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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 juin 2022, n° 469 |
|---|---|
| Numéro : | 469 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14623 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 14 juin 2022 Décision rendue publique par affichage le 11 juillet 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 3 mai 2019 à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, le conseil départemental d’Eure-et- Loir de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 469 du 6 décembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois contre le Dr A.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 5 mars 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de mettre à la charge du conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le conseil départemental n’a pas engagé de conciliation entre lui et ses accusateurs, a mené une enquête en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment du droit à un procès équitable, a procédé à une instruction en violation du principe du contradictoire et a méconnu, par l’entremise des Drs B et C, le principe d’impartialité ;
- le reproche qui lui est fait de multiplier les déclarations de changement de médecin traitant au détriment de ses confrères et ainsi de ne pas respecter le principe de bonne confraternité n’est pas établi ;
- il en est de même de la violation alléguée de l’article 32 du code de déontologie ainsi que des allégations selon lesquelles il ne recevrait pas les patients en « colloque singulier », les recevrait la nuit, ne constituerait pas de dossier médical, ne transmettrait aucun dossier ou observations aux médecins nouvellement choisis par les patients comme médecins traitants ;
- il n’a jamais commis d’erreurs médicales ni n’a été condamné à ce titre et est très apprécié comme en attestent le maire de X et plusieurs fonctionnaires de police du commissariat de X ;
- les faits rapportés par le Dr B sont erronés et, de plus, entachés de partialité.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une ordonnance du 26 avril 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au mardi 31 mai 2022 à 12 heures.
Par des courriers du 27 avril 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur l’ensemble des griefs examinés par les premiers juges, y compris ceux qu’ils ont écartés, ainsi que sur le grief de détournement ou de tentative de détournement de patientèle (article R. 4127-57 du code de la santé publique).
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2022, le conseil départemental d’Eure-et- Loir de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- s’agissant du défaut d’impartialité allégué, le Dr B, alors conseiller, n’a pas participé à la délibération de plainte contre le Dr A ;
- le courriel du Dr B, en date du 10 avril 2019 mettant en cause le Dr A concernant la prise en charge d’un patient, est postérieur à son entretien avec celui-ci en tant que conseiller ordinal, en date du 18 janvier 2019 et, par suite, le compte-rendu d’entretien n’est pas entaché de partialité ;
- quant à la circonstance que l’autre conseiller ordinal qui l’a reçu en entretien, le Dr C, a participé à la délibération de plainte en tant que membre suppléant, elle est totalement indifférente, aucune animosité de sa part n’étant soulevée ni démontrée ;
- les plaintes des conseils départementaux ne relèvent pas de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable ;
- le conseil départemental n’a aucune obligation de communiquer préalablement à sa plainte copie des pièces en sa possession au médecin mis en cause ;
- le principe du contradictoire est respecté dès lors que les pièces contestées ont été produites dans le cadre de la première instance et de l’appel et ont donc été soumises au débat contradictoire ;
- plusieurs personnes ont rapporté au conseil départemental que le Dr A s’enregistrait systématiquement comme médecin traitant des patients venant le consulter, même ceux venant le consulter pour cause de congé de leur médecin traitant ;
- le Dr A avoue lui-même qu’il agissait ainsi dans le but de faire bénéficier les patients du régime de remboursement applicable aux soins prodigués par le médecin traitant ;
- par cette pratique le Dr A a porté atteinte au libre choix du médecin traitant de ses patients et porté atteinte au devoir de confraternité ;
- deux courriers, qui concordent avec des avis laissés sur internet et avec les propres déclarations du Dr A lors de son entretien au conseil départemental, lui reprochent de recevoir plusieurs personnes à la fois, de délivrer des prescriptions et certificats pour des personnes non présentes et/ou non reçues ;
- il est établi que le Dr A n’établit pas, pour ses patients, de dossier de suivi médical ni de fiche d’observations ;
- le fait de recevoir plusieurs personnes en consultation viole de manière flagrante le secret médical.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 juin 2022 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Renda pour le Dr A, accompagnée de Mme A, titulaire d’un pouvoir de représentation ;
- les observations de Me Cervello pour le conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins.
Me Renda a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la plainte :
1. En premier lieu, eu égard à l’objet de la procédure de conciliation, définie et organisée par l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, qui est de permettre aux parties de régler le différend qui les oppose avant qu’il soit éventuellement porté devant le juge disciplinaire, et à la mission de l’ordre qu’il exerce à travers ses différents conseils de veiller au respect de la déontologie médicale, la procédure de conciliation, qui doit en principe être organisée par le conseil départemental lorsqu’une plainte contre un médecin est portée devant lui, est sans objet lorsque la plainte émane d’un organe de l’ordre.
2. En deuxième lieu, le Dr A ne peut utilement soutenir que son audition le 18 janvier 2019 par deux membres du conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins, les Drs C et B, afin qu’il s’explique à titre principal sur les conditions de fonctionnement de son cabinet, se serait déroulée dans des conditions contraires au droit à un procès équitable garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette audition, antérieure à la délibération du 28 février 2019 par laquelle cette instance ordinale a engagé des poursuites disciplinaires contre lui, n’a, en tout état de cause, pas eu lieu devant un tribunal au sens de ces stipulations.
3. En troisième lieu, aucune disposition législative ni aucun principe n’interdit qu’un membre d’un conseil départemental qui a entendu un médecin, suite à la réception de signalements de faits susceptibles d’être contraires aux règles déontologiques, participe à la délibération au cours de laquelle le conseil départemental décide de porter plainte contre ce médecin devant la chambre disciplinaire de première instance. Il ne pourrait en être autrement que si ce conseiller départemental se trouvait en situation de conflit d’intérêts contraire au principe d’impartialité qui s’applique à toute autorité administrative. Or, en l’espèce, comme l’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, le Dr B n’a pas participé à la délibération du 28 février 2019 par laquelle le conseil départemental a décidé de porter plainte contre le
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Dr A et il ne ressort pas de l’instruction que le Dr C se serait trouvé en situation de conflit d’intérêts.
4. Il s’ensuit que le Dr A n’est pas fondé à soutenir que la plainte dont il a fait l’objet est irrecevable pour défaut de conciliation préalable, violation des droits de la défense et partialité de membres du conseil départemental.
Sur le bien-fondé de la plainte :
En ce qui concerne le principe de bonne confraternité :
5. Aux termes de l’article R. 4127-6 du code de la santé publique : « Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l’exercice de ce droit ». L’article R. 4127-56 du même code prévoit que : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité ». Quant à l’article R. 4127-57, il dispose que : « Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit ».
6. Le Dr A conteste la véracité des signalements selon lesquels il deviendrait systématiquement le médecin traitant des patients venant le consulter, même ceux dont le médecin traitant était en congé. Toutefois, ses dénégations sont, au moins en partie, démenties par la réponse qu’il a faite le 22 mars 2019 à un confrère qui lui reprochait cette façon de procéder : « C’est le jeu des règles sarkosiques qui nous obligent à faire 2 ou 3 clics sur l’ordi (avec l’aval du patient qui préfère cette solution pour ne pas régler la consultation). Que vous soyez à la foire ou au moulin pendant vos absences, vous ne pouvez pas échapper à cette règle. Donnez-vous la peine à votre retour de procéder aux mêmes petits clics ! ». Ses dénégations sont également contredites par la production par la caisse primaire d’assurance maladie d’une déclaration de choix de médecin traitant qui mentionne le Dr A comme nouveau médecin traitant de M. D alors qu’il résulte du signalement fait le 8 septembre 2018 par celui-ci que ce n’est que parce que son médecin traitant était en congés et n’avait pu le recevoir pour une reprise de travail après accident de travail qu’il s’était résolu à consulter le Dr A sans intention de changer de médecin traitant. Il résulte de ces éléments que le Dr A doit être regardé comme ayant méconnu les dispositions mentionnées au point précédent.
En ce qui concerne la qualité des soins et le diagnostic :
7. L’article R. 4127-32 du code de la santé publique prévoit que : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». L’article R. 4127-33 du même code ajoute que : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
8. Dans le signalement du 8 septembre 2018 mentionné ci-dessus et communiqué au Dr A le 19 novembre 2018, M. D rapporte plusieurs faits relatifs au fonctionnement du cabinet de ce médecin, à savoir que celui-ci reçoit plusieurs personnes à la fois, qu’il délivre des prescriptions et rédige des certificats pour des personnes non présentes, qu’il n’a pas été examiné par le médecin et que ce n’est pas lui mais sa secrétaire qui lui a délivré le certificat final de son accident de travail. Ce signalement faisait d’ailleurs
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] suite à une lettre déposée le 7 avril 2016 au conseil départemental dénonçant également, de façon circonstanciée, les conditions d’accueil de ses patients par ce médecin et à laquelle le conseil départemental n’avait pas donné suite en raison de son caractère anonyme. Si le Dr A conteste ces faits, alors qu’il les avait en partie reconnus lors de son audition le 18 janvier 2019 par deux membres du conseil départemental et lors de l’audience devant la chambre disciplinaire de première instance, le signalement de M. D faisant suite à un signalement circonstancié antérieur ainsi que de nombreux avis laissés sur internet et soumis au contradictoire constituent autant d’indices qui, par leur accumulation et leur concordance, sont de nature à révéler une méconnaissance par le Dr A des obligations déontologiques des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique.
En ce qui concerne le dossier médical :
9. Aux termes de l’article R. 4127-45 du code de la santé publique : « Indépendamment du dossier de suivi médical prévu par la loi, le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d’observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques./ Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin./ Tout médecin doit, à la demande du patient ou avec son consentement, ou à ceux qu’il entend consulter, les informations et documents utiles à la continuité des soins./ Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant ».
10. Si le conseil départemental produit un compte rendu de la conversation que les Drs B et C ont eue le 18 janvier 2019 avec le Dr A et son avocat et selon lequel il aurait reconnu ne pas renseigner le dossier de suivi médical de ses patients, cette indication, qui est contestée par l’intéressé et n’est corroborée par aucun autre élément, n’est pas suffisante en elle-même pour en déduire une méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne le respect du secret professionnel :
11. Aux termes de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi./ Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
12. Dans son signalement du 8 septembre 2018, M. D s’étonne du fait que la porte du cabinet du médecin reste ouverte et que le médecin puisse recevoir six à dix personnes en même temps. En outre, lors du reportage réalisé par la chaîne de télévision M6 le 14 novembre 2012 et dont le lien internet a été produit en appel, le Dr A déclarait : « Il m’est arrivé dans l’escalier de faire 20 ou 25 consultations… dans un escalier… parce que les gens affluent ». Ces faits et déclarations révèlent une méconnaissance des obligations déontologiques relatives au secret médical.
En ce qui concerne la publicité :
13. Si le guide dénommé « L’indispensable – le guide de X », publication annuelle ayant pour objet de présenter les commerçants et artisans de cette ville, a mentionné le nom du Dr A comme médecin généraliste, en précisant d’ailleurs que son cabinet était ouvert jusqu’à 23 heures, cette situation n’est pas, en elle-même, de nature à révéler une méconnaissance par ce médecin de ses obligations déontologiques en matière de publicité.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur la sanction :
14. Les manquements au code de déontologie relevés ci-dessus méritent une sanction disciplinaire. Pour apprécier la proportionnalité de cette sanction, il y a lieu de prendre en compte la gravité de ces manquements ainsi que les sanctions qui ont déjà été infligées à l’intéressé et qui auraient dû le mettre en garde sur le respect des règles déontologiques. Sur ce point, il est rappelé que la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins a infligé au Dr A, le 25 février 1999, la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois pour avoir commis des erreurs de cotation à son bénéfice et fait courir à ses patients des risques injustifiés, puis le 16 octobre 2003, la même sanction mais pour une durée de douze mois avec un sursis de huit mois pour avoir exécuté, en une seule journée 87 consultations et 27 visites au domicile de ses patients et fait courir à ses patients des risques injustifiés, et enfin, le 13 février 2014, la même sanction pour douze mois avec un sursis de six mois pour avoir perçu irrégulièrement des majorations pour prise en charge de nourrissons et d’enfants de deux à six ans, rédigé des ordonnances sans indiquer la posologie de médicaments ainsi que la durée du traitement, prolongé irrégulièrement un arrêt de travail, méconnu les règles d’établissement des feuilles de soins et des ordonnances destinées à des assurés atteints d’affections de longue durée, procédé à des doubles facturations, omis de réaliser un suivi biologique pour des patients ayant bénéficié de traitements nécessitant un tel suivi, prescrit des médicaments contre-indiqués par le référentiel national des interactions médicamenteuses et fait courir à ses patients des risques injustifiés.
15. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins n’a pas infligé au Dr A une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes qui lui sont reprochées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
16. Les dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins, qui n’est pas la partie perdante, la somme que le Dr A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil départemental au titre de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois, prononcée par la décision du 6 décembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, du 1er octobre 2022 à 0 heure au 31 mars 2023 à minuit.
Article 3 : La demande du conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins faite au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé du Centre-Val de Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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