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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 29 janv. 1988, n° 21165/87 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 21165/87 |
Sur les parties
| Parties : | LA SOCIETE PRESTIGE est dont le siège social c/ SOCIETE DES PARFUMS CHRISTIAN DIOR dont le siège sociale s t |
|---|
Texte intégral
MINUTE
N° du Rôle Général
21 165/87 7
Assignation du
ler DEC. 87
COMPETENCE
RENVOI
N° 4
[…]
grosse délivrée à Ribalcon expédition 19
à copie le 2.8
G 42
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3è CHAMBRE […]
JUGEMENT RENDU LE 29 JANVIER 1988
DEMANDEUR
LA SOCIETE PRESTIGE est dont le siège […]
[…]
[…]
représentée par :
SCP A-B, Avocat E. 1065
et assistée de :
Me G. GAULTIER, Avocat plaidant
DEFENDEUR
SOCIETE DES PARFUMS Y Z dont le siège social est […]
PARIS (8è)
représentée par :
Me JOURDE, Avocat B. 329
19 8. 2. 33
porodning 1 page pre
8
↓
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant délibéré :
Madame DISSLER, vice-Président
Madame MANDEL, Juge
Madame PIERRARD, Juge
GREFFIER
Madame X
DEBATS à l’audience du 18 décembre 1987 tenue publiquement
JUGEMENT prononcé en audience publique contradictoire
1
susceptible d’appel
*
La Société Y Z, auto risée par ordonnance du Président du Tribunal de
Grande Instance de CRETEIL en date du 5 mars
1987, a fait pratiquer une saisie-cotnrefaçon dans les locaux de la Société PRESTIGE, Impasse de
l’Avenir, 68 avenue Vaillant-Couturier à IVRY S/
SEINE, la Société PRESTIGE, faisant valoir que le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par Me Michel MARTIN, huissier à CHARENTON LE PONT le
7 avril 1987 n’avait établi aucun acte de contre façon, mais que par contre, cette saisie avait été effectuée dans des conditions inhabituelles, avec force déploiement de police, lui causant néces sairement un préjudice, a assigné à jour fixe la
Société PARFUMS Y Z pour que ce Tri bunal :
constate, en application de l’article 26 de la Loi du 31 décembre 1984, que cette saisie-contrefaçon est nulle de plein droit et en prononce la mainlevée,
dise qu’elle est gravement abusi ve et vexatoire, en conséquence, condamne la Société
LES PARFUMS Y Z à lui payer une indemnité de un million de francs sauf à parfaire ou page deuxième
AUDIENCE DU
[…]
3è CHAMBRE
[…]
N° 4 SUITE
G 43
compléter et celle de 30 000 F en vertu de l'ar ticle 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
ordonne l’insertion du jugement à intervenir dans cinq publications de son choix. et aux frais de la Société des PARFUMS Y
Z, le tout, avec exécution provisoire.
La Société des PARFUMS Y Z après avoir fait valoir, d’une part que la de mande de mainlevée était sans objet, d’autre part su’il n’y avait aucune urgence puisque les faits incriminés étaient du 7 avril 1987 et que la Société PRESTIGE avait tenté, en l’as signant à jour fixe, de l’empêcher d’organiser sa défense, soulève l’incompétence du Tribunal de céans, au profit du Tribunal de Commerce de
PARIS .
La Société PRESTIGE réfute cette argumentation, elle conclut à la compétence du Tribunal de céans ratione materiae et ratione loci et demande qu’il soit fait injonction à la société des PARFUMS Y Z d’avoir à conclure au fond pour l’audience du 18 décem bre 1987.
Les parties ont été avisées que le jugement sur la compétence serait rendu le
29 janvier 1988.
* *
Attendu que l’exeption soulevée est recevable, celle-ci ayant été présentée avant toute défense au fond ;
Mais attendu que la Société PARFUMS
Y Z ne saurait prétendre que n’ayant pas eu de saisie, le litige ne trouve pas son fondement dans une marque déposée mais dans la faute qu’elle aurait commise dans l’exercice
d’une voie de droit, et que celle-ci doit être soumise au Tribunal de Commerce de
PARIS ;
s i page troisième
8
Attendu en effet que la requête de la Société LES PARFUMS Y Z au fin de saisie-contrefaçon vise cinq marques appartenant à cette société ; que si le procès-verbal de saisie dressé par l’huissier n’a relevé aucun fait de con trefaçon, il n’en demeure pas moins que la demande en dommages-intérêts de la Société PRESTIGE pour
faute est fondée sur un abus de la procédure de saisie-contrefaçon en matière de marque, invoqué par cette société ;
Que dès lors, l’article 24 de la loi du 31 décembre 1964 s’applique à la présente espèce ;
Qu’il s’ensuit que le moyen soule vé doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement et sur la compétence,
Rejette le moyen d’incompétence soulevée.
Se déclare compétent pour connaî tre de la présente affaire.
Renvoie la cause et les parties à notre audience de procédure du 4 mars 1988 à dé
faut de contredit et dans ce cas enjoint à la Société des PARFUMS Y Z de conclure au fond.
Condamne la Société des PARFUMS
Y Z aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés par la SCP A-B dans les conditions de l’article 699 du Nouveau Code de Procé dure Civile.
FAIT ET JUGE A PARIS, le 29 JANVIER 1988 3è CHAMBRE ideval […].
-
Approuve un zendele LE GREFFIER. LE PRESIDENT not rayé mul /
Itim
quatrième et dernière page
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