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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 sept. 2020, n° 13898 |
|---|---|
| Numéro : | 13898 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13898 ______________________
Dr B ______________________
Audience du 16 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 4 décembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 24 juillet 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins devenue chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Savoie de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le Dr C, le Dr D, le Dr E et le Dr F ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 2017.64 du 30 janvier 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr B.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars et 9 avril 2018, les Drs C, D, E et F demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction d’interdiction d’exercer la médecine à l’encontre du Dr B.
Ils soutiennent que :
- la sanction du blâme infligée par la chambre disciplinaire nationale est insuffisante et n’a produit aucun effet ;
- le Dr B qui a avancé successivement plusieurs excuses pour ne pas s’acquitter des rétrocessions d’honoraires demandées ne conteste nullement qu’elles leur étaient dues en raison des remplacements qu’ils ont effectués entre le 1er novembre et le 15 décembre 2016 ;
- après l’intervention de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, le Dr B a persisté dans son refus de procéder au paiement des sommes dues, manifestant ainsi sa volonté de les priver indûment de cette rémunération.
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins et le 29 mars 2018 à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, et, par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2018, le Dr B demande l’annulation de cette décision et le rejet de la plainte des Drs C et autres.
Il soutient que ces médecins ont frauduleusement omis de rendre des comptes sur des réquisitions administratives pour lesquelles ils sont intervenus sous son identité dès lors qu’ils n’avaient pas les qualifications nécessaires pour les effectuer et de restituer les honoraires correspondants.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2018, le conseil départemental de la Savoie de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de réformer cette décision et d’infliger au Dr B une sanction proportionnée à la gravité des faits reprochés.
Il soutient que :
- en dépit de la sanction prononcée en première instance, le Dr B reste débiteur des sommes dues à ses quatre remplaçants ;
- le Dr B a déposé une plainte dilatoire à l’encontre de l’un des quatre médecins en cause et ne s’est pas rendu à l’audience de conciliation ;
- le comportement du Dr B est contraire aux articles R. 4127-3, R. 4127-56 et R. 4127-31 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2020, les Drs C et autres concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent, en outre, que :
- le Dr B n’a pas procédé au paiement des sommes dues ;
- la plainte que le Dr B avait introduite à l’encontre de l’un d’entre eux a été rejetée par une décision devenue définitive ;
- la gestion de leurs contrats incombait à la société ABC, pour la période litigieuse, un planning de remplacement leur a été fourni par cette société qui, alors que le cabinait connaissait une période difficile, agissait sous la supervision de l’agence régionale de santé.
Par des courriers du 18 février 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur trois moyens relevés d’office par le juge tirés de l’incompétence de la juridiction disciplinaire pour enjoindre au Dr B de procéder à la rétrocession des honoraires dus, de l’irrecevabilité de la requête d’appel du Dr B, parvenue après l’expiration du délai d’appel et de l’irrecevabilité des conclusions du conseil départemental de la Savoie de l’ordre des médecins tendant au prononcé d’une sanction proportionnée à l’encontre du Dr B, enregistrées après l’expiration du délai d’appel.
Par une ordonnance du 15 juin 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rouvert l’instruction et fixé la clôture de l’instruction au 25 août 2020 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment l’article R. 4126-44 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2020 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Choulet pour le conseil départemental de la Savoie de l’ordre des médecins ;
- les observations du Dr C.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr B, qualifié en médecine générale, exerce, à titre principal, dans la commune de X et, à titre secondaire, dans un cabinet situé au sein de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Entre le 1er novembre et le 15 décembre 2016, il s’est fait remplacer dans ce second cabinet, sur le fondement de l’article R. 4127-65 du code de la santé publique, par les Drs C, F, D et E qui étaient encore étudiants. En raison du non- paiement des rétrocessions d’honoraires qu’ils estimaient leur être dues pour cette période, ces derniers ont porté plainte contre le Dr B devant la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes. Par une décision du 30 janvier 2018, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr B la sanction du blâme. Les plaignants ainsi que le Dr B relèvent appel de cette décision. Le conseil départemental de la Savoie de l’ordre des médecins présente des conclusions tendant à ce qu’une sanction proportionnée aux faits soit prononcée à l’encontre du Dr B.
Sur la recevabilité de l’appel du Dr B :
2. Aux termes de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique : « Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. / (…) / Si la notification est revenue au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé » (…), l’appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date de présentation de la lettre recommandée. (…) » Il ressort des pièces du dossier de première instance que l’enveloppe contenant la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance a été présentée le 1er février 2018 à l’adresse indiquée par le Dr B à X et que le pli est revenu avec la mention « non réclamée ». En application des dispositions précitées, le délai d’appel de trente jours courait à compter de la date de présentation du courrier soit le 1er février. Par suite, ce délai était expiré le 27 mars 2018 lorsque la requête d’appel du Dr B a été enregistrée à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes. Il en résulte que cette requête est irrecevable et doit être rejetée.
Sur la recevabilité des conclusions du conseil départemental de la Savoie de l’ordre des médecins :
3. Le conseil départemental de la Savoie de l’ordre des médecins a présenté le 9 juillet 2018 des conclusions tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale constate l’existence d’un manquement déontologique du Dr B et prononce à son encontre une sanction proportionnée à ce manquement. La décision de première instance avait été notifiée au conseil départemental le 1er février 2018, par suite, en application des dispositions de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique rappelées au point 2, le délai d’appel était expiré à la date du 9 juillet 2018. Par ailleurs, eu égard à la nature des pouvoirs qu’exerce la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, et en l’absence de disposition législative ou réglementaire le prévoyant, l’appel incident est irrecevable. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le conseil départemental de la Savoie de l’ordre des médecins sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’appel des plaignants :
En ce qui concerne la sanction infligée au Dr B :
4. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes de l’article R. 4124-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. »
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
5. Il résulte de l’instruction qu’en dépit de demandes de versement réitérées par les intéressés, le Dr B n’a pas reversé aux quatre médecins requérants les rétrocessions d’honoraires qui leur étaient dues en application des contrats qu’il avait conclus avec eux pour se faire remplacer à son cabinet secondaire de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry. En persistant, de manière délibérée, dans le refus de procéder au paiement de ces sommes dont il ne contestait nullement qu’elles étaient dues en application des contrats, le Dr B a méconnu les obligations déontologiques énoncées au point précédent. Ses manquements sont d’autant plus graves que les remplaçants étaient des étudiants pour lesquels les montants en cause, de plusieurs milliers d’euros chacun, constituaient des sommes très importantes et à l’égard desquels il aurait dû se montrer particulièrement attentif et exemplaire. Le Dr B ne saurait nullement s’exonérer de sa responsabilité disciplinaire en invoquant une compensation avec des indemnités dont il soutient qu’elles auraient été perçues à tort par les intéressés lors de périodes antérieures de remplacement. Compte tenu de la gravité de ces manquements, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en infligeant au Dr B la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois. Il y a lieu de réformer la décision de la chambre disciplinaire de première instance en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale enjoigne au Dr B de procéder à la rétrocession des honoraires :
6. Il n’appartient pas à la chambre disciplinaire nationale, eu égard à la nature de ses pouvoirs et en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires en disposant autrement, d’adresser une telle injonction. Par suite, ces conclusions sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois est infligée au Dr B.
Article 2 : Le Dr B exécutera la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois du 1er février 2021 à 0h00 au 31 juillet 2021 à minuit.
Article 3 : La décision du 30 janvier 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions des Drs C, D, E et F, du conseil départemental de la Savoie de l’ordre des médecins et la requête du Dr B sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr B, au Dr C, au Dr D, au Dr E, au Dr F, au conseil départemental de la Savoie de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
tribunal judiciaire de Chambéry, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Z AA, conseillère d’Etat, présidente ; M. le Pr Besson, Mme le Dr Lacroix, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Z AA
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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