dr A fait appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension (…) ».
3. Il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que le Dr A a pris l’initiative, le 25 septembre 2012, de prescrire à Mme C, en raison de la tuméfaction au sein qu’elle présentait, une mammographie et une échographie dans un contexte d’interventions chirurgicales réparatrices qu’il avait pratiquées quelques années auparavant à la suite d’un cancer du sein de la patiente. Il est avéré que cette prescription est à l’origine, d’une part, des courriers que lui a adressés le Dr D pour lui rendre compte des deux examens qu’il avait sollicités puis des résultats de la biopsie auquel ce dernier avait dû alors recourir et, d’autre part, de l’envoi par le laboratoire médical, sur demande du Dr D, d’une copie du compte rendu de l’analyse anatomopathologique complémentaire à laquelle il avait dû être procédé.
4. Si les envois faits au Dr A l’ont été en sa qualité de prescripteur initial, il est constant que celui-ci n’est ni l’oncologue ni le gynécologue ni le médecin traitant de Mme C. La circonstance qu’il se soit cru fondé à prescrire des examens susceptibles de mettre en évidence la pathologie résurgente que pouvait présenter sa patiente, laquelle ne relevait pas directement de ses compétences de chirurgien plasticien, ne saurait suffire à considérer, contrairement à ce qu’a jugé la juridiction de première instance, qu’il s’était engagé à prendre en charge le suivi médical de Mme C et à lui prodiguer des soins consciencieux et dévoués. Il s’ensuit qu’il ne saurait être reproché au Dr A un manquement aux dispositions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique. La décision des premiers juges sera réformée de ce chef.
5. En revanche, il n’est pas contesté que Mme C n’a jamais été rendue destinataire des résultats des examens réalisés en décembre 2012 et, en particulier, de l’analyse anatomopathologique, alors pourtant qu’elle révélait la présence d’un carcinome colloïde muqueux de grade I dont les conséquences se sont aggravées au fil des ans jusqu’à devoir pratiquer sur l’intéressée, en 2017, une mastectomie assortie de séances de chimiothérapie. Si le Dr A fait valoir qu’il n’a pas procédé à cette information, qu’il croyait avoir été assurée par le Dr D, et se prévaut à cet effet de n’avoir été rendu destinataire des résultats des examens que « pour copie », au même titre, au surplus, que d’autres confrères intervenants selon les explications fournies à l’audience de la chambre disciplinaire nationale, cette précision (qui, au demeurant, ne figure que dans l’envoi du compte rendu de l’analyse anatomopathologique), pas plus que la circonstance qu’il n’était que le prescripteur initial d’une mammographie et échographie, ne le dispensaient, sinon d’informer lui-même la patiente, du moins de s’assurer qu’elle l’avait été par le Dr D, alors qu’il était à même de juger du sérieux de son état et qu’il n’ignorait pas ses antécédents. En ne le faisant pas, le Dr A a méconnu, ainsi que l’ont considéré à juste titre les premiers juge, les dispositions de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
6. Il s’ensuit que la juridiction de première instance était fondée à entrer en voie de condamnation à l’encontre du Dr A. Elle a, en revanche, au regard des circonstances de l’espèce, fait une appréciation disproportionnée de la sanction qu’elle a prononcée à laquelle il convient de substituer celle du blâme. La décision sera réformée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction du blâme est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 2 : La décision du 13 juillet 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Limousin de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Haute- Vienne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Limoges, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, Parrenin, M. le Pr Besson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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