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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 janv. 2021, n° 14585 |
|---|---|
| Numéro : | 14585 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] ______________________
Dr A ______________________
Audience du 13 janvier 2021 Décision rendue publique par affichage le 11 mars 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 16 novembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Poitou-Charentes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Vienne de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée en médecine générale, titulaire d’une capacité d’angéiologie et d’un D.I.U de tabacologie et d’aide au sevrage tabagique.
Par une décision n° 1330 du 19 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 décembre 2019, 17 mars 2020 et 11 décembre 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B ;
3° de condamner M. B à lui verser une indemnité de 2 000 euros pour procédure abusive ;
4° de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le refus de soins qu’elle a opposé à M. B était légitime et fondé sur le refus de celui-ci de se conformer au règlement intérieur de l’établissement et d’effectuer le test d’effort nécessaire à sa rééducation ainsi que sur son attitude agressive ;
- elle a informé le patient de ce refus de soins, s’est assurée que son état de santé permettait son retour à domicile et a contacté une ambulance pour organiser ce retour ;
- elle a tenté immédiatement de joindre le médecin traitant de M. B, sans succès, et n’a pu joindre ce confrère que le 11 septembre suivant ;
- l’hospitalisation de M. B pour rééducation cardiorespiratoire était prévue depuis le mois de juin 2018 et ne présentait pas un caractère d’urgence, de sorte qu’il n’a pas été porté atteinte à la continuité des soins le concernant ;
- M. B étant seul responsable du refus de soins qui lui a été opposé, sa plainte présente un caractère abusif.
La requête a été communiquée à M. B et au conseil départemental de la Vienne de l’ordre des médecins qui n’ont pas produit de mémoire.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par des courriers du 30 novembre 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de ce que les conclusions à fin de dommage et intérêts pour procédure abusive présentées par le Dr A pour la première fois en appel ne peuvent être présentées, à titre reconventionnel, que dans l’instance ouverte par l’action principale, dont elles ne sont pas détachables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2021, les parties ayant été informées de la modification intervenue dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr A et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 19 novembre 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l’avertissement.
2. Aux termes de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. / S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B s’est présenté le 28 août 2018 au centre de réadaptation du XYZ en vue d’une hospitalisation pour un mois à fin de rééducation cardiaque et respiratoire. Ce même jour, à la suite du refus opposé par M. B à la demande de l’infirmière d’accueil tendant à ce qu’il remette à l’établissement tous ses médicaments personnels pendant la durée de l’hospitalisation, le Dr A et la directrice-adjointe de l’établissement ont insisté sans succès auprès de l’intéressé pour lui faire accepter cette règle imposée par le règlement intérieur de l’établissement. La discussion s’est terminée par un geste d’humeur du patient qui a conduit le Dr A et la directrice-adjointe à refuser son admission et à organiser son transfert vers son domicile.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4. Eu égard aux circonstances dans lesquelles s’est déroulée l’admission de M. B dans l’établissement, en particulier de la situation de tension qui a résulté de son refus de remettre ses médicaments et de l’attitude agressive qu’il ne conteste pas avoir eue, et alors que les soins que devait recevoir M. B ne relevaient pas d’une situation d’urgence, le Dr A a pu valablement estimer que les conditions n’étaient pas réunies pour une hospitalisation du patient et assurer son retour à domicile. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que le Dr A aurait méconnu à son égard l’obligation de soins qui s’impose au médecin.
5. Si le Dr A n’a informé le médecin traitant de M. B du refus d’admission dans l’établissement que le 11 septembre 2018, date de la lettre du conseil départemental l’informant de la plainte du patient, il résulte de l’instruction que, d’une part, la directrice- adjointe de l’établissement a témoigné de ce que le Dr A avait tenté sans succès de joindre ce médecin après ce refus d’admission et, d’autre part, aucune célérité ne s’attachait à cette information qui portait ainsi qu’il a été dit sur des soins non urgents. Il en résulte que le Dr A ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme ayant méconnu l’obligation de transmettre au médecin traitant du patient les informations utiles à la poursuite des soins.
6. Il résulte de ce qui précède que le Dr A est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a, d’une part, estimé qu’elle avait méconnu les dispositions de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique cité ci- dessus et, d’autre part, prononcé pour ce motif à son encontre la sanction de l’avertissement. Il y a lieu, par suite, d’annuler cette décision et de rejeter la plainte de M. B.
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La plainte de M. B ne peut être regardée comme ayant un caractère abusif au sens de ces dispositions. Les conclusions à fin d’indemnité présentées sur ce fondement par le Dr A doivent, par suite, en tout état de cause être rejetées.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros à verser au Dr A en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 novembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de M. B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions indemnitaires présentées par le Dr A sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : M. B versera la somme de 1 000 euros au Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Vienne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Poitiers, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Kahn-Bensaude, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Hecquart, Kézachian, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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