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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 mars 2023, n° 15198 |
|---|---|
| Numéro : | 15198 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15198 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 6 mars 2023 Décision rendue publique par affichage le 19 juin 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 26 juillet 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en dermatologie vénéréologie.
Par une décision n° 6005 du 5 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A et mis à sa charge le versement à Mme B de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 16 novembre 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B ;
3° de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- un mémoire du conseil départemental du Var de l’ordre des médecins a été enregistré postérieurement à la clôture de l’instruction et ne lui a pas été communiqué ;
- la chambre disciplinaire de première instance a omis de statuer sur la méconnaissance par le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins des droits de la défense et du secret de l’instruction et du respect de la présomption d’innocence lors de la tentative de conciliation ;
- en se fondant sur le jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 3 février 2021 pour le radier du tableau de l’ordre, la chambre disciplinaire de première instance a méconnu le principe d’indépendance des procédures pénale et disciplinaire ;
- contrairement aux affirmations de Mme B, le peeling a été réalisé avec son accord et réalisé dans les règles de l’art ;
- il n’a fait aucun geste déplacé ;
- il a donné son numéro de téléphone à Mme B afin que celle-ci, également professionnelle de santé, puisse le contacter en cas de complications à la suite de la réalisation du traitement ;
- la consultation a duré 1h20 en conformité avec la prestation à réaliser ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- les attestations de proches, produites par Mme B, sont sujettes à caution ;
- dans la plainte pénale déposée au commissariat de police de Hyères, Mme B reconnaît la réalisation de deux soins distincts, ainsi que son consentement au second soin.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2021, Mme B conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le mémoire du conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, produit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué ni pris en considération dans le jugement de la chambre, mais seulement visé ;
- son consentement n’a pas été recueilli par le Dr A pour étendre le massage pratiqué à la partie de la poitrine ;
- c’est un acte chirurgical qui lui a été facturé et non un traitement pour sécheresse cutanée ;
- le Dr A n’apporte aucune explication sur les motifs de ses appels téléphoniques et des messages qu’il lui a adressés ;
- c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance a tenu compte de la condamnation pénale du Dr A. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2023, le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la durée du peeling réalisé par le Dr A et sa technique d’application ne correspondent pas aux bonnes pratiques en matière d’actes de dermatologie ;
- il n’était pas tenu à l’obligation de secret de l’instruction pénale à l’égard des personnes parties à la procédure ;
- le Dr A a continué à exercer malgré l’interdiction pénale.
Par une ordonnance du 11 janvier 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale a décidé qu’il sera statué en audience non publique dans cette affaire.
Par lettre du 12 janvier 2023, les parties ont été informées que la décision à venir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge, tiré de ce que le tribunal judiciaire de Grasse a retenu dans son jugement correctionnel du 3 février 2021, devenu définitif, l’ensemble des faits incriminés.
Par lettre du 8 février 2023, les parties ont été informées que la décision à venir était susceptible d’être fondée sur un grief nouveau, fondé sur l’exercice par le Dr A de son activité de dermatologue et de soins esthétiques durant la période d’interdiction qui lui a été infligée par le tribunal judiciaire de Grasse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 6 mars 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Lazard, pour le Dr A ; ;
- les observations de Mme B ;
- les observations du Dr Le X pour le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins.
Me Lazard a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la décision de la chambre disciplinaire de première instance :
1. Il résulte de l’instruction que la chambre disciplinaire de première instance a seulement visé dans son jugement le mémoire du conseil départemental du Var de l’ordre des médecins produit après la clôture de l’instruction, sans tenir compte de son contenu dans les motifs de sa décision.
2. Il ne peut être utilement reproché à la chambre disciplinaire de première instance de ne pas avoir répondu aux moyens relatifs à la méconnaissance des droits de la défense et du secret de l’instruction et du respect de la présomption d’innocence par le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins lors la procédure de conciliation, dont la régularité est sans influence sur celle de la décision attaquée.
3. La circonstance que les juridictions disciplinaires ordinales et les juridictions pénales soient distinctes ne faisait pas obstacle à ce que la chambre disciplinaire de première instance prît en compte les éléments contenus dans le jugement correctionnel définitif du tribunal de Grasse rendu le 3 février 2021, dont au surplus la matérialité des faits constatés s’impose à la juridiction disciplinaire.
Sur le fond :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin (…) exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ». Selon l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». L’article R. 4127-7 du code déjà cité dispose dans son dernier alinéa que : « Il (le médecin) ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ». Enfin, en vertu de l’article R. 4127-31 de ce code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle- ci ».
5. Le Dr A ne peut être regardé comme critiquant sérieusement les motifs pour lesquels la chambre disciplinaire de première instance a estimé qu’il avait agressé sur le plan sexuel sa patiente, Mme B, le 24 mai 2019, alors qu’une consultation, même de quatre-vingts
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] minutes, est d’une durée excessive pour la réalisation d’un peeling, lequel n’impliquait nullement la réalisation de massages sur une quelconque partie du corps, une telle prestation ne relevant pas, en tout état de cause, d’un soin de dermatologie. En outre, si Mme B a consenti aux soins proposés, un tel accord ne pouvait porter sur les agressions dont elle a été l’objet. Enfin, la circonstance que certains témoignages produits par l’intéressée émanent de membres de sa famille ou de proches n’est pas de nature à leur ôter la crédibilité que leur confère notamment la précision des faits qu’ils relatent. Il en résulte que le Dr A a méconnu les dispositions citées au point 4 du code de la santé publique.
6. En se fondant sur la gravité des fautes ainsi commises par le Dr A, comme sur les agressions sexuelles qu’il a commises en 2016 sur cinq personnes, pour lesquelles il a été définitivement condamné à un emprisonnement de deux ans assorti d’un sursis d’un an par jugement correctionnel en date du 3 février 2021 du tribunal judiciaire de Grasse, dont les constatations de fait qui commandent nécessairement le dispositif ont acquis force de chose jugée s’imposant notamment au juge disciplinaire, auxquelles s’ajoute la circonstance que le requérant a poursuivi l’exercice de son activité médicale durant la période d’interdiction également infligée par le tribunal judiciaire, la chambre disciplinaire de première instance ne s’est pas livrée à une appréciation disproportionnée des manquements aux obligations déontologiques dont le Dr A s’est rendu coupable en prononçant à son encontre la sanction de la radiation du tableau de l’ordre.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du Dr A ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce soit mis à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le Dr A et non compris dans les dépens.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sur ce même fondement, par Mme B et de mettre à la charge du Dr A le versement d’une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins prononcée à l’égard du Dr A par la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, en date du 5 mai 2021, confirmée par la présente décision, prendra effet le 1er septembre 2023.
Article 3 : Le Dr A versera à Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Maiche, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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