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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 mars 2023, n° 14907 |
|---|---|
| Numéro : | 14907 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14907 ___________________________
Dr D ___________________________
Audience du 22 mars 2023 Décision rendue publique par affichage le 21 avril 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 447432 du 3 novembre 2021, enregistrée le 5 novembre 2021 à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a, sur le pourvoi du Dr B, annulé l’ordonnance n° 14907 du 29 octobre 2020 par laquelle la présidente de cette chambre a rejeté l’appel formé par l’intéressé contre la décision n° 5878 du 21 septembre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins rejetant sa plainte contre le Dr D, qualifié spécialiste en chirurgie urologique. Par la même ordonnance du 3 novembre 2021, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins pour qu’il y soit de nouveau statué.
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2020, régularisée le 8 novembre 2021 et un mémoire, enregistré le 21 février 2023, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° D’annuler cette décision ;
2° De prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr D ;
3° De mettre à la charge du Dr D le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- nonobstant son caractère satirique, le seul objectif de cet article le présentant comme atteint d’une pathologie mentale est manifestement de lui nuire et de porter atteinte à son honneur et à sa réputation de jeune médecin ;
- le Dr D a non seulement manqué à son obligation de confraternité mais aussi à ses obligations de moralité, de probité et de dévouement et a déconsidéré la profession, ce que les premiers juges ont écarté à tort, entachant ainsi leur décision d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique ;
- ces manquements sont d’autant plus graves que ses nom et prénom, sa spécialité et son lieu d’exercice sont expressément mentionnés, alors même qu’il n’est pas une personnalité publique, et que le magazine en cause est distribué dans la communauté médicale et disponible gratuitement sur le site internet ; d’ailleurs, cette publication a été suivie de troubles l’ayant obligé à déménager ;
- peu importe que l’article incriminé ne soit pas signé et que son auteur ne soit pas identifié dès lors que le Dr D, en sa qualité de directeur de la publication du magazine et du site internet associé et de membre du comité éditorial, a un contrôle sur le contenu du magazine
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] et du site internet et a, par suite, en validant la publication de cet article, nécessairement validé son contenu ;
- dans sa décision concernant le Dr A, rédactrice en chef, la chambre disciplinaire nationale a estimé que le contenu de l’article litigieux était « susceptible de constituer une faute disciplinaire » ; cette décision fait au demeurant l’objet d’un pourvoi en cassation ; la situation du Dr D, qui est directeur de publication et exerce donc un droit de regard sur la publication, est différente de celle du Dr A ; s’agissant d’un journal destiné aux médecins, et étant lui-même médecin, l’intéressé devait s’opposer à une publication contraire aux règles de la déontologie médicale ; la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse n’exclut nullement les manquements disciplinaires ; en ne s’opposant pas à l’article incriminé, le Dr D, qui ne peut soutenir ne pas avoir agi en qualité de médecin, a méconnu ses obligations ; la relaxe devant le juge pénal ne s’impose pas au juge disciplinaire.
Par des mémoires enregistrés les 7 février 2022 et 17 février 2023, le Dr D conclut : 1° Au rejet de la requête du Dr B et à la confirmation de la décision de première instance ; 2° A ce que soit mis à la charge du Dr B le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les premiers juges ont justement procédé au contrôle de proportionnalité qu’impose la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre le droit à la liberté d’expression et les restrictions que peut lui apporter la réglementation en vigueur, en tenant compte de la décision de relaxe des juges répressifs et considérant que les propos litigieux relevaient de la liberté d’expression du journal et de l’existence d’une base factuelle suffisante de nature à légitimer ces propos eu égard à la qualité de la personne poursuivie de directeur de publication d’un magazine, à la contribution des propos à un débat d’intérêt général politique et moral contre la stigmatisation des personnes homosexuelles, alors que les positions polémiques du Dr B ont été largement médiatisées, et à la teneur de l’article clairement satirique et en forme de pastiche d’une prescription médicale ; cette analyse est confortée par le jugement du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence du 28 février 2019 et la décision précédente de la chambre disciplinaire nationale du 12 décembre 2022 annulant la sanction du blâme infligée au Dr A, rédactrice en chef du magazine, à la suite de la plainte du Dr B ;
- il n’a commis aucune faute personnelle à raison de la publication de l’article litigieux dont il n’est pas l’auteur et sa fonction de directeur de la publication du magazine ne peut suffire à entrainer sa responsabilité dès lors qu’il n’est pas l’auteur de l’article en cause.
Vu l’ordonnance du 26 janvier 2023 par laquelle le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 23 février 2023 à 12h00 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mars 2023 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Meot pour le Dr B, absent ;
- les observations de Me Sergeant pour le Dr D, absent.
Me Sergeant a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le Dr B a demandé à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins de prononcer une sanction à l’encontre du Dr D. Par une décision du 21 septembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte. Par une ordonnance du 3 novembre 2021, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a, sur le pourvoi du Dr B, annulé l’ordonnance du 29 octobre 2020 par laquelle la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par l’intéressé contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance. Par la même ordonnance du 3 novembre 2021, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins pour qu’il y soit de nouveau statué.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » L’article R. 4127-31 du même code dispose que : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » Enfin, aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité. »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 4127-69 du code de la santé publique : « L’exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes. » En vertu de ces dispositions, comme du principe de la personnalité des peines, un manquement disciplinaire ne peut être imputé à un médecin que s’il est établi que celui-ci s’est personnellement rendu coupable d’un acte ou d’une omission contraire aux règles déontologiques auxquelles il est soumis.
4. Il ressort des pièces du dossier que le magazine « X » est un journal, destiné selon ses mentions de couverture aux jeunes médecins, de publication bimestrielle et gratuit tirant à 18 000 exemplaires papier et consultable sur internet. Son directeur de publication était, à l’époque des faits reprochés, le Dr D. Est paru dans la rubrique, de connotation polémique, intitulée « La camisole du mois » de son numéro de janvier-février 2017 un article signé du Dr C. Il s’agit d’un pseudonyme collectif de la rédaction et acronyme de « X », consacré au Dr B. Ce dernier a publié en décembre 2016 sur une page Facebook intitulée « Les médecins ne sont pas des pigeons » des propos perçus comme homophobes et générateurs d’une vive polémique relayée médiatiquement. L’article de « X » se présente comme un pastiche d’un certificat médical d’hospitalisation d’office imputant au Dr B « un trouble de l’interaction sociale avec déficit
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] de théorie de l’esprit, manque d’empathie et alexithymie » et « un retard mental s’apparentant à un retard sociétal majeur, ce qui entraîne une inadaptation à la vie sociale » et conclut que « ces troubles constituent une menace grave pour l’ordre public » et qu'« une hospitalisation complète sans consentement s’impose ». Estimant que ces propos constituaient un manquement déontologique au regard des dispositions citées au point 2, le Dr B a porté plainte contre le Dr D.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que si, en tant que directeur de la publication de la revue précitée, le Dr D peut voir sa responsabilité pénale engagée à raison du contenu d’un article qui y est publié en application de la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse, cette seule qualité ne peut faire présumer que l’intéressé aurait commis un manquement déontologique sanctionnable. Il ne peut en aller autrement que s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est, ce faisant, personnellement rendu coupable d’un comportement contraire aux règles déontologiques précitées, par exemple s’il est l’auteur ou le co-auteur de l’article incriminé, ou bien s’il a manifesté son adhésion à son contenu. A défaut de preuve d’un tel manquement personnel en l’espèce, il ne saurait être reproché une faute déontologique à l’encontre de ce praticien. Il en résulte que le Dr B n’est pas fondé à se plaindre que la chambre disciplinaire de première instance a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit infligée une sanction au Dr D.
6. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Dr D, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au Dr B la somme de 2 000 euros qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr B le versement au Dr D de la somme de 4 000 euros que ce dernier demande au même titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er : La requête du Dr B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Dr D au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr D, au Dr B, au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Delion, conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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