Infirmation partielle 8 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 8 déc. 2017, n° 16/04466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/04466 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 4 août 2016, N° F16/00001 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
08/12/2017
ARRÊT N° 2017/1000
N° RG : 16/04466
J-C.GARRIGUES/M. S
Décision déférée du 04 Août 2016 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CASTRES (F16/00001)
SAS ALCIS GROUPE
C/
C D épouse X
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANT
SAS ALCIS GROUPE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame C D épouse X
26 cours de la Rougearié
[…]
représentée par la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2017, en audience publique, devant […], chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Y, président
C. PAGE, conseiller
[…], conseiller
Greffier, lors des débats : E.DUNAS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. Y, président, et par E.DUNAS, greffière de chambre.
PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme C X a été engagée par la société Alcis Groupe par contrat à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2012, en qualité de conducteur de bus, transport de personnes voyageurs, statut TPV groupe GR9 coefficient 120. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
A compter du 18 mars 2013, Mme X est placée en arrêt maladie et ne réintégrera plus l’entreprise.
Par courrier du 21 mars 2013, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé le 2 avril suivant.
Par courrier en date du 27 mars 2013, Mme X est de nouveau convoquée à un nouvel entretien préalable fixé le 16 avril 2013.
Mme X ne s’est pas rendue à l’entretien pour raisons médicales.
Par courrier en date du 6 mai 2013, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Par courrier du 16 mai 2013, elle a écrit à la société afin de solliciter l’envoi de la convention collective de la société ainsi que l’enregistrement de la lecture du chronotachygraphe depuis son embauche.
Le 20 mars 2014, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Castres de diverses demandes notamment à contester son licenciement.
Par jugement en date du 4 août 2016, le conseil de prud’hommes de Castres, section commerce a :
— dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Alcis aux sommes suivantes :
— 9 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux entiers dépens,
— débouté la société Alcis de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile.
-:-:-:-
Par déclaration faite au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 30 août 2016, la société Alcis groupe a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 août 2016.
Une ordonnance de clôture a été prononcée en date du 25 septembre 2017.
-:-:-:-
Selon ses dernières conclusions déposées le 20 septembre 2017, la SARL Alcis Groupe demande à la cour de :
— constater la légitimité du licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé à l’encontre de Mme X et de débouter en conséquence Mme X de ses demandes à ce titre,
— constater que la société a réglé l’intégralité des salaires dus à la salariée et débouter en conséquence Mme X de ses demandes à ce titres,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur le licenciement, la société Alcis Groupe soutient :
— que la lettre de licenciement met en avant quatre griefs : l’utilisation inappropriée du chronotachygraphe entraînant de graves infractions, des actes d’insubordination, des propos irrespectueux vis-à-vis de la hiérarchie, un dénigrement de la société ALCIS,
— que Mme X a manipulé le chronotachygraphe de manière volontaire sur la position du carré barré afin de chercher à augmenter de manière fallacieuse son temps de travail,
— que son responsable lui a demandé à de nombreuses reprises de respecter la législation,
— qu’elle illustre par plusieurs exemples l’utilisation abusive de la position 'mise à disposition',
— que la mauvaise manipulation du chronotachygraphe engendre des infractions à la réglementation sociale européenne mais également au droit du travail français,
— que la salariée a reconnu la mauvaise manipulation du chronotachygraphe,
— que la salariée a suivi le programme de formation spécifique pour utiliser le chronotachygraphe,
— que le courrier d’une cliente démontre les manquements réguliers de Mme X à ses obligations contractuelles notamment sur des retards, sur un manque d’entretien du bus,
— que les attestations produites par la salariée peuvent être remises en cause,
— que la salariée a attendu quatre mois après son licenciement pour déclencher une procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle,
— que la salariée se contente de verser des ordonnances justifiant la prise d’anxiolytiques mais sans établir le lien avec le travail,
— qu’elle illustre le climat serein dans l’entreprise par de nombreuses attestations de salariés,
— que la salariée ne s’est jamais plaint de quelconque difficulté ni auprès de la hiérarchie, ni auprès du délégué du personnel,
— que la salariée entretenait mal son bus et qu’elle a conservé plus d’un an le fonds de caisse.
Sur les demandes financières formées par Mme X, la société Alcis Groupe expose que la salariée n’avait que 4 mois de travail effectif et qu’elle a travaillé après pour une société concurrente.
Sur les rappels de salaire sollicités, la société Alcis Groupe fait valoir :
— que la salariée a utilisé de manière volontairement déficiente son chronotachygraphe et ne peut donc solliciter des heures supplémentaires,
— que la salariée a perçu 571 euros indus,
— que la salariée n’a pas travaillé les 4 jours qu’elle réclame,
— qu’elle n’a jamais travaillé en continu entre 11h et 14h30 et entre 18h30 et 22h et ne peut donc percevoir une indemnité repas.
-:-:-:-
Selon ses dernières conclusions déposées le 16 décembre 2016, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société Alcis au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le licenciement, Mme X soutient :
— que le grief lié à son comportement n’est étayé par aucun élément d’information qui permet d’en vérifier la matérialité et est contredit par les attestations de ses collègues de travail,
— qu’elle n’a jamais été destinataire d’aucune observation ni sanction disciplinaire,
— que sur l’insubordination, la société ne fait état d’aucune instruction particulière qu’elle n’aurait pas respecté,
— que sur l’utilisation du chronotachygraphe, la société ne démontre pas en quoi elle n’a pas respecté les consignés,
— qu’il appartient à l’employeur de mettre le chauffeur en état de respecter la règlementation sur le temps de travail,
— que les violations constatées sont le fruit de la politique commerciale de l’employeur,
— qu’il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a donné des instructions fermes et claires et intimé l’ordre à ses chauffeur de respecter et de faire les temps de pauses et de durée de conduite sur le respect des horaires annoncés aux usagers,
— que les violations constatées sont avalisées par l’employeur et n’ont jamais été sanctionnées
— que l’employeur ne démontre pas que la salariée a bénéficié d’une formation professionnelle sur l’usage du chronotachygraphe,
— qu’elle a été victime de pression et d’un manque de respect total de la part de ses supérieures hiérarchiques, confinant à une forme de harcèlement moral,
— que certains chauffeurs attestent qu’elle a subi des pressions, des insultes et de propos dénigrants de la part de son responsable d’exploitation,
— que ce climat l’a plongé dans un état de stress et d’angoisse qui l’a obligé de suivre un traitement médical anxiolytique.
Sur le licenciement, Mme X expose qu’elle est actuellement demandeur d’emploi et qu’elle a subi des pressions au cours de l’exécution de son contrat et a fait l’objet d’un licenciement dans des conditions abusives.
Mme X invoque également diverses créances de salaire dans le corps de ses conclusions : un rappel d’heure supplémentaire, une rémunération pour 4 jours effectivement travaillés, une indemnité de repas et un solde d’indemnités de dépassement d’amplitude journalière.
MOTIVATION
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement du 6 mai 2013 indique :
'Aussi, nous n’avons d’autre alternative que de poursuivre la procédure de licenciement engagée à votre égard.
Les motifs de licenciement sont les suivants :
- utilisation inappropriée du chronotachygraphe entraînant de graves infractions
- actes d’insubordination,
- propos irrespectueux vis-à-vis de la hiérarchie,
- dénigrement de la société Alcis Groupe
Votre préavis d’une durée d’un mois commencera à compter de la première présentation de cette lettre'.
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle c’est à dire établie, objective et exacte, et sérieuse, c’est à dire rendant impossible la continuation du travail sans dommages pour l’entreprise, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié.
Selon l’article L. 1231-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Afin de prouver les grief, la société produit :
— les disques chronotachygraphes de la salariée,
— des attestations de différents salariés qui témoignent d’un climat serein dans l’entreprise
— un courriel de M. A du 31 mars 2014 qui fait référence à un rapport rédigé
le 21 mars 2013 par M. B, supérieur de Mme X, qui reproche différents manquements à cette dernière liés l’utilisation de la carte dans le chronotachygraphe, une mauvaise gestion de son bus et 'qu’elle n’en fait qu’à sa tête', sans toutefois dater de manière précise les faits reprochés.
La cour constate que ce dernier courriel est la seule pièce produite aux débats qui fait état de manquements de la salariée sans toutefois les dater et les rapporter de manière précise. La société n’établit par aucun autre élément probant les consignes qu’elle aurait données à la salariée et les actes d’insubordination, les propos irrespectueux et le dénigrement de la société qu’aurait commis la salariée. Il n’est produit également aucun rappel à l’ordre, aucune observation, aucune sanction liés à l’utilisation inappropriée du chronotachygraphe.
Sauf à compléter leur motivation, et en l’absence de moyen nouveau, c’est avec pertinence que les premiers juges ont retenu que les motifs contenus dans la lettre de licenciement ne reposaient pas sur des éléments précis et vérifiables, suffisants pour établir le caractère réel et sérieux du licenciement prononcé , la lettre susvisée énumérant une succession de griefs imprécis.
Au jour du licenciement, Mme X avait 39 ans et une ancienneté de 8 mois. Elle n’apporte pas de justification sur sa situation postérieure au licenciement mais expose les pressions qu’elle a subies au cours de l’exécution. Il y a lieu de lui allouer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé sur le quantum.
Sur les créances de salaire
L’article 954 du code de procédure civile dispose que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme X demande seulement à la cour de 'confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel'.
Or, le conseil de prud’hommes n’avait pas été saisi de demandes relatives à des créances de salaire et n’a pas statué sur de telles demandes.
La cour n’est donc pas saisie des demandes relatives à des créances salariales évoquées dans les conclusions de l’intimée.
Sur les demandes accessoires
La société Alcis Groupe, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Mme X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure d’appel. La SAS Alcis Groupe sera donc tenue de lui payer la somme de mille euros sur le fondement de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Castres du 4 août 2016 sauf en ce qu’il a condamné la SAS Alcis Groupe à verser à Mme X la somme
de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Alcis Groupe à payer à Mme C X la somme de trois mille euros (3 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Alcis Groupe aux dépens d’appel.
Condamne la SAS Alcis Groupe Groupe à payer à Mme C X la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Y, président et par E. DUNAS, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
E. DUNAS M. Y
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