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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 27 janv. 2023, n° 14/18 |
|---|---|
| Numéro : | 14/18 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14624 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 27 janvier 2023 Décision rendue publique par affichage le 2 juin 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 17 avril 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins, devenue la chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° D. 14/18 du 6 décembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 22 juillet 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B ;
3° de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la condamnation de M. B par la juridiction prud’homale ne repose pas sur le certificat qu’il a établi mais sur les nombreuses fautes que M. B a commises et qui sont relevées dans le jugement prud’hommal ; M. B a également porté plaintes contre M. C, l’une ayant été classée sans suite par le procureur de la République de Thionville et l’autre ayant été rejetée par l’ordre national des pharmaciens ;
- il n’a relaté dans son certificat que des faits vérifiés et des constatations médicales, faisant preuve ainsi de toute l’impartialité et la prudence requises par la déontologie médicale ;
- si la juridiction de première instance qui a relevé, à juste titre, que l’attestation en cause ne mentionne aucune responsabilité des difficultés professionnelles, c’est à tort qu’elle a jugé pour le sanctionner qu’il s’était immiscé dans la relation de travail alors qu’il s’est contenté de préciser le contexte dans lequel s’inscrit la dépression sans préjuger des causes de celle-ci.
Par des mémoires, enregistrés les 29 mai et 17 septembre 2020 et le 1er décembre 2022, M. B conclut :
- à la confirmation de cette décision sur le principe d’une sanction à infliger au Dr A mais à sa réformation sur le quantum de cette sanction ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- les premiers juges ont à juste titre considéré que le certificat en cause mentionnait des éléments médicaux que le Dr A a lui-même constatés mais que la mention relative aux difficultés professionnelles alléguées par M. B n’est pas rédigée au conditionnel et ne précise pas rapporter les dires du patient. C’est également à juste titre que les premiers juges ont relevé que le certificat en cause avait été établi dans les mêmes temps que l’introduction du recours devant le conseil de prud’hommes et qu’il avait été produit dans le cadre de ce contentieux et donc que le Dr A avait ainsi pris parti dans les relations de travail de son patient ;
- les échanges intervenus, dans le cadre de l’instruction, entre la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins et la chambre nationale de discipline de l’ordre des pharmaciens, lui ont été communiqués tardivement au regard des exigences de la convention européenne des droits de l’homme. Des procédures pénales sont toujours en cours devant le tribunal judiciaire de Thionville à l’encontre notamment de M. C mais également d’autres témoins dont il conteste la véracité des attestations versées au présent dossier. Par ailleurs, une requête a été déposée devant la cour européenne des droits de l’homme dans le cadre de la procédure disciplinaire l’opposant à M. C devant l’ordre des pharmaciens.
Par des courriers du 7 novembre 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office par le juge, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. B tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale prononce une sanction plus sévère à l’encontre du Dr A, dès lors que lesdites conclusions ont été enregistrées au greffe après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires.
Par une ordonnance du 7 novembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 1er décembre 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2023 :
- le rapport du Dr Jousse ;
- les observations de Me Iochum pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Houssain pour M. B, absent.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr A, médecin qualifié en psychiatrie a, le 15 février 2016, établi un certificat médical au profit de M. D, patient dont il assurait le suivi depuis le 15 octobre 2015, précisant qu’il présentait « un syndrome d’épuisement
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] compliqué d’une dépression nerveuse dans un contexte de difficultés professionnelles ». M. D ayant ultérieurement fait usage de ce certificat dans le cadre d’une action engagée devant le conseil de prud’hommes à l’encontre de M. B, son employeur, ce dernier a déposé plainte à l’encontre du Dr A auprès du conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins pour avoir établi un certificat tendancieux et de complaisance. Par une décision du 6 décembre 2019 dont le Dr A relève appel, la chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme. M. B demande quant à lui à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’aggraver le quantum de cette sanction.
Sur les conclusions de M. B tendant à la réformation de la décision du 6 décembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance en tant que celle-ci n’a infligé au Dr A que la sanction du blâme :
2. En premier lieu, il est constant que M. B n’a pas interjeté appel de la décision du 6 décembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance dans le délai de recours prévu par le code de la santé publique.
3. En second lieu, eu égard à la nature des pouvoirs qu’exercent les juridictions des ordres professionnels, l’appel incident est, en l’absence de disposition législative ou réglementaire le prévoyant en matière disciplinaire, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que les conclusions présentées par M. B tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale prononce une sanction plus sévère à l’encontre du Dr A, dès lors que lesdites conclusions ont été enregistrées au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecines le 29 mai 2020, soit après l’expiration du délai d’appel, sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur l’appel du Dr A :
5. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance et interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison dans les affaires de famille, ni dans la vie privée de ses patients ». Aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le médecin qui établit un certificat médical doit se borner à faire état des constatations médicales qu’il a pu lui-même réaliser. Il peut également faire état de propos tenus par le patient se rapportant à l’origine de l’affection constatée, sans toutefois se les approprier s’il n’en a pas lui-même vérifié la véracité.
6. En mentionnant, dans le certificat médical établi le 15 février 2016, constatant que M. D était atteint d’un syndrome d’épuisement compliqué d’une dépression nerveuse, que ces affections s’inscrivaient dans un contexte de difficultés professionnelles, le Dr A a fait état de propos de son patient, sans toutefois porter une quelconque appréciation sur la nature, l’origine et l’éventuelle imputabilité de ces difficultés à des tiers, ni sur l’existence d’un éventuel lien de causalité entre celles-ci et les affections qu’il a diagnostiquées. Il résulte également de l’instruction que la mention de cet élément de contexte était en rapport direct avec un suivi médical destiné à accompagner la réinsertion professionnelle de l’intéressé à la suite du licenciement dont il a fait l’objet. Il suit de là que le Dr A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision dont il relève appel, la chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins a estimé qu’il avait, par les mentions portées sur le certificat
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] litigieux, pris parti dans les relations de travail et, par suite, méconnu ses obligations déontologiques résultant des dispositions mentionnées au point 5, et à demander son annulation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros à verser au Dr A au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du Dr A qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision n° D. 14/18 du 6 décembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins infligeant un blâme au Dr A est annulée.
Article 2 : La plainte et les conclusions d’appel de M. B sont rejetées.
Article 3 : M. B versera une somme de 1 500 euros au Dr A au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand-Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Bohnert, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Jousse, Masson, MM. les Drs Plat, Rault, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Bohnert
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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