Résumé de la juridiction
Désistement devant le CD – La circonstance que la plaignante aurait déclaré à l’issue de la réunion de conciliation qu’elle renonçait à sa plainte ne l’empêchait pas de la réitérer ultérieurement.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 24 janv. 2014, n° 11621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11621 |
| Dispositif : | Recevabilité de la plainte |
Texte intégral
N° 11621
Dr Gérard A
Audience du 4 décembre 2013
Décision rendue publique par affichage le 24 janvier 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 12 avril 2012, la requête présentée par Mme Linda T ; Mme T demande à la chambre :
- d’annuler la décision n° C.2011-2838, en date du 13 mars 2012, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a rejeté sa plainte, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins de Seine-et-Marne, contre le Dr Gérard A, qualifié spécialiste en médecine générale, et l’a condamnée à verser au Dr A 800 euros en application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
- de mettre à la charge du Dr A la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- de condamner le Dr A aux dépens ;
Mme T soutient que c’est seulement après que la réunion de conciliation a eu lieu qu’elle a appris que le Dr Ayache était secrétaire général du conseil départemental de Seine-et-Marne ; qu’elle n’a pas été mise à même de demander l’application de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique afin que la conciliation soit organisée dans un autre département ; que le Dr Francis P qui a présidé à la conciliation était dans une situation de subordination vis-à-vis du Dr A ; que son impartialité est donc sujette à caution ; que le procès-verbal de la réunion de conciliation porte une mention manuscrite selon laquelle « le Dr A reconnaît qu’il n’y pas eu fraude de la part de Linda T » ; que le Dr P a caché cette mention à la chambre disciplinaire de première instance et n’en a pas tenu compte dans le rédaction du procès-verbal ; qu’au surplus, au cours de la séance de la chambre disciplinaire de première instance, le droit d’être accompagnée de son fils lui ayant été refusé, elle s’est présentée seule alors que le Dr A avait un avocat et était assisté au surplus par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne ; qu’en l’espèce, le principe de l’égalité des armes devant les juridictions, consacré par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, a été méconnu ; que, contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, elle a rapporté la preuve par des relevés téléphoniques de sa présence à son domicile le 27 janvier 2011 ; que le Dr A n’a pas, comme il le prétend, toqué à sa porte ; qu’elle était effectivement malade et que le Dr Ayache lui-même a signé un arrêt de travail pour elle ; que la ligne téléphonique avec laquelle elle était en relation le 27 janvier 2011 à l’heure de la visite prévue du Dr A est précisément celle qui a signalé le Dr A au conseil départemental de Seine-et-Marne ; qu’en multipliant les contrôles auprès de salariés en arrêt de travail, le médecin bénéficie d’une rémunération, que la contre-visite ait eu lieu ou non ; que, lors de la contre-visite du 7 février 2011, le Dr A a eu un comportement désinvolte et méprisant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 29 octobre 2013, le mémoire en défense présenté pour le Dr A qui conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences du caractère abusif de la requête et à ce que la somme de 5.000 euros soit mise à la charge de Mme T au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Le Dr A soutient que, le 27 janvier 2001, alors qu’il était mandaté pour effectuer une contre-visite de Mme T, il a frappé à sa porte mais n’a obtenu aucune réponse ; qu’une seconde contre-visite a eu lieu le 7 février 2011 après un nouvel arrêt de travail ; que cette seconde visite s’est déroulée dans un climat tendu et très choquant pour lui ; que la plainte de Mme T n’est pas recevable dès lors qu’à l’issue de la réunion de conciliation du 24 février 2011, Mme T a décidé de retirer sa plainte ; que, néanmoins, dans un mémoire du 23 mars 2011, Mme T a repris ses griefs initiaux à savoir qu’elle était chez elle le 27 janvier 2011 et qu’il l’a malmenée lors de sa visite du 7 février 2011 ; que, du fait de son désistement, Mme T ne pouvait déposer une nouvelle plainte ; que, contrairement à ce que soutient Mme T, la réunion de conciliation du 24 février 2011 s’est déroulée régulièrement ; que Mme T n’est pas recevable à contester les termes d’un procès-verbal de conciliation qu’elle a signé ; que la mention manuscrite dont se prévaut Mme T a été signée par elle seule et non par lui ; que, subsidiairement, il n’a commis aucun manquement déontologique ; qu’il s’est effectivement présenté le 27 janvier 2011 au domicile de Mme T, a frappé à la porte par trois fois et, n’ayant obtenu aucune réponse, a laissé l’ordre de mission consignant ce fait ; que Mme T n’apporte aucun commencement de preuve des faits qu’elle lui reproche concernant la visite du 7 février 2011 ; que le témoignage du mari de la requérante est sans valeur probante ; que la plainte de Mme T est abusive et justifie l’infliction d’une amende ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 novembre 2013, le mémoire présenté par Mme T, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Mme T soutient, en outre, que la décision de la chambre disciplinaire de première instance est entachée d‘omission de statuer puisque la chambre ne s’est pas prononcée sur la question de sa représentation ; qu’elle était libre de choisir son défenseur et qu’aucun texte n’oblige un plaignant à choisir un avocat pour le défendre ; que restreindre le choix du défenseur aux avocats est discriminatoire ; que la preuve est rapportée qu’elle n’a nullement mis fin à sa plainte ni accepté la conciliation ; que le procès-verbal rédigé par le conciliateur ne reflète pas la réalité de ce qui s’est passé ; que le Dr A prétend qu’elle était absente à 14 heures le 27 janvier 2011 alors qu’il lui a nécessairement fallu un certain temps pour faire tout ce qu’il dit avoir fait, ce qui prouve qu’il s’est présenté avant 14 heures ; que son employeur a déjà été condamné pour des violations du code du travail ; que le rapport du Dr A était inexact et lui a causé un grave préjudice ; que le Dr A a eu un comportement contraire à la déontologie lors de la visite du 7 février 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2013 :
– le rapport du Dr Kennel ;
– les observations de Mme T ;
– les observations de Me Romatif pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
Le Dr A ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité de la plainte :
1. Considérant que la circonstance que Mme T aurait déclaré à l’issue de la réunion de conciliation qu’elle renonçait à sa plainte ne l’empêchait pas de la réitérer ultérieurement ; que le Dr A n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la plainte de Mme T était irrecevable ;
Sur la régularité de la procédure suivie en première instance :
2. Considérant que s’il est regrettable que, saisi d’une plainte contre un de ses membres qui exerce la fonction de secrétaire général, le conseil départemental n’ait pas jugé bon d’user de la faculté ouverte par le 3e alinéa de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique qui permet de demander au conseil départemental d’un autre département de procéder à la conciliation, cette circonstance n’entache pas d’irrégularité la procédure suivie ;
3. Considérant que le seul procès-verbal de la réunion de conciliation qui fait foi est celui qu’ont signé les deux parties ; que Mme T n’est, dès lors, pas fondée à soutenir qu’en ne retenant pas comme probant l’exemplaire du procès-verbal sur lequel son fils a porté une annotation manuscrite mais que le Dr A n’a pas signé, la chambre disciplinaire de première instance aurait entaché sa décision d’irrégularité ;
4. Considérant qu’en n’autorisant pas le fils de Mme T, qui n’est pas avocat, à la représenter et à parler en son nom devant la chambre disciplinaire de première instance, celle-ci n’a fait que se conformer aux dispositions de l’article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 qui réservent aux avocats inscrits au barreau le monopole de la défense des parties devant les juridictions ; que, ce faisant, et alors même que le Dr A était lui même assisté d’un avocat et soutenu par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, la chambre disciplinaire de première instance n’a pas méconnu le principe d’égalité des armes rappelé par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ;
Sur les faits reprochés au Dr A :
5. Considérant que Mme T reproche, en premier lieu, au Dr A qui était chargé d’une mission de contrôle médical à la suite d’un arrêt de travail, d’avoir coché la case « Absent en dehors des heures autorisées (pas de réponse) » alors qu’au moment de sa visite elle était présente à son domicile et en train de téléphoner ; que le Dr A soutient, pour sa part, s’être présenté le 27 janvier 2011 au domicile de Mme T, avoir frappé à la porte qui ne comporte pas de sonnette et n’avoir reçu aucune réponse ;
6. Considérant que le dépôt dans la boîte aux lettres de Mme T de son rapport de contre-visite établit que le Dr A s’est effectivement présenté au domicile de Mme T le 27 janvier 2011 à 14 heures ; que s’il n’est pas impossible que, n’obtenant pas de réponse, il ne se soit pas attardé, se contentant de déposer le rapport dans la boîte aux lettres après y avoir coché la case « Absent en dehors des heures autorisées. (pas de réponse) », il n’a de ce fait commis aucun manquement déontologique ;
7. Considérant que si Mme T soutient, en second lieu que, lors d’une seconde visite qui a eu lieu le 7 février 2011, le Dr A aurait tenu à son égard des propos déplacés et injustifiés et l’aurait manipulée sans délicatesse lorsqu’il l’a auscultée, ces griefs qui reposent uniquement sur le témoignage du mari de la requérante ne sont pas suffisamment établis ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme T n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France en tant qu’elle rejette sa plainte contre le Dr A ;
Sur les conclusions du Dr A tendant à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences du caractère abusif de la plainte de Mme T :
9. Considérant que si le juge ordinal peut prendre l’initiative, en application de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, d’infliger une amende à l’auteur d’une requête présentant un caractère abusif, cette faculté est un pouvoir propre du juge dont les parties ne sont pas recevables à demander qu’il soit exercé ; que les conclusions ci-dessus analysées du Dr A ne peuvent dès lors qu’être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Considérant qu’il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions du Dr A tendant à ce que la somme de 5.000 euros soit mise à la charge de Mme T, en remboursement des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés en appel ; que les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme T obtienne du Dr A une somme au titre des frais qu’elle-même a exposés ; qu’en revanche, il y a lieu, pour des motifs d’équité, de la décharger de la condamnation prononcée sur ce fondement par l’article 3 de la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : L’article 3 de la décision du 13 mars 2012 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France mettant à la charge de Mme T le versement au Dr A de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme T et les conclusions du Dr A sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Gérard A, à Mme Linda T, au conseil départemental de l’ordre des médecins de Seine-et-Marne, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Seine-et-Marne, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Melun, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; MM. les Drs Cerruti, Chow-Chine, Ducrohet, Faroudja, Kennel, Lucas, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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