Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 16 septembre 2021, n° 14252
CNOM 16 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de violation des règles déontologiques

    La cour a estimé que la signalétique était trompeuse et ne respectait pas les exigences déontologiques, justifiant ainsi la sanction.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la plainte du conseil départemental

    La cour a jugé que le conseil départemental avait le droit de porter plainte pour des manquements déontologiques, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de caractère publicitaire des propos tenus

    La cour a considéré que les propos tenus étaient de nature à nuire à la profession et constituaient une forme de publicité prohibée.

  • Rejeté
    Non-recevabilité de la plainte

    La cour a jugé que la plainte était recevable et fondée sur des manquements déontologiques avérés.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a estimé que le conseil départemental n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de remboursement irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 sept. 2021, n° 14252
Numéro : 14252

Texte intégral

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 16 septembre 2021, n° 14252