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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 janv. 2023, n° 14812 |
|---|---|
| Numéro : | 14812 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14812 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 25 janvier 2023 Décision rendue publique par affichage le 16 mars 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 27 décembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Nièvre de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° 980 du 29 mai 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an dont une durée de trois mois avec sursis à l’encontre du Dr A et lui a enjoint de suivre une formation de rappel des procédures administratives applicables à la prise en charge des patients, mettant notamment l’accent sur la rédaction des certificats délivrés à ces derniers.
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision en tant qu’elle lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an, dont trois mois avec sursis ;
2° de prononcer une sanction moins grave intégralement assortie du sursis. Il soutient que :
- il a conscience du caractère inadéquat de son attestation qui ne répond pas aux critères d’impartialité et de neutralité ;
- il a établi ce certificat afin d’encourager une médiation familiale ;
- la rédaction de l’attestation est prudente, notamment par l’emploi du conditionnel et l’indication de la mention des propos de ses patientes et d’un diagnostic pouvant être confirmé ou infirmé ;
- le grief d’une déconsidération de la profession est retenu à tort en l’absence de publicité du certificat en cause ;
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée au regard des faits reprochés et de la jurisprudence.
Par une ordonnance n° 14812/O du 9 juillet 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale a rejeté la requête du Dr A et fixé les dates d’exécution de la sanction infligée par les premiers juges du 1er décembre 2020 à 0h00 au 31 août 2021 à minuit.
Par une décision n° 443950 du 29 décembre 2020, le Conseil d’Etat a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance du 9 juillet 2020.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une ordonnance n° 443949 du 9 mars 2022, le Conseil d’Etat a :
- annulé l’ordonnance du 9 juillet 2020 ;
- renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2022, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, M. B conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la bonne foi du Dr A ne saurait être retenue ;
- l’attestation a été prise en compte par le juge aux affaires familiales pour ordonner une expertise médico-psychologique qui a retardé la décision sur la garde de sa fille ;
- le Dr A ne pouvait ignorer qu’il s’immisçait dans une affaire familiale et dans sa vie privée ;
- le certificat qui a été examiné par le juge aux affaires familiales, puis par un expert désigné par le tribunal a nécessairement contribué à déconsidérer la profession de médecin.
Par une ordonnance du 28 novembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale a fixé la clôture de l’instruction au 27 décembre 2022 à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2022, le Dr A conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à une confusion de la sanction avec celle prononcée dans le cadre d’une autre instance disciplinaire en cours.
Il ajoute qu’il convient de faire application du principe prohibant le cumul des peines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 janvier 2023 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations de Me Soubelet pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Boyer pour M. B.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Les articles R. 4127-28 et R. 4127-51 du code de la santé publique interdisent au médecin, pour le premier, de délivrer un rapport tendancieux ou un certificat de complaisance et, pour le second, de s’immiscer dans les affaires de famille ou la vie privée de ses patients s’il n’y est pas contraint pour une raison professionnelle.
2. En se bornant à soutenir en appel que, par le certificat en cause remis à l’ex-épouse de M. B au cours de la procédure de divorce opposant les deux conjoints où il attestait que ce dernier était probablement atteint d’un trouble autistique, il entendait favoriser une « médiation familiale », laquelle au demeurant n’appelait nullement la rédaction d’un tel document, tout en reconnaissant avoir ainsi fait preuve d’absence de neutralité et d’impartialité, le Dr A ne critique pas sérieusement le caractère tendancieux de l’attestation, comme son ingérence dans les affaires familiales et la vie privée de M. et Mme B retenus par la chambre de première instance, alors que les nuances invoquées dans la rédaction de ce document n’en tempèrent nullement les termes notamment par la gravité de l’affection envisagée même à titre d’hypothèse.
3. Il est constant, en outre, que l’attestation en cause a été soumise au juge des affaires familiales dans le cadre de la procédure visée au point précédent, aggravant ainsi la déconsidération de la profession qui résulte, en elle-même, de l’établissement par un médecin d’un document tendancieux ou de complaisance.
4. Compte tenu de la gravité de tels manquements, la sanction infligée par la chambre disciplinaire de première instance, au surplus assortie partiellement d’un sursis, n’apparaît entachée d’aucune disproportion.
Sur l’exécution de la sanction :
5. La règle pénale de confusion des peines, dont le Dr A sollicite l’application, ne s’applique pas aux instances disciplinaires et il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de confondre les périodes d’interdiction prononcées à l’encontre du requérant.
6. Le Dr A est réputé avoir commencé à exécuter la sanction infligée par la chambre disciplinaire de première instance le 1er décembre 2020, comme prescrit par l’article 2 de l’ordonnance susvisée du 9 juillet 2020 du président de la chambre disciplinaire, pour l’interrompre le 31 décembre 2020 à la suite du sursis à l’exécution de la sanction, prononcé par la décision précitée du Conseil d’Etat en date du 29 décembre 2020. Il y a lieu, en conséquence de fixer les dates d’exécution de la période d’interdiction restante d’exercer la médecine, tenant compte du sursis de trois mois dont la sanction a été assortie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du Dr A doit être rejetée.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an, dont trois mois avec sursis, infligée par la décision attaquée, prendra effet, compte tenu de l’interruption d’un mois à laquelle le Dr A est réputé avoir déjà procédé, le 1er juillet 2023 à 0h00 pour s’achever le 29 février 2024 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Nièvre de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nevers, au conseil national de l’ordre des médecins , au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, M. le Dr Rault, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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