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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 oct. 2023, n° 06 |
|---|---|
| Numéro : | 06 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15292 ___________________
Dr A ___________________
Audience du 12 octobre 2023 Décision rendue publique par affichage le 18 décembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 17 août 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Calédonie de l’ordre des médecins, transmise par l’organe de l’ordre des médecins de Nouvelle-Calédonie, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en rhumatologie.
Par une décision n° 06-2020 du 3 août 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 septembre 2021 et les 7 avril, 8 septembre et 28 décembre 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de dire qu’il n’a commis aucun manquement déontologique.
Il soutient que :
- il n’a nullement eu l’intention de méconnaitre ses obligations déontologiques ;
- il a demandé aux instances compétentes de l’ordre l’autorisation d’avoir un cabinet secondaire et d’être remplacé dans son cabinet principal par un confrère à titre exceptionnel, et les deux autorisations lui ont été accordées ;
- si ces autorisations étaient temporaires et devaient être renouvelées, il a omis de le faire en temps voulu par simple négligence, mais les a obtenues en cours de procédure ;
- le plaignant n’est animé à son égard que par des considérations financières, entendant obtenir une part des revenus du cabinet secondaire ;
- l’exploitation de ce cabinet étant déficitaire, son adversaire n’a subi aucun préjudice ;
- il n’y a eu de sa part aucune volonté de concurrence déloyale et il n’a entendu répondre qu’à une demande des patients dans un contexte de désertification médicale en rhumatologie.
Par des mémoires, enregistrés les 28 janvier, 4 août et 9 novembre 2022, le Dr B conclut :
- à la confirmation de la décision attaquée ;
- au rejet de l’intégralité des demandes du Dr A ;
- à ce que soit mis à la charge de celui-ci le versement de la somme de 250 000 francs CFP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- le Dr A reconnaît les manquements reprochés sans qu’il puisse faire état utilement de sa négligence ;
- en tout état de cause, il ne justifie pas avoir obtenu l’autorisation d’avoir un cabinet secondaire avant l’année 2020, qu’il a néanmoins exploité à compter de 2017 ;
- cette autorisation a été accordée à la Selarl « X », dont tous deux font partie, et non au Dr A à titre personnel, de telle sorte qu’il est en droit d’obtenir une part de revenus d’exploitation de ce cabinet secondaire ;
- c’est en totale illégalité que le Dr A se fait remplacer dans son cabinet principal, cette faculté étant exclue par les textes en vigueur ;
- le Dr A ne peut cumuler l’exercice de la médecine en Selarl et à titre individuel dans un cabinet secondaire ;
- le Dr A a également méconnu l’interdiction d’exercer la médecine comme un commerce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- la loi organique modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération de la commission permanente du Congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 128/CP du 22 mars 2019 modifiant le livre IV de la partie réglementaire de l’ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie (professions de santé) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 12 octobre 2023, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, le rapport du Dr Wilmet.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. La Selarl « X », composée des Drs B, A et C, exerce son activité à Nouméa. Le Dr A exerce également depuis 2017 son activité, le vendredi, au sein d’un cabinet secondaire situé sur la commune de Y. Le Dr B a porté plainte devant les instances ordinales contre le Dr A pour exercer en cabinet secondaire et se faire remplacer au cabinet principal de Nouméa sans avoir obtenu d’autorisation renouvelée. La chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Calédonie de l’ordre des médecins a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de blâme par une décision dont l’intéressé fait appel.
2. Aux termes de l’article R. 4124-65 du code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie : « Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l’ordre (…). / Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, l’organe de l’ordre dont il relève en indiquant les noms et qualités du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement. (…) / Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement ». Aux termes de l’article R. 4124-85 du même code :
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
« Un médecin ne doit avoir, en principe, qu’un seul cabinet dénommé résidence professionnelle habituelle. / Dans l’intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle:/ – lorsqu’il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ;/ (…) La demande d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct est adressée à l’organe de l’ordre des médecins de la Nouvelle-Calédonie./(…) L’autorisation (…) est limitée à trois années et ne peut être renouvelée qu’après une nouvelle demande soumise à l’appréciation de l’organe de l’ordre des médecins de la Nouvelle-Calédonie ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’autorisation de bénéficier d’un site distinct d’exercice a été donnée le 14 septembre 2020 à la Selarl « X » par l’organe de l’ordre des médecins de Nouvelle-Calédonie. S’il ne résulte ni de ces pièces ni de l’instruction que le Dr A a bénéficié d’une autorisation spécifique et expresse du même organe d’exercer en cabinet secondaire, l’intéressé produit une décision, en date du 23 avril 2017, de l’organe de l’ordre des médecins de Nouvelle-Calédonie l’autorisant exceptionnellement à se faire remplacer à son cabinet principal lors de son activité en cabinet secondaire sous la condition de ne pas en tirer de bénéfices, ce qui vaut reconnaissance implicite du bénéfice d’un site distinct d’exercice. Cette autorisation n’était toutefois accordée que pour l’année 2017 et le Dr A n’en a demandé le renouvellement qu’en 2021, lequel lui a été accordé pour la même durée annuelle.
4. Il résulte de ce qui précède que le Dr A a méconnu au cours des années 2018, 2019 et 2020 tant les dispositions précitées de l’article R. 4124-65 du code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie que celles de l’article R. 4124-85 du même code.
5. Il n’y a pas lieu en revanche pour la chambre disciplinaire nationale de se prononcer sur le grief d’exercice commercial de la médecine écarté en première instance ni sur celui de méconnaissance de l’interdiction de cumuler un exercice en Selarl et un exercice à titre individuel, faute d’appel du Dr B à l’encontre de la décision des premiers juges.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à se plaindre que la juridiction de première instance ait retenu à son encontre un manquement déontologique aux dispositions des articles précités et ait prononcé à son encontre une sanction dont elle a fait une juste appréciation en lui infligeant un blâme. Sa requête sera donc rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement au Dr B de la somme de 250 000 francs CFP que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du Dr B est rejeté.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, à l’organe de l’ordre des médecins de Nouvelle-Calédonie, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Calédonie de l’ordre des médecins, au directeur des affaires sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie, au procureur de la République près le tribunal de première instance de Nouméa, au Conseil national de l’ordre des médecins, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Gravié, Kézachian, Rault, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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