Résumé de la juridiction
A accompli des actes médicaux au sein du «centre image» exploité par la SARL EMSAA, établissement à caractère commercial dont la requérante était actionnaire majoritaire et gérante. Ce faisant, a alors contrevenu aux aux articles R. 4127-19 et -25 CSP interdisant de pratiquer la médecine comme un commerce.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 avr. 2011, n° 10812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10812 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
N° 10812 _______________________
Dr Geneviève S _______________________
Audience du 15 février 2011
Décision rendue publique par affichage le 7 avril 2011
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins les 4 mars et 15 novembre 2010, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Geneviève S, qualifiée spécialiste en chirurgie générale et qualifiée bicompétente en gynécologie médicale et obstétrique ; le Dr S demande à la chambre disciplinaire nationale :
-d’annuler la décision n° 015, en date du 11 janvier 2010, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Réunion-Mayotte, statuant sur la plainte du conseil départemental de la Réunion, dont le siège est 3 résidence Laura, 4 rue Milius à Saint-Denis-de-la-Réunion (97400), lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois assortis du sursis ;
-de condamner le conseil départemental de la Réunion à lui verser 3.000€ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Le Dr S soutient que la plainte du conseil départemental de la Réunion, qui ne contenait l’exposé ni des moyens de faits ni des moyens de droits, est irrecevable car contraire aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; que ce dernier article, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, est applicable devant les chambres disciplinaires de première instance ; que les premiers juges, en retenant le grief d’exercice d’actes médicaux dans des locaux commerciaux, a statué au-delà de sa saisine dès lors que ce grief n’a jamais été invoqué au soutien de la plainte ni débattu par les parties ; qu’en tout état de cause, elle n’a jamais pratiqué d’actes médicaux pour le compte ou au nom de la société EMSAA ; que, dès la première interpellation du conseil départemental relative à sa gérance de cette société, elle a immédiatement cédé ses parts sociales et a démissionné de ses fonctions de gérante ; que la seule qualité de gérant d’une société commerciale n’est pas contraire aux stipulations de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique ; que les dépliants incriminés ne font nullement mention du nom et des coordonnées de la requérante ; qu’il ne peut donc non plus lui être reproché d’avoir apporté une caution médicale à la société EMSAA ; que, contrairement à ce que soutient le plaignant, la société EMSAA a débuté son activité en novembre 2007 et non en janvier 2007 ; qu’ainsi, elle n’a pas exercé sur un site distinct sans avoir sollicité d’autorisation du conseil départemental puisqu’elle a introduit sa demande en janvier 2008 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 septembre 2010, le mémoire présenté pour le conseil départemental de la Réunion, tendant au rejet de la requête et à la condamnation du Dr S à lui verser 2.000€ au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Le conseil départemental soutient que le Dr S avait reçu en première instance la plainte qu’il avait formée contre elle ainsi que toutes les pièces et documents utiles à la compréhension de son bien fondé tant en droit qu’en fait ; que les dispositions de l’article 411-1 du code de justice administrative ne s’appliquent, aux termes des dispositions de l’article R. 4126-11 du code de la santé publique, qu’à la seule chambre disciplinaire nationale ; qu’il n’y a pas violation des dispositions de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; que le Dr S a violé les dispositions de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique en utilisant des procédés publicitaires – dépliants, pancarte de signalisation – afin de promouvoir la société dont elle était à la fois le gérant et le médecin y exerçant ; que le Dr S n’a fait une demande d’autorisation d’exercice au sein du Centre Image qu’après que l’infraction a été constatée ; qu’elle a également contrevenu aux dispositions de l’article R. 4127-20 du même code en servant de caution médicale à cette structure commerciale ; qu’il ressort des statuts de la société que celle-ci a commencé son exercice en janvier 2007 et non, seulement en novembre de la même année, comme le soutient le Dr S ; qu’ainsi la demande d’autorisation d’exercer dans un site distinct apparaît bien tardive puisque formulée qu’en février 2008, soit plus d’un an après que ce praticien a commencé à donner des soins au sein du Centre Image ; que le Dr S a donc violé les dispositions de l’article R. 4127-74 du code de la santé publique ; qu’enfin, elle a exercé au sein de ce centre une autre spécialité que la sienne ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 15 novembre 2010, le mémoire présenté pour le Dr S, tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu l’article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 février 2011 :
– Le rapport du Dr Cerruti ;
– Les observations de Me Edon pour le Dr S et celle-ci en ses explications ;
– Les observations de Me Mayer pour le conseil départemental de la Réunion ;
Le Dr S ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que la plainte du conseil départemental de la Réunion contenue dans le procès-verbal du 15 mai 2008 énonce les griefs articulés contre la requérante et mentionne deux articles du code de déontologie ; que les termes de cette plainte, les diverses pièces figurant au dossier de première instance et les arguments échangés au cours de cette instance ont mis le Dr S en situation de connaître les reproches qui lui étaient faits et d’y répondre ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr S a exercé sans autorisation hors de son cabinet dans la discipline des soins anti-âge qui est différente de sa spécialité exclusive de chirurgien compétent en gynécologie-obstétrique ; qu’elle a, d’autre part, accompli des actes médicaux au moins pendant la période de novembre 2007 à février 2008, au sein du « centre image » exploité par la SARL EMSAA, établissement à caractère commercial dont elle était, à l’époque, actionnaire majoritaire et gérante ; que, ce faisant, et comme l’a jugé la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte, elle a alors contrevenu aux dispositions des articles R. 4127-19 et -25 du code de la santé publique interdisant de pratiquer la médecine comme un commerce ; qu’elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois avec sursis ;
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu de condamner le Dr S, qui est la partie perdante et ne peut donc réclamer le remboursement d’aucun frais, à verser au conseil départemental de la Réunion le remboursement des frais non compris dans les dépens qu’il a pour sa part exposés ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr S et les conclusions susvisées du conseil départemental de la Réunion sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Geneviève S, au conseil départemental de la Réunion, à la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte, au préfet de la Réunion, au directeur général de l’agence de santé de l’Océan-Indien, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Roux, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; MM. les Drs Cerruti, Chow-Chine, Faroudja, Gicquel, Kennel, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Michel Roux
Le greffier en chef
Isabelle Levard
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