Résumé de la juridiction
Si le médecin doit assurer personnellement des soins consciencieux et dévoués et doit assurer la continuité des soins vis-à-vis de son patient, cette obligation n’interdit pas au chirurgien qui a opéré un patient de confier, pour la nuit et les fins de semaine, le suivi post-opératoire de celui-ci à une équipe de garde organisée, conformément aux normes de sécurité définies par les textes en vigueur, par l’établissement dans lequel il opère. En l’espèce, le chirurgien n’ayant pas reçu pendant le week-end d’appel téléphonique pour l’informer de la dégradation ultérieure de l’état de santé du patient qu’il avait opéré, il ne peut se voir reprocher de ne pas avoir suivi personnellement son patient, de ne pas s’être déplacé et de ne pas avoir téléphoné lui-même aux médecins de garde pour connaître son état de santé en son absence dès lors que ce patient était pris en charge par une équipe médicale de garde.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 févr. 2013, n° 11565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11565 |
| Dispositif : | Rejet Rejet du grief |
Texte intégral
N° 11565 _______________
Agence régionale de santé de Midi-Pyrénées et Dr Laurent G _______________
Audience du 17 janvier 2013
Décision rendue publique par affichage le 14 février 2013
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu 1°/, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 16 février 2012, la requête présentée pour le Dr Laurent G, qualifié spécialiste en chirurgie urologique ; le Dr G demande à la chambre d’annuler la décision n° 1040 – 1105 – 1106, en date du 17 janvier 2012, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées, statuant sur les plaintes de l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, dont le siège est 10 chemin du Raisin à Toulouse cedex 9 (31050), de Mme Marie-Claire R, transmise par le conseil départemental de Tarn-et-Garonne et du conseil départemental de Tarn-et-Garonne, dont le siège est résidence Aquitaine, 14 rue U. Devals à Montauban (82000), lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont un mois avec sursis ;
Le Dr G soutient, en premier lieu, qu’il n’a pas enfreint les dispositions de l’article R. 4127-8 du code de la santé publique et a assuré la sécurité de l’intervention chirurgicale du fait du scanner qui avait été réalisé préalablement à la néphrectomie qu’il a effectuée sur le patient et qui a donné toutes les indications nécessaires et en particulier a permis au Dr G d’invalider la présence d’une artère surnuméraire polaire inférieure ; que le scanner était suffisamment clair et que le radiologue ayant procédé au scanner a témoigné en ce sens ; que, en deuxième lieu, il n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 4127-40 du même code et n’a pas fait courir de risque injustifié à son patient ; qu’en particulier, un second scanner n’était pas nécessaire et que la coelioscopie utilisée pour l’exérèse du rein n’était pas une technique présentant un risque particulier ; que, en troisième lieu, le Dr G n’a pas enfreint les dispositions de l’article R. 4127-36 et qu’il a recueilli le consentement éclairé et dûment signé du patient, la veille de l’intervention, sur la solution de la néphrectomie gauche au lieu de l’intervention réparatrice de la jonction pyélo-urétrale dont les chances de succès étaient très discutables ; que ce consentement ne devait pas s’accompagner de l’information sur l’absence du Dr G, postérieure à l’intervention, en raison du suivi d’une formation les deux jours suivants celle-ci, pendant lesquels la garde était assurée par un praticien de la clinique dûment informé ; qu’il n’a pas commis d’imprudence ni de fautes déontologiques, que le geste chirurgical délétère qu’il reconnaît, qui a consisté en la ligature, par erreur, de l’artère mésentérique supérieure et du tronc coeliaque, est dû à une complication chirurgicale survenue lors de l’intervention consistant en la nécessité de ligaturer une dernière artère à destinée rénale pour éviter tout risque hémorragique, erreur entraînée par le fait que le rein du patient était le siège d’une infection chronique et que son aspect était modifié par des adhérences importantes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu 2°/, enregistrés comme ci-dessus les 23 février et 24 avril 2012, la requête et le mémoire présentés par l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées contre la même décision susvisée n° 1040 – 1105 – 1106, en date du 17 janvier 2012 ;
L’agence régionale de santé soutient que, en premier lieu, le défaut d’entretien, par le Dr G, de sa compétence et le défaut d’entraînement de ce praticien à la technique coelioscopique pour l’ablation d’un rein sont à l’origine de l’erreur commise ; que, en deuxième lieu, le moyen tiré des manquements dans le suivi post-opératoire de son patient consistait dans son absence au chevet de ce dernier, alors que son état se dégradait, en n’ayant pas informé son patient de son absence après l’intervention et en n’ayant pas transmis d’information à son associé urologue présumé le remplacer ; que, en troisième lieu, le compte rendu opératoire permet d’examiner les circonstances de la section des deux artères digestives effectuée par le Dr G et que cet examen démontre une maîtrise imparfaite de la technique opératoire par ce dernier ; que le Dr G a sectionné une artère sans dissection préalable et alors que cette dissection ne présentait pas de difficulté particulière et aurait évité l’accident ; que l’examen du rein excisé ne faisait pas apparaître d’adhérences particulièrement importantes ; que le Dr G a utilisé, en un geste expéditif, l’agrafeur découpeur linéaire Endo GIA pour sectionner les artères alors que l’usage de cet instrument est réservé à la veine et non aux artères et que la technique chirurgicale standard pour la néphrectomie consiste à utiliser des clips pour ligaturer l’artère rénale puis, après l’avoir isolée, à la sectionner ; que le patient ne présentait aucune variation anatomique du nombre et de la position des artères, ainsi que le scanner antérieur à l’opération le montrait et qu’il n’y avait qu’une seule artère sur le rein gauche ; qu’il ne fallait pas considérer, en cours d’intervention, qu’il y avait une autre artère polaire méconnue et ce en contradiction avec les résultats du scanner ; que la section, par le Dr G, de l’artère mésentérique supérieure et du tronc coeliaque du patient en cours d’intervention ne sont pas une complication de la néphrectomie ni une survenue aléatoire de ce type de chirurgie mais résulte de la maîtrise imparfaite de la technique opératoire ; qu’en procédant à la section expéditive d’artères, au moyen d’un agrafeur découpeur Endo GIA de 45 mm, sans dissection ni identification préalable dans une zone de haut danger et alors qu’aucune circonstance anatomique ou pathologique particulière ne l’y obligeait, le Dr G a violé les dispositions des articles R. 4127-11 et -32 du code de la santé publique ; que, en quatrième lieu, des faits antérieurs à l’intervention ont contribué à la survenue de la maladresse fatale ; qu’en effet, le Dr G manquait de pratique, que son activité laparoscopique concernant la loge rénale a diminué au cours des dernières années (1,7 intervention par an, en moyenne, depuis 2005), tandis que sa pratique de la chirurgie ouverte a crû ; que sa pratique de la néphrectomie gauche par laparotomie était très réduite (pas une seule intervention de ce type depuis mars 2005 et huit au total depuis 2002), ce qui ne constituait pas une pratique suffisante ; qu’il a négligé d’entretenir ses connaissances acquises et qu’il n’a pas reconnu que l’intervention dépassait ses compétences effectives ; qu’il a ainsi violé les dispositions de l’article R. 4127-11 et R. 4127-70 du code de la santé publique ; que, en cinquième lieu, le choix de la néphrectomie, au lieu de la pyéloplastie, était contestable car le rein fonctionnait encore à 23,5 % de sa capacité et que la néphrectomie ne s’imposait pas ; que le néphrologue était en faveur d’une solution réparatrice ; que l’expert commis par le juge d’instruction, dans le cadre de l’affaire pénale en cours, est également de cet avis ; que le Dr G a pris une décision de dernière minute, non conforme aux données de la science ; que, vu son peu d’expérience pratique, le Dr G aurait dû prendre le conseil d’un urologue confirmé plutôt que de décider, la veille, de ne pas réparer le rein ; que le choix de la néphrectomie est à l’origine de l’accident car la pyéloplastie ne nécessite pas de section de vaisseaux ; que le Dr G n’a pas apprécié les avantages et les risques des différentes options chirurgicales ; qu’il a méconnu les dispositions des articles R. 4127-32 et R4127-40 du code de la santé publique ; que, en sixième lieu, le Dr G n’apporte pas la preuve que le patient a donné son consentement à une néphrectomie ni que le Dr G a instruit le patient des risques de celle-ci ; que l’attestation de l’infirmière, Mme Tiphanie A, établie quatre jours après le décès du patient, selon laquelle le Dr G aurait informé ce dernier du choix d’une néphrectomie, ne porte pas sur les risques de cette intervention, en comparaison de la pyéloplastie pour laquelle il avait consenti à être hospitalisé ; que le patient était malentendant de naissance et qu’on peut douter du caractère complet et loyal de l’information sur les risques opératoires délivrée en dernière minute par le Dr G à ce patient ; qu’il a ainsi contrevenu aux dispositions des articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique ; que, en septième lieu, le Dr G a négligé d’effectuer le suivi post-opératoire de son patient pendant les deux jours et demi qui ont suivi l’intervention ; qu’il ne s’est pas rendu à son chevet, n’a pas donné de consigne à un autre praticien ; que le patient n’a pas été suivi alors que son état se dégradait ; qu’il ne s’est pas assuré que le compte rendu opératoire de son patient était disponible pour son associé de garde qui ne s’est jamais manifesté ; que le Dr G a méconnu les dispositions des articles R. 4127-32 et -47 du code de la santé publique ; que, en huitième lieu, le cumul de plusieurs négligences, qui sont autant de méconnaissances de dispositions de la déontologie médicale, ajouté à une pratique insuffisante de la néphrectomie par chirurgie laparotomique, qu’il n’avait pas effectuée depuis cinq ans et demi, sont à l’origine de l’erreur qui a provoqué la mort du patient ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus les 12 mars et 11 mai 2012, les lettres du conseil départemental de Tarn-et-Garonne ;
Le conseil départemental de Tarn-et-Garonne communique sa délibération par laquelle il a décidé de ne pas faire appel de la décision attaquée et rappelle que sa plainte initiale était fondée sur la méconnaissance, par le Dr G, de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique, le Dr G n’ayant pas fait appel, comme il aurait dû le faire, à un tiers compétent, et de l’article R. 4127-40 du même code, en raison des risques injustifiés qu’il a fait encourir au patient au regard de sa pathologie ;
Vu, enregistré comme ci-dessous le 12 juillet 2012, le mémoire en réplique présenté pour le Dr G, tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens ;
Le Dr G soutient, en outre, que l’appel principal introduit par l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées est irrecevable, car hors délai, le délai d’appel ayant expiré le 22 février 2012 et l’appel ayant été enregistré le 23 février 2012 ; que son appel ne peut être requalifié d’appel incident car ce type d’appel n’est pas admis devant la juridiction disciplinaire ; que, à titre subsidiaire, en premier lieu, ses compétences étaient tout à fait adaptées pour réaliser l’intervention, tant en raison de sa formation initiale que continue ; que, en deuxième lieu, son expérience et sa pratique en matière de coelioscopie et de néphrectomie étaient importantes ; qu’elles correspondent à l’expérience moyenne d’un urologue de ville d’une taille moyenne ; qu’il a su, à chaque fois que cela s’imposait, faire appel à des confrères ; que, en troisième lieu, l’indication opératoire de chirurgie d’exérèse était justifiée, car la fonction rénale était altérée (19 %) et que les chances de récupération de ce rein détruit étaient faibles ; que le radiologue l’a confirmé lors du scanner ; qu’elle a été mûrie au terme d’une démarche du clinicien ayant duré sept mois, en tenant compte des bénéfices et des risques de l’intervention ; que cette intervention radicale était la bonne intervention pour la bonne indication, devant mettre le patient à l’abri de complications ultérieures et d’une reprise chirurgicale inévitable à plus ou moins long terme si une réparation de la jonction était pratiquée ; que cette indication opératoire n’a pas exposé le patient à un risque injustifié, car le scanner préparatoire permettait d’informer le Dr G de la vascularisation du rein comportant une artère et une veine et que l’intervention sous coelioscopie présentait des avantages indiscutables pour le patient ; que, en quatrième lieu, le non-respect de l’information et du consentement du patient, par le Dr G, au sujet de la néphrectomie ne peut être mis en cause ; que le Dr G avait évoqué, depuis sept mois, cette éventualité avec le patient et les raisons pour lesquelles ce choix pouvait être justifié ; que le lien de confiance depuis sept mois s’était établi, de sorte que la communication des informations était satisfaisante ; que les risques de cette intervention ont été exposés au patient, comme indiqué dans le dossier médical et par les attestations des infirmières ; que, en cinquième lieu, le Dr G a été à l’origine d’un accident médical non fautif qui est manifestement sous-documenté dans la littérature médicale, mais revêt une réalité certaine, tant dans sa fréquence que dans sa gravité ; qu’il s’est produit dans un contexte d’adhérences qui ont rendu la dissection difficile, combinée à une configuration anatomique modifiée par l’hydronéphrose géante, siège d’une pyélonéphrite chronique ; qu’il ne pouvait être détecté pendant l’intervention et ne s’est donc pas présenté comme un motif de conversion en chirurgie classique ; qu’il n’est pas en lien avec un quelconque geste expéditif de la part du Dr G ; que, en sixième lieu, le Dr G a assuré correctement le suivi post-opératoire de son patient ; qu’il a vu son patient en salle de réveil après l’opération ; que son associé, le Dr Patrick D, urologue assurant la garde du week-end, a été contacté par lui par téléphone ; que le Dr G a été appelé 36 heures après l’opération ; qu’il a pu prendre connaissance de l’état de santé de son patient et que les nouvelles étaient rassurantes ; que l’accident médical ne s’est révélé que tardivement et n’aurait pas pu être diagnostiqué à temps ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 septembre 2012, le mémoire présenté par l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens ;
L’agence régionale de santé soutient, en outre, que le praticien a réalisé une intervention techniquement difficile pour laquelle il n’avait pas l’entraînement nécessaire ; qu’il a commis un ensemble d’erreurs constituant autant de manquements déontologiques avant, durant et après l’intervention, dont les effets combinés ont conduit à l’issue fatale du traitement d’une hydronéphrose qui est une pathologie bénigne, faisant ainsi courir un risque injustifié à son patient ; que son attitude d’incompréhension de ses erreurs peut faire craindre la reproduction de ces mêmes erreurs ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 5 octobre 2012, le mémoire présenté pour le Dr G, tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens ;
Le Dr G soutient, en outre, que la défense de l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées à son encontre est agressive ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 31 octobre 2012, le mémoire présenté pour l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens ;
L’agence régionale de santé résume ainsi les atteintes au code de déontologie reprochées au Dr G :
1°/ Atteinte à l’article R. 4127-11 du code de la santé publique du fait que le Dr G n’a pas entretenu ses connaissances en abandonnant la pratique de la néphrectomie par voie laparoscopique durant plus de cinq ans ;
2°/ Atteinte à l’article R. 4127-32 du code de la santé publique du fait que le Dr G n’a pas fait une juste appréciation des limites de sa compétence en procédant à une néphrectomie par voie laparoscopique, intervention qu’il n’avait pas réalisée depuis plus de cinq ans et alors même qu’il avait évalué que la reconstruction de la jonction pyélo-urétérale était trop difficile à réaliser ; qu’il n’a pas fait preuve d’une attention minutieuse en n’identifiant pas correctement les structures qu’il a sectionnées ; qu’il aurait dû être plus prudent et reconvertir l’intervention à la chirurgie ouverte ; qu’il a utilisé une pince Endo GIA en ne s’assurant pas de l’origine et de la destination des vaisseaux qu’il a sectionnés ; qu’il n’a pas assuré des soins consciencieux et dévoués en se satisfaisant de la routine de garde avec ses associés, insuffisante pour assurer une surveillance post-opératoire adéquate ;
3°/ Atteinte à l’article R. 4127-35 du code de la santé publique du fait que le Dr G n’a pas fait la preuve qu’il a expliqué à son patient les risques chirurgicaux spécifiques de la néphrectomie gauche ;
4°/ Atteinte à l’article R. 4127-40 du code de la santé publique du fait que le Dr G a fait courir un risque injustifié à son patient en entreprenant une intervention dont il connaissait les difficultés et les risques et pour laquelle il manquait d’entraînement ;
5°/ Atteinte à l’article R. 4127-47 du code de la santé publique du fait que le Dr G a mis en place un dispositif avec ses associés dont le fonctionnement est inadéquat pour assurer une réelle continuité des soins chirurgicaux ;
6°/ Atteinte à l’article R. 4127-70 du code de la santé publique du fait que le Dr G, qui avait abandonné la pratique de la néphrectomie gauche par coelioscopie pendant plus de cinq ans, s’est mépris sur sa compétence pour réaliser en toute sécurité cette intervention au moyen de cette technique ;
Vu, enregistré comme ci-dessous le 5 décembre 2012, le nouveau mémoire présenté pour le Dr G, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, selon les mêmes moyens ;
Le Dr G soutient, en outre, qu’il a l’expérience et la pratique en la matière ; que le caractère accidentel de la section des artères digestives peut intervenir dans mais aussi en dehors du cas des affections cancéreuses ; que l’erreur est arrivée en raison des difficultés de dissection rencontrées, quelles que soient les différentes hypothèses concernant les artères, et non durant une dissection difficile ;
Vu, enregistré comme ci dessus, le 20 décembre 2012, le mémoire présenté pour Mme Marie-Claire R, tendant au soutien de l’appel de l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées et informant la juridiction ordinale de l’état d’avancement de la procédure pénale engagée à son initiative contre le Dr G et en particulier des conclusions des expertises diligentées par le juge ;
Mme R soutient que le Dr G n’a pas bien informé son patient à la dernière minute, alors qu’il n’y avait pas d’urgence à opérer ; que le Dr G était incompétent pour pratiquer l’intervention effectuée ; qu’à cet égard, il opérait pour la première fois seul ; que la continuité des soins n’a pas été assurée par le Dr G personnellement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 janvier 2013, les parties ayant été informées du changement intervenu dans la composition de la formation de jugement :
– Le rapport du Dr Wolff ;
– Les observations du Dr Guivarc’h pour l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées ;
– Les observations de Me Musset et du Dr Piechaud pour le Dr G et celui-ci en ses explications ;
Le Dr G ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que M. Jean-Noël B. est décédé le 13 septembre 2010, à l’hôpital Rangueil à Toulouse où il avait été transféré le jour même, des suites d’une exérèse du rein gauche effectuée le vendredi 10 septembre 2010 par laparectomie par le Dr G, à la clinique P ; qu’il n’est pas contesté par le Dr G que ce décès résulte directement de l’erreur de ce praticien qui, en fin d’intervention, a sectionné l’artère mésentérique supérieure et le tronc coeliaque du patient, geste qui a provoqué chez ce dernier une dégradation rapide de son état puis un infarctus du mésentère dont l’issue lui a été fatale ; que la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées a prononcé à l’encontre du Dr G, par la décision attaquée, sur les trois plaintes du directeur général de l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, d’une part, de la mère des enfants mineurs de M. B. et en leur nom, Mme R d’autre part, et enfin du conseil départemental de Tarn-et-Garonne, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont un mois avec sursis, décision dont le Dr G fait appel ainsi que l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées ; que Mme R a, par ailleurs, porté plainte contre le Dr G devant le juge pénal, l’instruction de la plainte étant encore en cours ;
Sur la recevabilité de l’appel de l’agence régionale de santé :
2. Considérant que les mémoires présentés par l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, à l’appui de son appel dirigé contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance, ne contiennent aucune conclusion tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale prononce une sanction à l’encontre du Dr G ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen d’irrecevabilité pour tardiveté soulevé à son sujet par le Dr G, l’appel de l’agence régionale de santé est irrecevable ; que ces mémoires doivent être regardés comme des mémoires de l’agence régionale de santé en réponse à l’appel interjeté par le Dr G contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
Sur la méconnaissance de l’obligation d’information préalable du patient :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. /Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. /Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel ».; qu’aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension » ;
4. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le patient du Dr G, M. B., a été hospitalisé pour une intervention chirurgicale de réparation de la jonction pyélo-uretérale mais qu’il avait été informé par le Dr G au cours des sept mois précédents pendant lesquels il avait été suivi par ce praticien que, compte tenu de l’état de son rein, il encourrait une possible néphrectomie ; que, le 9 septembre 2010, veille de l’opération, le Dr G a décidé de pratiquer une néphrectomie en raison de l’impossibilité à laquelle il avait conclu, au vu du scanner, de procéder dans de bonnes conditions de succès à une réparation de la jonction pyélo-uretérale ; qu’il résulte des termes du consentement signé par le patient, le 9 septembre 2010, produit devant la chambre disciplinaire nationale et de l’attestation de l’infirmière, Mme A, établie le 17 septembre 2010, que ce dernier a été informé de cette nouvelle décision et de ces implications ; que n’entrait pas dans l’obligation d’information du patient par le médecin la circonstance que le suivi post-opératoire durant les deux jours de fin de semaine ne serait pas assuré par le Dr G personnellement, mais par le service de garde de la clinique ; qu’ainsi, contrairement au motif retenu par la chambre disciplinaire de première instance, le Dr G n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique précités ;
Sur la qualité du scanner pré-opératoire :
5. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier et qu’il n’est plus contesté par le Dr G que le scanner, qu’il avait étudié la veille de l’intervention, était suffisamment clair et qu’il permettait au chirurgien de disposer des indications utiles relatives au rein à opérer ; qu’en opérant au vu de ce scanner, le praticien, contrairement au motif retenu par la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées, n’a pas commis de manquement déontologique ;
Sur le suivi post opératoire :
6. Considérant que s’il résulte des dispositions de l’article R. 4127-32 et de l’article R.4127-47 du code de la santé publique que le médecin doit assurer personnellement des soins consciencieux et dévoués et qu’il doit assurer la continuité des soins vis-à-vis de son patient, ces dispositions n’interdisent pas au chirurgien qui a opéré un patient de confier, pour la nuit et les fins de semaine, le suivi post-opératoire de celui-ci à une équipe de garde organisée, conformément aux normes de sécurité définies par les textes en vigueur, par l’établissement dans lequel il opère ;
7. Considérant qu’il n’est pas contesté que le Dr G a rendu visite à son patient après l’intervention, le vendredi 10 septembre 2010 dans l’après-midi, alors que l’état de ce dernier était satisfaisant et ne présentait pas de signe alarmant ; qu’il a joint le Dr D, urologue de garde à la clinique pendant cette fin de semaine, pour lui signaler son départ et qu’il s’est ensuite absenté, pendant le samedi et le dimanche et jusqu’au lundi, de la clinique pour suivre une formation ; que le service de garde de la clinique a pris en charge son patient pendant cette période post-opératoire, conformément à l’organisation des soins prévue dans cet établissement en fin de semaine ; qu’il ne lui a pas passé d’appel téléphonique ni ne l’a contacté pour l’informer de la dégradation ultérieure de l’état de santé de ce dernier ; que, par suite, le Dr G qui, par ailleurs, n’avait pas conscience de la gravité du geste qu’il avait pratiqué pendant l’intervention, ne peut se voir reprocher de ne pas avoir suivi personnellement son patient, de ne pas s’être déplacé au chevet de son malade et de ne pas avoir téléphoné lui-même aux médecins de garde pour connaître son état de santé pendant la fin de semaine, dès lors que son patient était pris en charge par une équipe médicale de garde ; que, comme l’a jugé la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées, il n’a donc pas commis de manquement aux dispositions précitées des articles R. 4127-32 et R. 4127-47 du code de la santé publique ;
Sur les manquements reprochés au Dr G pendant l’intervention chirurgicale :
8. Considérant que, selon l’article R. 4127-40 du code de la santé publique : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié » ;
9. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le patient était atteint d’une hydronéphrose gauche, découverte à l’occasion d’une infection urinaire en 2010 ; que son rein gauche présentait un syndrome de la jonction pyélo-urétérale et ne fonctionnait plus qu’à 19 % de sa fonction rénale globale ; qu’il appartenait au Dr G, en tant qu’opérateur responsable d’opter, dans l’intérêt du patient et au moment de l’intervention, pour la néphrectomie plutôt que pour la réparation pyélo-urétérale, dont la littérature médicale souligne les incertitudes de la réussite dans le cas d’un rein infecté et le fréquent recours ultérieur à la néphrectomie dans ces cas en cas d’échec ; qu’il ne peut donc lui être reproché, par le seul fait qu’il a procédé à la néphrectomie, d’avoir fait courir à son patient un risque injustifié ;
10. Considérant, toutefois, qu’il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit plus haut, le Dr G, en fin d’opération, a ligaturé et sectionné par erreur les deux artères digestives du patient ; que le Dr G a cru, en voyant le rein gauche continuer à gonfler après la ligature de son pédicule, qu’il subsistait une autre artère rénale devant être suturée afin de prévenir rapidement tout risque hémorragique ; qu’il résultait pourtant du scanner, que le Dr G avait étudié la veille, que le rein du patient ne comportait qu’une seule artère rénale ; qu’en outre, le Dr G a utilisé, au lieu de clips recommandés en ce cas, un Endo GIA de 45 mm qui est un instrument tranchant pour procéder à la ligature ; qu’il a procédé à la section des artères sans pratiquer préalablement une véritable dissection des vaisseaux, contrairement aux bonnes pratiques chirurgicales ; que si le Dr G soutient que son geste a été induit par les adhérences existant autour du rein malade qui empêchaient de discerner l’origine des vaisseaux, il n’a relevé, dans son compte rendu, aucune difficulté de ce type ; qu’il n’a pas procédé à l’examen du rein après son extraction ni à aucune vérification pour s’assurer des conséquences de son geste ; que l’ensemble de son comportement imprudent a été favorisé par l’insuffisante pratique de la néphrectomie sous coelioscopie qu’il n’avait effectuée qu’à trois reprises depuis 2005 ; qu’ainsi et pour l’ensemble de ces raisons, il a fait courir un risque injustifié à son patient en violation de l’article R. 4127- 40 du code de la santé publique ;
Sur la sanction :
11. Considérant que le geste du Dr G a entraîné directement le décès de son patient, âgé de 47 ans, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 4127-40 du code de la santé publique ; qu’il y a lieu de confirmer, au titre de ce seul manquement, en raison de sa gravité, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont un mois avec sursis ;
12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr G n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer pendant trois mois dont un mois avec sursis ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes du Dr G et de l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées sont rejetées.
Article 2 : La partie ferme de la peine de l’interdiction d’exercer la médecine prendra effet le 1er mai 2013 et cessera de porter effet le 30 juin 2013 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Laurent G, à Mme Marie-Claire R, au conseil départemental du Tarn-et-Garonne, à la chambre disciplinaire de première instance Midi-Pyrénées, au préfet du Tarn-et-Garonne, au directeur général de l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montauban, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Laurent, conseiller d’Etat, président ; MM. les Drs Chow-Chine, Faroudja, Kennel, Marchi, Wolff, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Dominique Laurent
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Dossier médical ·
- León ·
- Médecine ·
- Associations ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Cabinet ·
- Pays ·
- Interdiction
- Ordre des médecins ·
- León ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Instance ·
- Secret médical ·
- Examen ·
- Irrecevabilité ·
- Conclusion
- Ordre des médecins ·
- Associé ·
- Pharmacien ·
- Cession ·
- León ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Directeur général ·
- Biologie ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde ·
- Ordre des médecins ·
- Enfant ·
- Certificat ·
- Mère ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Père ·
- Ordre ·
- Sanction
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- León ·
- Ville ·
- Médecine ·
- Île-de-france ·
- Interdiction ·
- Devis ·
- Conseil
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- León ·
- Mourant ·
- Neurologie ·
- Dignité du malade ·
- Conseil ·
- Retrait ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- León ·
- Intervention ·
- Pays ·
- Médecin spécialiste ·
- Cancer ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice
- Cliniques ·
- Ordre des médecins ·
- Aide ·
- Huissier ·
- Santé publique ·
- Intervention ·
- Anesthésie ·
- Corse ·
- Déontologie ·
- Instance
- Code de déontologie ·
- Ordre des médecins ·
- Stérilisation ·
- Conseil régional ·
- Médecine ·
- Rhône-alpes ·
- Technique ·
- Chirurgie ·
- Devis ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Assurance maladie ·
- Échelon ·
- Prescription ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Associations ·
- Service ·
- Acte
- Ordre des médecins ·
- Dossier médical ·
- Santé publique ·
- León ·
- Médecin du travail ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Communication ·
- Santé au travail ·
- Document
- Ordre des médecins ·
- Agence régionale ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- León ·
- Médecine ·
- Centre hospitalier ·
- Interdiction ·
- Service ·
- Mission d'enquête
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.