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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 17 juin 2021, n° 183 |
|---|---|
| Numéro : | 183 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14122 ______________________
Dr K ______________________
Audience du 17 juin 2021 Décision rendue publique par affichage le 14 septembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 25 juillet 2017 à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Guyane de l’ordre des médecins, le Dr A a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr K, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 183 du 7 juin 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et mis à la charge du Dr A le versement au Dr K de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête enregistrée le 10 août 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr K.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est intervenue sur une procédure irrégulière, en violation du principe du contradictoire, puisque le Dr K a produit des conclusions contenant des moyens nouveaux et des pièces nouvelles le 15 mai 2018, jour de la clôture automatique de l’instruction puisque l’audience était fixée au 18 mai, que ces conclusions ne lui ont été communiquées par mail que le 16 mai et qu’elle n’a pu y répondre puisque l’instruction était close ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle juge que le Dr K et Mme B ne se connaissaient pas à la date du 25 janvier 2013 alors que l’attestation de M. C établit qu’ils se connaissaient au plus tard le 5 janvier 2013 ;
- le Dr K a, en tant que membre du conseil départemental de l’ordre des médecins, influencé la décision de la renvoyer devant la chambre disciplinaire de première instance ;
- il manque à la confraternité en agissant contre elle au profit de Mme B sur laquelle il a fait des remarques élogieuses en sachant que cette infirmière était à l’origine d’une plainte dirigée contre elle ;
- le Dr K a méconnu l’article 73 du code de déontologie en remettant directement la réponse manuscrite au patient.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2021, le Dr K conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que le Dr A soit condamnée au paiement d’une somme de 16000 euros à titre de dommages-intérêts ;
-à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 4000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- les griefs du Dr A relatifs à des actes intervenus dans le cadre de ses fonctions ordinales sont irrecevables en application de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique ;
- la page du cahier de correspondance entre médecin et infirmières a été remise directement par M. C, le patient concerné, à Mme B, et elle ne constitue en rien une attestation ;
- il n’a aucune accointance avec Mme B et ignorait le conflit l’opposant au Dr A ;
- la décision n’est pas intervenue en violation des droits de la défense car le Dr A a eu tout le loisir de répondre lors de l’audience ;
- contrairement à ce qu’affirme le Dr A, il ne connaissait pas Mme B lorsque le conseil départemental a décidé le 25 janvier 2013 du renvoi du Dr A devant la chambre disciplinaire et ce n’est qu’à partir de février 2013 qu’il a eu des échanges avec Mme B et ses collaboratrices ;
- les accusations du Dr A pendant six ans lui ont causé du tort, tant pour sa notoriété que dans les relations avec les collègues de l’ordre, de sorte qu’il n’a pas été réélu en 2018 après 20 ans de réélections successives ;
- cette situation conflictuelle a eu un retentissement notable sur sa santé psychique et physique, comme l’ont estimé les médecins l’ayant pris en charge dans le traitement d’un cancer aux conséquences invalidantes.
Par des courriers du 15 avril 2021, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des griefs relatifs à des faits commis dans l’exercice des fonctions ordinales, en application de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juin 2021 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations du Dr K.
Le Dr K a été invité à reprendre la parole en dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la décision attaquée : 1. L’article R. 4126-12 du code de la santé publique prévoit que : « Le premier mémoire du défendeur ainsi que les pièces jointes sont communiqués aux parties dans les conditions fixées par les dispositions des articles R. […]. 611-5 du code de justice administrative. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux » et le premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative rendu applicable devant les chambres disciplinaires de première instance de l’ordre des médecins par l’article R. 4126-16 du code de la santé publique dispose : « Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience (…) »
2. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que le second mémoire du Dr K, défendeur dans l’instance engagée devant la chambre disciplinaire de première instance des Antilles- Guyane de l’ordre des médecins, a été enregistré au greffe de cette chambre le 15 mai 2018 et que l’audience s’est tenue le 19 mai suivant et que ce mémoire contenait des moyens nouveaux, et opposait notamment à la plainte du Dr A une irrecevabilité fondée sur l’article L. 4124-2 du code de la santé publique. Ainsi le Dr A, à qui ce mémoire a été transmis par le greffe le 15 mai 2018, jour de la clôture de l’instruction, n’a disposé d’aucun délai pour y répondre.
3. La circonstance que le Dr A y aurait répondu à l’audience et par une note en délibéré n’a pu, dans les circonstances de l’espèce, couvrir cette irrégularité.
4. Il résulte de ce qui précède que le Dr A est fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue sur une procédure irrégulière et à en demander l’annulation. Il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la plainte du Dr A. Sur la plainte du Dr A :
5. Mme B, infirmière libérale, a saisi le conseil départemental de la Guyane de l’ordre des médecins d’une plainte contre le Dr A. Une réunion de conciliation a été organisée le 15 novembre 2012 à laquelle participait le Dr K en tant que conciliateur. La conciliation n’ayant pas abouti, le conseil départemental, dans sa séance du 25 janvier 2013, à laquelle participait le Dr K, a transmis la plainte de Mme B à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins, qui l’a rejetée par une décision du 20 mars 2014. Le Dr A a saisi le 8 mars 2015 le conseil départemental de la Guyane de l’ordre des médecins d’une plainte contre le Dr K en raison du rôle et de l’attitude qu’elle estime avoir été le sien dans l’instance l’opposant à Mme B. Sur le grief tiré de la partialité du Dr K lors de la procédure d’instruction de la plainte de Mme B :
6. L’article L. 4124-2 du code de la santé publique réserve à certaines autorités la saisine de la chambre disciplinaire de première instance lorsqu’il s’agit d’engager des poursuites
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disciplinaires contre des médecins chargés d’un service public à raison des actes accomplis dans l’exercice de leur fonction publique. Le législateur a entendu faire de l’organisation et du contrôle de l’exercice de la profession médicale un service public auquel contribue le conseil départemental en application de l’article L. 4123-1 du code de la santé publique. Il en résulte que le Dr A n’est pas recevable à soutenir que l’échec de la procédure de conciliation avec Mme B serait imputable à la partialité dont aurait fait preuve le Dr K lors de la réunion du 15 novembre 2012 ni, en tout état de cause, à lui imputer la transmission de la plainte formée à son encontre à la chambre disciplinaire de première instance, à laquelle le conseil départemental ne s’est d’ailleurs pas associé.
Sur la méconnaissance des articles R. 4127-28 et R. 4127-56 du code de la santé publique :
7. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite » et aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…). Les médecins se doivent assistance dans l’adversité. »
8. Le Dr A soutient que le Dr K aurait remis à Mme B un document contenant des appréciations très élogieuses pour cette infirmière qui l’a produit à l’appui de sa plainte comme pièce à charge contre le Dr A.
9. Il résulte de l’instruction que le document en cause est une note qui figurait dans le classeur permettant au médecin et aux infirmières en charge du traitement à domicile d’un patient dont le Dr K était le médecin traitant de correspondre. Dans cette note, après le résumé fait par l’infirmière de l’évolution de l’état de santé de ce patient et des questions sur la poursuite du traitement, le Dr K a inscrit « Résultats remarquables !», a modifié le suivi et a conclu par « Merci pour votre efficace collaboration ». Il n’est nullement établi que ces mentions aient eu un autre objet que d’assurer le bon suivi du patient ni que le Dr K ait été même informé de l’utilisation faite par Mme B de ce document et des appréciations qu’il contenait.
10. Par suite, le Dr A n’est pas fondée à soutenir que le Dr K aurait méconnu les obligations faites par les dispositions précitées.
Sur la méconnaissance des articles R. 4127-45, R. 4127-72 et R. 4127-73 du code de la santé publique :
11. Aux termes de l’article R. 4127-45 du code de la santé publique : « I. Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d’observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques./ Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers./ Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin (…) », aux termes de l’article R. 4127-72 du même code : « Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment./ Il doit veiller à ce qu’aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s’attache à sa correspondance professionnelle » et aux termes de l’article R. 4127-73 dudit code : « Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux, concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents./ Il en va de même des informations médicales dont il peut être le détenteur ».
12. Il résulte d’une part de ce qui a été dit au point 9 que la pièce produite par Mme B est un document établi par elle et annoté par le Dr K, qui figurait dans le classeur de correspondance
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d’un patient et non une fiche d’observation ou une note personnelle au sens de l’article R. 4127-45 précité. D’autre part que, ainsi qu’il a été dit au point 8, ce document a été versé au dossier de la plainte formée par Mme B contre le Dr A sans que le Dr K en ait été informé, ce qui ne lui permettait pas d’occulter le nom de son patient pour veiller au respect des obligations en matière de secret médical prévues par les articles R. 4127-72 et R. 4127-73 précités. Par suite les griefs tirés de la violation de ces dispositions doivent être écartés.
Sur les autres manquements déontologiques allégués :
13. Le Dr A n’apporte, à l’appui de son affirmation selon laquelle le Dr K aurait agi en violation des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’il ne saurait être reproché au Dr K d’avoir manqué au devoir fait par l’article R. 4127-3 du code susmentionné au médecin de « en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » ainsi qu’à l’obligation posée par l’article R. 4127- 31 du même code de « s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
15. Par suite, la plainte du Dr A doit être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires du Dr K :
16. Bien que non fondée, la requête du Dr A ne présente pas de caractère abusif. Ainsi, les conclusions du Dr K présentées aux fins de se voir allouer des dommages et intérêts en réparation du caractère abusif de la procédure intentée contre lui par le Dr A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement au Dr K de la somme de 3000 euros au titre des dispositions susmentionnées.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision n° 183 du 7 juin 2018 de la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte formée par le Dr A contre le Dr K est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du Dr K tendant à ce que le Dr A soit condamnée à lui verser une somme de 16000 euros à titre de dommages-intérêts sont rejetées.
Article 4 : Le Dr A versera au Dr K une somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr K, au Dr A, au conseil départemental de la Guyane de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles- Guyane de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de
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Guyane, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, M. le Pr Besson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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