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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 26 févr. 2020, n° 2017 |
|---|---|
| Numéro : | 2017 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N°13936 ___________
Dr A ___________
Audience du 26 février 2020 Décision rendue publique par affichage le 4 juin 2020 LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu les actes de procédure suivants : Par une plainte, enregistrée le 19 janvier 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, la société «ABC» a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en psychiatrie. Par une décision n° C.2017-4828 du 1er mars 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de médecine pendant trois mois assortie du sursis pour la période excédant un mois à l’encontre du Dr A.
Par une requête enregistrée le 28 mars 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal d’annuler cette décision, et à titre subsidiaire de la réformer ;
2° de rejeter la plainte de la société «ABC» ;
3° de mettre à la charge de la société «ABC» le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la plainte formée par la société «ABC» n’est pas recevable d’une part puisque la possibilité ouverte implicitement à un employeur de former une plainte contre un médecin soignant un employé par l’article R. 4126-1 du code de la santé publique est illégale ;
- en effet, l’absence de limitation des plaignants a pour conséquence de contraindre le praticien mis en cause, pour pouvoir se défendre, à violer le secret médical prévu par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et constitue une méconnaissance du droit à un procès équitable prévu par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- d’autre part, la société «ABC» ne justifie pas d’un intérêt à porter plainte, son seul objectif étant d’affaiblir l’action intentée par le salarié qu’elle a licencié devant le juge prud’homal ;
- le certificat qu’elle a rédigé est très circonstancié et rapporte les dires de son patient en usant de guillemets et c’est sur l’importance et la nature des troubles constatés que, statuant sur le litige opposant M. X à son employeur, la Cour d’appel de Versailles s’est fondée pour estimer démontré le lien existant entre les difficultés professionnelles de M. X et la dégradation de son état de santé ;
- elle s’est bornée à constater l’origine des symptômes post-traumatiques qui était établie par le suivi médical effectué pendant plusieurs mois et à poser ainsi un diagnostic médical ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
- en rédigeant le certificat litigieux, elle a satisfait à l’obligation de dispenser à ce patient une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins proposés prévue par l’article R. 4127-35 du code de la santé publique ainsi qu’à l’obligation faite par l’article R. 4127-9 du même code de porter assistance au malade, la reconnaissance du traumatisme et de son origine étant partie intégrante du processus de guérison ;
- sa démarche s’inscrit dans l’évolution contemporaine qui aboutit à faire reconnaître comme maladies professionnelles les pathologies psychiques résultant de l’épuisement professionnel, en dépit de la tendance des entreprises à nier que ces affections trouvent leur source dans les conditions de travail ;
- elle n’a pas violé le secret professionnel et ce grief est infondé ;
- le certificat délivré à M. X n’est pas un certificat de complaisance car il procède des constatations médicales qu’elle a effectuées ;
- la sanction qui lui a été infligée est d’une extrême sévérité.
Par un mémoire enregistré le 5 févier 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et produit une nouvelle pièce.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2020, le conseil départemental de la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- s’agissant de la recevabilité de la plainte de la société «ABC», le Conseil d’Etat a déjà tranché la question de la licéité de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique ; dès lors que dans son certificat le Dr A a fait un lien entre les conditions de travail du salarié et son état de santé, la société plaignante avait nécessairement un intérêt à agir ; en tout état de cause, le conseil départemental s’étant associé à la plainte de ladite société, les fins de non- recevoir invoquées par le Dr A sont sans objet ;
- le conseil départemental ne nie pas la souffrance que peut ressentir un salarié dans son travail mais estime au regard des dispositions de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique qu’il n’appartient pas au médecin d’en attester ;
- le Dr A est sorti de son rôle en prenant position dans le conflit entre le salarié et son employeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2020 :
- le rapport du Dr X ;
- les observations de Me Macouillard pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Cervello pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la plainte de la société «ABC»
1. La faculté prévue par l’article R. 4126-1 du code de la santé publique de saisir les instances ordinales au profit de personnes qui ne figurent pas dans l’énumération non limitative qu’en donne cet article mais qui justifient d’un intérêt leur conférant qualité pour agir permet à un employeur, lésé de manière suffisamment directe et certaine par un certificat ou une attestation, d’introduire une plainte disciplinaire à l’encontre du médecin qui en est l’auteur. Elle n’implique cependant nullement, contrairement à ce que soutient le Dr A, que le praticien mis en cause soit contraint, pour assurer sa défense, soit de violer le secret médical prévu par l’article L. 1110-4 du même code, soit de limiter sa défense de sorte que serait méconnu le caractère équitable du procès imposé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que l’exception d’illégalité de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique doit être écartée, et, par voie de conséquence, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la plainte de la société «ABC» fondée sur ledit article.
2. Le certificat délivré par le Dr A à M. X imputant sa pathologie dépressive à sa situation professionnelle, l’employeur de celui-ci, la société «ABC», avait un intérêt à porter plainte contre le Dr A.
Sur les manquements reprochés au Dr A
3. Aux termes de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires ».
4. Il résulte de l’instruction que le Dr A a reçu pour la première fois le 4 novembre 2013 M. X après que celui-ci ait fait l’objet d’une mise à pied conservatoire de la part de son employeur le 29 octobre 2013 et qu’elle a suivi ce patient pendant plusieurs mois. Elle lui a délivré le 13 mai 2014 un certificat dans lequel elle relate les circonstances dans lesquelles il est venu la consulter, reproduit le récit des évènements qui ont précédé la première consultation tel qu’il lui a été narré par ce patient, décrit les symptômes qui ont conduit l’entourage de celui-ci à l’orienter vers un psychiatre, le traitement antidépresseur qu’elle lui a prescrit et indique qu’il a fait l’objet depuis d’une prise en charge hebdomadaire, et conclut que « (…) M. X est toujours à ce jour suivi en psychiatrie pour un épisode dépressif anxieux apparu dans un contexte post-traumatique ».
5. Si ces éléments factuels circonstanciés et ce diagnostic procèdent bien de constats faits par le Dr A, tel n’est pas le cas de l’affirmation qui suit selon laquelle « (…) l’état de santé dans lequel je l’ai vu le 4 novembre 2013 est directement imputable à sa situation
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
professionnelle » dès lors que le Dr A ne pouvait connaître cette situation de travail, qu’elle n’avait pas été en mesure de la vérifier.
6. Le Dr A a ce faisant méconnu l’obligation faite au médecin par l’article R. 4127-76 du code de la santé publique précité, la circonstance qu’elle aurait agi afin de porter assistance à son patient dont la guérison dépendrait de la reconnaissance de sa souffrance et de l’épuisement professionnel qui est à l’origine de celle-ci n’étant pas de nature à l’exonérer de cette obligation.
7. Il sera toutefois fait une plus juste appréciation de la gravité de ce manquement en infligeant au Dr A la sanction du blâme.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société «ABC» la somme que le Dr A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé un blâme au Dr A.
Article 2 : La décision n° C.2017-4828 du 1er mars 2018 de la chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions du Dr A tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à la société «ABC», au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, X, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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